Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1051

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée28 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
12601

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-24.181

Cour de cassation

Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage des dispositions qui prévoient, dès lors que le législateur donne au service public de l'emploi pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, que l'attribution et le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont subordonnés à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d'application du régime…

12602

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-24.856

Cour de cassation

Selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui n'ayant pas été informée par le mandataire judiciaire de la société employeur de l'ouverture d'une procédure collective, statue à l'égard de celle-ci alors même qu'il n'a pas été appelé à l'instance

12603

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-21.174

Cour de cassation

par jugement du 1er juin 2015 ; que par ailleurs, la cour constante qu'entre novembre 2011 et mars 2012, M. Y... a fait l'objet de mesures vexatoires de la part de la société SCGD ; qu'ainsi, M. Y... a été affecté sur un site particulièrement éloigné de son à domicile, Lognes dans le 77 alors qu'il demeure à Paris 17ème et qu'il était affecté depuis 2003 dans le 19ème arrondissement de Paris ; qu'il n'a pas rejoint son affectation à Lognes en raison de son arrêt-maladie ; que la société SCGD lui a adressé une succession de plannings l'affectant sur différents sites : - le 22 février 2012 pour être placé sur le site de l'hôpital [...]à Paris 14ème , - le 20 mars 2012 pour être placé au centre de formation NRBC/CESU à Paris 14ème, - le 3 avril 2012 à

12604

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-14.189

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2012 en qualité d'Assistante Maternelle ; que le contrat a pris fin le 7 mars 2015 après un mois de préavis. Attendu que le contrat de travail stipule que : Afin de lui préserver un salaire tous les mois de l'année, Mme A... percevra un salaire calculé selon une base annuelle divisée par 12 et elle ne travaillerait pas pendant les vacances scolaires de l'enfant à garder « Julie » ; que Mme A... apporte l'ensemble des bulletins de salaire et la défenderesse apporte les relevés de compte de paiement effectués à sa salariée, il en ressort que pour l'année 2013, il y a une différence entre le net à payer qui figure sur les bulletins de salaire et les versement effectués d'après les relevés de compte ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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12605

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.091

Cour de cassation

l'employeur étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute ; que si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de se référer au jugement entrepris pour l'exposé des motifs de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ;

12606

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.611

Cour de cassation

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens que les rappels d'indemnités de repas réclamés sont justifiés. La cour condamne donc la société TRANS EXCELLENCE à payer à Monsieur B... A... la somme de 3.290,81 € au titre des indemnités de repas » ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour déclarer justifiée la demande de Monsieur A... à titre d'indemnité de repas, à relever que la société TRANS EXCELLENCE n'articulait aucun moyen de défense à l'encontre de cette demande et à une simple référence aux « pièces versées aux débats » et aux « moyens », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

12607

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.410

Cour de cassation

considérant que constituait à lui seul une faute grave, le fait de ne pas s'être présentée, le 6 janvier 2014, au magasin de Sainte Maure de Touraine situé dans la zone d'affectation prévue au contrat, mais à celui de la Ville aux Dames et de s'y être maintenue en dépit des instructions données par son supérieur hiérarchique, ce qui a occasionné une désorganisation de ces deux magasins, constituait à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leurs versions alors en vigueur ; 5°) Et QU'à tout le moins, toute décision doit être motivée et que méconnaît cette exigence le juge qui se détermine sans viser la moindre pièce versée aux débats ni préciser sur quel élément de preuve il fonde ses affirmations ;

12608

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-21.325

Cour de cassation

il résulte clairement des énonciations de la lettre ci-dessus que c'est l'état d'ébriété de M. Y... qui est le motif de son licenciement et que cet état d'ébriété n'est reproché que sur la base d'un contrôle éthylotest réalisé suivant les prescriptions du règlement intérieur expressément visé, comme le confirment d'ailleurs les attestations de Mme A... et de M. B... ; qu'ainsi Mme A..., responsable d'usine déclare : « Le 28 mars 2014 à 20h30, M. Olivier Y... est arrivé à son poste de travail. Lorsque M. Y... m'a salué, j'ai constaté un comportement anormal de celui-ci, en effet, une odeur d'alcool émanait de M. Y.... Le 28 mars 2014 à 20h50, j'ai procédé à un contrôle d'alcoolémie sur le personnel d'exploitation en poste de nuit : M. Y... Olivier et M.

12609

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-16.912

Cour de cassation

par lettre du 19 octobre 2012 rédigée en ces termes : « Par lettre recommandée en date du 5 octobre 2012, nous vous avons convoqué le 15 octobre 2012 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement compte tenu de la gravité de certains faits qui viennent d'être portés à notre connaissance, gravement préjudiciables à l'entreprise. Vous vous être présenté à cet entretien accompagné de M. J... Georges, conseiller. Au cours de cet entretien, nous vous avons demandé si vous étiez au courant qu'il y avait de la prostitution sur l'hôtel : en effet, pendant votre arrêt de travail, le 4 octobre 2012, le directeur en place depuis seulement 3 jours, a constaté la présence de personnes se livrant à la prostitution dans l'établissement.

12610

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.344

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, Mme Y...

12611

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.300

Cour de cassation

il résulte de ce texte que, lorsqu'il n'est pas établi que des sommes aient été affectées aux dépenses sociales de l'entreprise avant la création des comités d'entreprise, ses conditions d'application ne sont pas réunies de sorte qu'à défaut, les règles déterminées par les accords d'entreprise doivent trouver à s'appliquer ; qu'en l'espèce, si le comité appelant soutient qu'avant sa création, l'employeur affectait certaines sommes aux dépenses sociales de l'entreprise, il ne fournit en revanche aucune pièce propre à démontrer qu'avant sa création, dont il ne précise pas la date, des sommes aient été affectées aux dépenses sociales de l'entreprise ; qu'en effet, il se borne à rappeler que la convention collective d'entreprise du 15 mars 2010 fait référence aux articles L.

12612

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.562

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de vérificateur poseur ; que le 27 janvier 2009, il a signé un contrat de technicien commercial, prenant effet le 1er mars suivant ; que le 6 janvier 2010, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire et qu'un avertissement lui a été notifié le 2 février suivant ; que par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 14 mai 2010, le salarié s'était porté candidat aux élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que le 4 juin 2010 il était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 16 juin suivant, puis que le 19 juillet 2010, il avait reçu une proposition de mutation disciplinaire vers une autre agence avec un délai de réflexion d'un mois,…

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