Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1048

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée7 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-13.410

Cour de cassation

l'employeur aux dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires La seule circonstance que M. Z... établissait lui-même ses propres bulletins de paie en sa qualité de comptable ne suffit pas à écarter par principe la demande, dès lors que les bulletins de paie étaient établis sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur. M. Z...

12567

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.501

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures récentes ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été

12568

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.737

Cour de cassation

par arrêté ministériel, Mme A... a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 5 novembre 2012 ; qu'il convient de retenir cette dernière date et de confirmer le jugement entrepris ayant alloué à Monsieur Y... la somme de 49.800 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et prime de précarité y afférent. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'un CDD ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ; que les faits reprochés à M. Y... n'ont pas fait l'objet de sanction écrites ; que les faits reprochés permettaient quand même la transformation du CDD en CDI au terme de l'accord intervenu ; que les faits graves ne permettant plus le travail du salarié dans l'établissement ne peuvent donc pas être invoqués ;

12569

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.142

Cour de cassation

l'employeur quant à un début de mission au 1er octobre (« début si possible le 1er octobre 2009 ») et n'a aucun caractère contractuel ; que M. Y... ne produit aucun autre document de nature à établir la réalité d'une prestation de travail antérieure et sera débouté en conséquence de cette demande ; que sur la règle « à travail égal, salaire égal », il s'estime victime, sur le fondement de l'article L. 1251-18 du code du travail, d'une inégalité de traitement par rapport à M. B..., crédit manager salarié de Bourbon et sollicite que la cour retienne pour ses demandes ultérieures un salaire de référence de 3 885 euros, outre les avantages annexes ; mais qu'il ressort des bulletins de paie de M. B...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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12570

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.785

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception par la salariée, M. Z... s'est intentionnellement soustrait aux obligations visées à l'article L. 8221-5 du code du travail ; que, dès lors qu'il est constant que Mme Y... a été licenciée par M. Z..., elle est fondée à solliciter la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 7.808,82 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à venir sur le premier moyen de cassation emporte l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt condamnant l'employeur pour travail dissimulé, dès lors qu'il se fonde sur la déclaration tardive par l'employeur d'un contrat de travail existant depuis

12571

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.199

Cour de cassation

par jugement du 10 décembre 2014, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que la Fondation justifie qu'à l'issue de la suspension de l'agrément de Madame Y... par le Conseil Général et du maintien de cet agrément, les enfants nécessitant un accueil ont été confiés à d'autres assistants familiaux ; qu'en application des articles L 423-10 et L 423-32 du Code de l'action sociale et de la famille, l'employeur est fondé, à l'issue d'un délai de 4 mois et en cas d'absence d'enfants à confier à la salariée, à procéder à son licenciement ; que le fait pour l'employeur de choisir un ou une assistant(e) maternel(le) en fonction du seul intérêt de l'enfant, qu'il s'agisse d'un critère géographique (Elvin, Ambre et Nicolas) ou tenant à l'

12572

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.661

Cour de cassation

l'employeur ni même constater des circonstances de fait qui permettraient d'en déduire une telle intention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 16 octobre 2012 en contrat de travail à durée indéterminée, à ce qu'il soit jugé que la rupture de ce contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Jolie France à lui payer les sommes de 2.500 euros à

12573

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.993

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'en rejetant la demande d'indemnité légale du salarié, dont elle avait pourtant constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QU'en ne motivant pas son rejet de la demande du salarié de paiement de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

12574

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.793

Cour de cassation

il résulte des propres explications de l'employeur, oralement reprises, que lors de la signature du contrat à durée indéterminée en avril 2012, l'ancienneté de Monsieur Z... devait être reprise au jour de la signature du contrat à durée déterminée qui l'avait précédé, c'est-à-dire au 1er octobre 2011. La lecture des bulletins de salaire versés aux débats, et du certificat de travail délivré après la rupture du contrat, démontrent que l'employeur n'a jamais mentionné cette ancienneté indiquant systématiquement une entrée au 16 avril 2012. Le grief tiré du refus de prise en compte d'une ancienneté supérieure est donc établi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au moment de la prise d'acte, l'employeur manquait à ses obligations en ce que : -

12575

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.681

Cour de cassation

par courrier du 7 novembre 2011. Elle ajoute qu'à compter de son arrêt de travail du 8 novembre 2011 consécutif à son épuisement résultant de l'animosité récurrente de son employeur, ce dernier n'a cessé de lui reprocher son « absence subite » et a accru la pression sur elle par des : ' appels répétés exigeant la remise de documents signés, avec livraison par coursier le 14 novembre 2011 d'une enveloppe contenant des factures litigieuses, ' appels répétés, malgré une télécopie du 17 novembre 2011 de sa part, avec exigences de la signature de ces documents portant falsification et menaces notamment de faute grave devant son refus, ' sommation de restituer les bordereaux de facturation effectuée par huissier à son domicile le 17 novembre 2011 alors

12576

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.355

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'au soutien de la prise d'acte Bruno X...

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