Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1050

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée7 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
12589

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.801

Cour de cassation

il résulte de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 que le procès-verbal établi à l'issue de la réunion, qui relate notamment les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, doit être transmis au salarié, émargé par les membres du conseil ; que la cour d'appel a constaté que le procès-verbal qui a été adressé à l'exposant en annexe de la lettre de licenciement notifiée le 5 décembre 2012 ne comportait pas la signature de deux des représentants du personnel ; qu'elle a néanmoins considéré que cette irrégularité « importe peu », dès lors que « leur signature sur une feuille distincte de l'original du procès-verbal n'avait pas été contestée » et qu' « ils n'ont pas remis en cause leur…

12590

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.742

Cour de cassation

par lettre du 27 février 2015 et a saisi la juridiction prud'homale le 2 mars 2015 ; que par décision du 7 mars 2016, le conseil des prud'hommes a notamment condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 7 500 euros (deux mois de salaire) en application de l'article 29 la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que soutenant que le dispositif était entaché d'une erreur matérielle, l'intéressé a sollicité la rectification du jugement ; Attendu que pour accueillir la requête et rectifier le dispositif du jugement du 7 mars 2016, le jugement relève que "l'article 29 de la convention collective applicable prévoit bien six mois de salaire pour les ingénieurs ou cadres d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans" et dit que "la prime de licenciement est fixée à la somme de 22…

12591

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-15.240

Cour de cassation

par jugement du 24 novembre 2015, celui-ci s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige ; que l'OPT a formé contredit de cette décision ; Attendu que pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application de l'article 96 du code de procédure civile, la juridiction, après avoir constaté que seule l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 était applicable, retient que M. Y... n'établissait pas la preuve d'un lien de subordination avec son employeur, que les dispositions de son contrat étaient dérogatoires au code du travail et aux accords interprofessionnels applicables et que, nommé par arrêté ministériel, sans être détaché ni mis à la disposition de l'OPT, il occupait un emploi d'agent public contractuel non subordonné, par nature administratif ;

12592

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-16.060

Cour de cassation

par lettre du 25 novembre 2011 ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement pour motif économique, l'arrêt retient que l'employeur démontre avoir satisfait à son obligation préalable de reclassement en formulant quatre propositions dans la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les offres

12593

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 15-27.458

Cour de cassation

par courrier du 7 février 2012, adressé à M. Y..., l'employeur a regretté sa démission ; que par courrier du 12 février suivant, le salarié a indiqué qu'il n'avait pas démissionné, et a pris acte de la rupture de son contrat ; que par courrier du 16 février 2012, la société a considéré que son salarié avait démissionné ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour voir imputer la rupture à la société ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail liant les parties constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;

12594

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.501

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que les salariés, auxquels s'appliquait un accord de modulation, avaient effectué plus de 1 607 heures de travail au cours de la période de référence prévue par cet accord, en a exactement déduit que ceux-ci étaient fondés à percevoir le paiement de rappels à titre d'heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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12595

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.914

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail ; Et attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première et deuxième branches, la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a relevé que chacun des salariés

12596

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.549

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 18 avril 2011, ayant fixé la durée du travail à 35,45 heures par mois réparties du lundi au vendredi, de 17 heures 30 à 20 heures ; que par avenant du 18 avril 2012, la durée de travail a été portée à 38,50 heures par mois ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de résiliation judiciaire du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 18 avril 2011, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou

12597

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 15-27.375

Cour de cassation

l'employeur et des allocations prévues au titre de l'activité partielle de longue durée, et ce pour la période de mai 2009 à décembre 2012, ainsi que des dommages-intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés, l'arrêt retient que n'entrent pas dans l'assiette de calcul de la prime annuelle conventionnelle les sommes versées au titre du chômage partiel, ces sommes ne pouvant s'analyser strictement comme du salaire brut versé, que par voie de conséquence il est indifférent que ces sommes ne figurent pas au rang des exclusions énumérées par les accords de 1974 et de 1993 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités de chômage, qui ne font pas partie

12598

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.712

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats saisonniers en un contrat à durée indéterminée et de le condamner au paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement fixée par les parties ; que relevant de la volonté des parties,

12599

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.710

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats saisonniers en un contrat à durée indéterminée et de le condamner au paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement fixée par les parties ; que relevant de la volonté des parties,

12600

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 février 2018, 14/13106

Cour d'appel

M. [S] [A] a été engagé à compter du 31 octobre 2007 en qualité de conducteur grand routier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée, repris par la société par actions simplifiées (SAS) Malherbe Froid. L'article 5 du contrat de travail stipule qu'il est rattaché administrativement à l'établissement de [Localité 2] et que sa prise de travail s'effectue à [Localité 3]. Par courrier du 16 juillet 2012 la SAS Malherbe Froid a demandé à M. [S] [A] d'effectuer sa prise de travail à [Localité 2] à compter du 1er septembre 2012. Le même jour M. [S] [A] a répondu par écrit qu'il n'était pas d'accord. Par courrier du 3 septembre 2012 la SAS Malherbe Froid l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction, fixé au 10 septembre 2012.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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