Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1052

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée28 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
12613

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.941

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats (attestations, relevés téléphoniques, factures de transport), d'une part, que M. Y... y prenait seulement en charge son ensemble routier pour effectuer des transports dans l'ensemble des pays mentionnés dans son contrat de travail, alors qu'il n'est nullement établi que les transports effectués sur le territoire français occupaient une part prépondérante de son activité, d'autre part qu'il prenait ses instructions au siège de l'entreprise à [...] ; Qu'ainsi, le droit luxembourgeois est, en principe, applicable à l'exécution du contrat de travail et à sa rupture (arrêt p. 3 & 4) ; Et aux motifs éventuellement adoptés que le contrat de travail est régi, en principe, par les parties ; que ce principe de liberté

12614

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-21.109

Cour de cassation

il résulte de la lecture du courrier de la CGT à M. Eddy A... du 27 juin 2013 ; Attendu que la Société ICTS Marseille Provence entend voir dire que les dispositions de la loi DIARD imposent aux salariés qui veulent participer à un mouvement de grève puis de reprendre leur travail de déposer de manière individuelle leur déclaration de participation ou de reprise, alors que la fédération CGT du commerce et des services et l'union locale CGT de Vitrolles soutiennent au contraire que l'article L 1114-3 ne prévoit pas une telle obligation et que l'exigence de l'employeur serait contra legem ; Qu'il convient de retenir que la loi nouvelle a pour objectif de concilier les principes constitutionnels du droit de grève et de la liberté d'aller et venir en permettant d'assurer la prévisibilité du trafic et d'améliorer…

12615

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.962

Cour de cassation

il résulte ni de ses conclusions, ni des pièces invoquées à leur soutien, qu'il aurait considéré avoir été rémunéré pour 39 heures par semaine, majoration de quatre heures supplémentaires comprises ; qu'en retenant, après avoir constaté que le salarié avait accompli 187 heures supplémentaires, que celui-ci ne pouvait prétendre à leur paiement dès lors qu'il considérait avoir été rémunéré pour 39 heures par semaine, majoration de quatre heures supplémentaires comprises, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ; qu'en jugeant, en l'absence d'accord des parties, que la

12616

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.060

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 2012 ; qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts et à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques comme la nécessité de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ;

12617

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.054

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 2012 ; qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts et à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques comme la nécessité de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ;

12618

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.334

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°/ que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire du 22 mars au 6 avril 2013, la cour d'appel a énoncé qu'il s'était mis lui-même, par la commission d'une infraction, dans l'impossibilité de fournir sa prestation de travail et qu'il importait peu que le salarié affirme s'être tenu à disposition de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., la société Aprolis n'avait pas refusé de le reclasser temporairement sur l'un des postes de mécanicien atelier

12619

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-24.857

Cour de cassation

par jugement du 7 avril 2014, la juridiction prud'homale a dit que le licenciement était justifié par une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes; que par jugement du 22 décembre 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hantelia, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire; que par arrêt du 7 avril 2015, la cour d'appel, sans que le liquidateur ait été appelé à l'instance, a infirmé le jugement, déclaré le licenciement abusif et a condamné la société à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture et de rappel de congés payés ; Attendu que M. X... en sa qualité de liquidateur de la société Hantelia fait grief à l'arrêt de condamner la société à

12620

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.635

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2016, distribuée le 16 mars 2016, la société RAM DS a été régulièrement convoquée à l'audience de la Cour d'appel du 9 mai 2016 à 9 heures ; que l'accusé de réception du courrier ainsi adressé par le greffe à la société appelante est revenu signé, porte la date du 16 mars 2016 et figure au dossier de la procédure ; qu'un avis était également adressé à l'avocat de la société RAM DS le 14 mars 2016 pour l'audience du 9 mai 2016 ; que, malgré cette convocation, la société RAM DS ne comparaît pas à l'audience du 9 mai 2016 et n'est pas représentée, ni excusée ; que la partie appelante ne justifie pas avoir adressé des conclusions, que ce soit pour l'audience du 14 mars 2016 ou encore celle du 9 mai 2016 ;

12621

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.824

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappel de salaires sur les heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire les faits reprochés non prescrits, de juger son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, dont la connaissance des faits fait partir le délai de prescription de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail, s'entend du supérieur hiérarchique du salarié, qui peut à ce titre déclencher une action disciplinaire, et non pas de celui qui a le pouvoir de prendre les sanctions ;

12622

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.934

Cour de cassation

il résulte des articles L 1235-1 et suivants du Code du travail que "Tout, licenciement doit être motivé par une cause réelle et sérieuse" ; que la faute lourde se définit comme étant une faute du salarié d'une particulière gravité, révélant son intention de nuire et ne pouvant être excusée par les circonstances de l'espèce ; que la faute grave consiste en une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui, de par son importance rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il est reproché à Madame Y... des pratiques de gestion douteuse ; que celles-ci apparaissent clairement dans l'audit comptable et financier réalisé par la société IFCAR Solutions à la demande de l'entreprise ANETT et remis le 21 juin 2013 (pièce n° 10 du défenseur) ;

12623

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 février 2018, 15/08225

Cour d'appel

Monsieur [G] [L] a été embauché par le Groupe Roederer à compter du16 septembre 1996 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de régisseur. A compter du premier août 2011 il a été embauché en qualité de directeur technique par la SCI [Établissement 1], avec une reprise de toute son ancienneté acquise auprès du groupe Roederer. Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 22 octobre 2013, avec mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 novembre 2013, Monsieur [G] [L] a été licencié pour faute grave. Le 17 février 2014, Monsieur [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement. Par jugement en date du 30 novembre 2015,

Montant détecté : 112 000 €Licenciement+12
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12624

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 février 2018, 14/12964

Cour d'appel

La Société RANNO ENTREPRISE propose une prestation de services pour les congrès, foires, salons et événements et couvre l'ensemble des métiers de l'installation générale de stands modulaires, jusqu'aux prestations traditionnelles de haut de gamme, en passant par la signalétique . Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1eraoût 2001, la Société RANNO a engagé Monsieur [L] [Z] qui, au dernier état de la relation entre les parties, occupait les fonctions de responsable d'affaires, position cadre . Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 2 mai 2012, Monsieur [L] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture, ensuite duquel celui-ci a été licencié pour faute lourde et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 mai 2012 .

Montant détecté : 97 000 €Licenciement+9
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