Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1049

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée7 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
12577

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.354

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'au soutien de la prise d'acte Laurent X... dénonce en premier lieu le fait que son employeur n'a pas clarifié sa situation à compter du 1er novembre 2013 suffisamment tôt en s'abstenant de répondre à ses courriers de juillet, septembre et octobre réclamant des précisions sur ses conditions de travail à compter de cette date ;

12578

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.278

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. Monsieur X... fait valoir que l'employeur ne produit aucun élément prouvant qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement tant au niveau interne qu'externe. Ainsi, il constate que la RIVP ne verse aux débats aucun élément, ni livre d'entrées et de sorties du personnel, ni les possibilités de mutation et transformations des postes de travail. Il constate que l'extrait de la Bourse d'emploi produit par l'employeur fait justement apparaître que des postes de contrôleur de gestion, d'assistant budgétaire et de chargé de clientèle étaient disponibles. Or aucun ne lui a été proposé.

12579

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-24.757

Cour de cassation

par lettre du 28 août 2011, le paiement d'heures supplémentaires pour 22 285 € depuis octobre 2007 correspondant aux horaires d'ouverture et de fermeture des centres d'Elbeuf et de Louviers, a reconnu au moins partiellement le bien-fondé de la demande, ayant, lors de l'audience de conciliation, réglé 12 765,71 € correspondant à 5 heures supplémentaires réalisées chaque semaine sur le site d'Elbeuf pour un montant de 8 135 € d'octobre 2007 à octobre 2009 et à la demi-heure méridienne de 13h30 à 14h, ainsi qu'il résulte du propre décompte produit par l'employeur reprenant l'horaire d'ouverture du centre de Louviers comme étant 8h30-12h30 13h30-18h, confirmant ainsi la reprise du travail à ce centre dès 13h30 ; que s'agissant de l'heure de fermeture du

12580

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.898

Cour de cassation

par courrier du 7 septembre 2009, malgré les conclusions très restrictives du médecin du travail, nous nous sommes livrés à un examen très attentif des postes de travail existants dans l'entreprise. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un emploi respectant les prescriptions du médecin du travail, correspondant à vos compétences professionnelles et disponible à ce jour. Dans ces conditions, face à cette impossibilité manifeste de procéder à votre reclassement, nous n'avons d'autre alternative que de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique ( ) » ; que M. K...

12581

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 15-27.860

Cour de cassation

l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ; que sur l'indemnité de licenciement, que l'article R. 1234-2 du code du travail prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que les parties sont en litige uniquement sur la base du calcul; que le salaire de référence a été fixé à la somme mensuelle brute de 7.244 euros ; que la société Eurapharma sera condamnée à payer à M. A... la somme de 6.881,80 euros ; 1°- ALORS QUE l

12582

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.330

Cour de cassation

il résulte de l'examen du contrat de travail du salarié embauché comme responsable planning que le contrat porte la date du 1er septembre 2014, tandis que la date du 3 mars 2014 ne concerne que la reprise d'ancienneté du salarié embauché acquise au titre d'un précédent emploi ; que surtout, Monsieur X... fait aussi valoir qu'au moment du licenciement, la société Médiaco comportant 70 agences réparties entre la France et l'Allemagne.

12583

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.314

Cour de cassation

considérant que les prestations litigieuses s'étaient nécessairement exécutées dans le cadre d'un lien de subordination, dès lors que, par arrêt du 1er mars 2016, la cour d'appel d'Agen avait jugé que Mme G... n'avait pas la qualité de dirigeante de l'entreprise Fortia C... (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date où les prestations litigieuses ont été accomplies mais au vu d'éléments postérieurs, apparus dans le cadre d'une autre procédure, a violé l'article L.1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître X... à payer à Mme Muriel Y..., épouse G... , la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

12584

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.790

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que : - la salariée impute à l'employeur la dégradation de son état de santé du fait du non-respect des réserves émises par le médecin du travail, et à l'absence d'adaptation du poste à son handicap, depuis le renouvellement de sa reconnaissance de travailleur handicapé en 2009 ; - le 9 février 2009, la salariée a été déclarée apte, sans réserve ni restrictions ; - en juin 2010, elle a demandé à pouvoir intégrer un poste d'agent de service de nuit. Il ressort de la liste d'émargement produite par l'employeur (pièce 15), que sur 15 salariées Mme X... a été la seule à être volontaire pour un poste ASH de nuit ; - en juillet 2010, elle a été déclarée apte au travail de nuit, puis finalement déclarée inapte au travail de nuit

12585

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.497

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'avait pas exécuté de manière loyale son obligation de reclassement quand elle avait constaté d'une part l'impossibilité qui résultait des préconisations du médecin du travail de reclasser la salariée dans l'entreprise, d'autre part que le reclassement de la salariée devait être recherché au sein de la société ACTIS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article L.1226-10 du code du travail ;

12586

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.726

Cour de cassation

considérant que l'employeur établit l'impossibilité de permuter tout ou partie du personnel entre les entités du groupe allégué, après avoir relevé que « les entreprises adhérentes au système U, qui est une coopérative et non un système de franchise, étant juridiquement indépendantes, sans mise en commun des moyens de gestion et de production », quand la seule indépendance juridique des sociétés ne permet pas d'exclure l'existence d'un groupe au sein duquel l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...

12587

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.305

Cour de cassation

Considérant que Monsieur Ali X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 20 janvier 2010 de demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail et qualifiées d'indemnités de licenciement; Que cependant, aucun élément versé aux débats n'établit que l'employeur ait procédé à un licenciement, même verbal, avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave initiée par la convocation du 28 janvier 2010 et finalisé par la lettre de licenciement en date du 12 février 2010; Qu'en réalité, le Conseil de Prud'hommes a été saisi, à titre principal, par Monsieur Ali X... d'une demande de réalisation (sic) judiciaire du contrat de travail ; Que cette demande de requalification est d'ailleurs soutenue à titre principal tant par l'appelant que par la société intimée;

12588

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.293

Cour de cassation

Considérant que Monsieur X... Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 20 janvier 2010 de demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail et qualifiées d'indemnités de licenciement; Que cependant, aucun élément versé aux débats n'établit que l'employeur ait procédé à un licenciement, même verbal, avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave initiée par la convocation du 28 janvier 2010 et finalisé par la lettre de licenciement en date du 12 février 2010; Qu'en réalité, le Conseil de Prud'hommes a été saisi, à titre principal, par Monsieur X... Y... d'une demande de réalisation (sic) judiciaire du contrat de travail ; Que cette demande de requalification est d'ailleurs soutenue à titre principal tant par l'appelant que par l'intimée » ;

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