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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-15.240

Date
07/03/2018
Chambre
Chambre sociale
Numéro
16-15.240
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Office des postes et télécommunication de la Nouvelle-Calédonie (OPT), dont le siège est [.].
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.
  • Réponse: Attendu que pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application de l'article 96 du code de procédure civile, la juridiction, après avoir constaté que seule l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 était applicable, retient que M. Y. n'établissait pas la preuve d'un lien de subordination avec son employeur, que les dispositions de son contrat étaient dérogatoires au code du travail et aux accords interprofessionnels applicables et que, nommé par arrêté ministériel, sans être détaché ni mis à la disposition de l'OPT, il occupait un emploi d'agent public contractuel non subordonné, par nature administratif.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : il ne · du 13 février 2008, il ne relevait pas de l'exclusion du champ d'application du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, la cour…
  2. Licenciement licencié pour faute lourde par lettre du 26 avril 2013
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Cassation M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 392 F-D Pourvoi n° W 16-15.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Jean-Yves Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Office des postes et télécommunication de la Nouvelle-Calédonie (OPT), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'Office des postes et télécommunication de la Nouvelle-Calédonie , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, ensemble, l'article 2 de la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008, devenu article Lp 111-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été nommé directeur de l'Office des postes et télécommunication de la Nouvelle-Calédonie (l'OPT), établissement public industriel et commercial (EPIC), par arrêté du 29 novembre 1999 du secrétaire d'Etat à l'industrie, et a signé avec l'OPT le 4 avril 2000 un contrat ayant pour objet "de définir les conditions matérielles de son emploi" ; qu'ayant été déclaré coupable de diverses infractions liées à l'exercice de ses fonctions, il a été suspendu puis démis de celles-ci par arrêtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 18 août 2009 et du 12 mars 2013 ; qu'il a, en outre, été licencié pour faute lourde par lettre du 26 avril 2013 ; que par deux jugements du 24 juillet 2014, le tribunal administratif, se déclarant compétent pour juger de la régularité de l'arrêté précité du 12 mars 2013 et de la demande en paiement d'une indemnité, ainsi que de la demande d'annulation du licenciement et du paiement des indemnités à ce titre, a rejeté toutes les demandes ; que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, président du conseil d'administration de l'OPT, ayant pris des conclusions d'incompétence devant ce tribunal, M.

Y... a alors saisi le tribunal du travail le 5 juillet 2013 en contestation de son licenciement ; que par jugement du 24 novembre 2015, celui-ci s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige ; que l'OPT a formé contredit de cette décision ; Attendu que pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application de l'article 96 du code de procédure civile, la juridiction, après avoir constaté que seule l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 était applicable, retient que M.

Y... n'établissait pas la preuve d'un lien de subordination avec son employeur, que les dispositions de son contrat étaient dérogatoires au code du travail et aux accords interprofessionnels applicables et que, nommé par arrêté ministériel, sans être détaché ni mis à la disposition de l'OPT, il occupait un emploi d'agent public contractuel non subordonné, par nature administratif ; Attendu cependant qu'il résulte du premier des textes susvisés que sauf dispositions contraires, les principes directeurs du droit du travail, de l'organisation, du fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ne sont pas applicables aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public et du second que la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008 relative au code du travail de Nouvelle-Calédonie a étendu cette exclusion aux fonctionnaires détachés auprès de la Nouvelle-Calédonie, d'une province ou d'une commune ou d'un établissement public administratif en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux personnes occupant certains emplois supérieurs de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces ou de ses communes, sauf pour les personnels non titulaires recrutés avant l'entrée en vigueur de la présente loi du pays ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle ne constatait pas que M.

Y... bénéficiait d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public, après avoir retenu que, recruté avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-2 du 13 février 2008, il ne relevait pas de l'exclusion du champ d'application du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne l'Office des postes et télécommunication aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office des postes et télécommunication et la condamne à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

Il est fait grief à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour connaître du litige opposant M.

Y... à l'OPT ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, maintenu en vigueur par l'article 5 de l'ordonnance n° 2006- 673 du 8 juin 2006, dispose que « Le tribunal du travail connaît des différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient » ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'il n'y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article 1er de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relatif aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat entre TOPT et M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2018
Numéro d'affaire
16-15.240
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00392
Résumé source

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Cassation M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 392 F-D Pourvoi n° W 16-15.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Office des postes et télécommunication de la Nouvelle-Calédonie (OPT), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, co…