Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1047

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée7 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
12553

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-15.145

Cour de cassation

il résulte des débats que l'employeur a remis à M. Y... une somme de 180 $ destinée à couvrir divers frais qu'il serait amené à exposer en dehors du forfait de voyage ; que selon l'appelante, M. Y... devait, au retour, justifier de l'emploi de cette somme ; que la SA Delzongle Midi-Pyrénées produit le témoignage de Mme A..., qui indique : « M. Julien Y... a fait preuve d'un comportement malhonnête au cours du séminaire à Miami du 1er au 9 février 2013.

12555

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.740

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que l'insuffisance professionnelle se définissait comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; qu'elle se caractérisait par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi ; que si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relevait du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs devaient être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être…

12556

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.042

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement, à propos de l'usage important d'internet à des fins personnelles, citait des consultations des 18, 24 et 27 juin 2014 en précisant qu'il s'agissait d'exemples ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9), l'employeur invoquait d'autres consultations d'internet à des fins personnelles survenues en juillet 2014, soit moins de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable en date du 1er septembre 2014 ; qu'en affirmant que les trois dates visées par la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, sont antérieures de plus de deux mois à la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, pour en déduire que les faits étaient prescrits, et en refusant ainsi d'examiner les

12557

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.859

Cour de cassation

vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6 du code du travail ; qu'en droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations du travail d'une importance telle qu'elles rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en apporter seul la preuve ; qu'en l'espèce l'employeur fait référence dans la lettre de licenciement « à la sortie à des fins personnelles d'un fichier contenant des données à caractère confidentiel sans aucune autorisation » ; que « le fichier intitulé « concurrence » contient des informations confidentielles…

12558

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-13.658

Cour de cassation

par courrier remis en main propre daté du 13 janvier 2009, nous vous avons adressé une convocation à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui s'est tenu le 23 janvier 2009 dans les locaux de la société Poclain hydraulics. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. De notre côté, nous avons pris note des observations que vous avez tenu à nous fournir. Nous sommes au regret de vous annoncer par la présence que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.

12559

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-13.524

Cour de cassation

considérant que ceux-ci sont aujourd'hui très affectés et affaiblis psychologiquement par votre attitude, nous considérons que le comportement blâmable qui a été le vôtre à l'occasion des obsèques de Monsieur B... rend impossible la poursuite de la relation de travail » ; qu'en se bornant à considérer que le salarié n'avait pas abusé de sa liberté d'expression et qu'il ne pouvait lui être fait grief de faire état de ses convictions religieuses, s'agissant là de sa liberté fondamentale d'opinion, pour retenir que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. Y... n'avait pas tenu des propos mensongers en affirmant qu'il s'exprimait au nom de ses collègues de travail, et si de ce fait, son

12560

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.791

Cour de cassation

par courrier du 23 octobre 2013, l'inspecteur du travail, constatant l'absence de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, avait acté l'engagement de la direction d'effectuer une nouvelle campagne de recrutement en externe portant sur les 19 postes de travail supprimés, concernant surtout des postes de commerciaux et de techniciens ; Sur les faits de dénigrement du 3 janvier 2014 : Attendu que le courriel envoyé le 3 janvier 2014 par MME Y... à MME A..., mentionnant comme objet « voeux 2014 », reçu par M. B..., est ainsi rédigé : « ( ) Quelques nouvelles : ( ) Au boulot, le nouveau DRH est arrivé Semble plutôt sympa. - Je viens de terminer 2h15 d'EAA avec Arnaud ... Cela a été très pénible, tellement il est dans la manipulation : ? j'ai

12561

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.920

Cour de cassation

considérant que Madame Y... soutient qu'elle a été contrainte de se limiter à des tâches subalternes, a été exclue des réunions d'équipe, des voyages d'entreprise, des formations et a subi des pressions pour accepter une rupture conventionnelle ; considérant sur le premier point qu'au regard de ce qui précède, il apparaît que Madame Y... a, sciemment et de manière fautive, limité ses fonctions alors qu'aucune demande, en ce sens, n'est établie ; considérant sur les formations et ou / réunions d'équipe dont la salariée aurait été écartée ; qu'au-delà des allégations de Madame Y... à ce propos, aucun exemple n'est donné par l'intéressée pour illustrer de manière concrète et précise la situation évoquée ; considérant sur le voyage d'entreprise auquel la salarié n'aurait pas été conviée ;

12562

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-24.509

Cour de cassation

l'employeur qui supporte exclusivement la charge d'établir la faute grave invoquée, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, cette faute devant être de la nature de celle faisant immédiatement obstacle à la poursuite de la relation contractuelle même pendant la durée du préavis, et si un doute demeure, il doit profiter au salarié ; Attendu que dans ce cadre juridique, ainsi que le fait valoir monsieur Y..., les témoignages de G... (directeur général de la SAS VALEO SERVICE) et H...(DRH) se trouvent dépourvus de valeur probante suffisante dans la mesure où le premier se borne à énoncer qu'ayant eu connaissance de soupçons il a fait entamer les investigations -ce qui était sa fonction mais sans que lui-même n'avait

12563

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.312

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2010, il a été convoqué le 25 juin 2010 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2010, la société PARCOURS a notifié à Monsieur Paul Y... son licenciement pour faute grave ; que ce dernier a contesté son licenciement et saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre du litige ; sur la cause du licenciement, qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les

12564

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.512

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3251-3 du code du travail que l'employeur peut opérer des retenues de salaire au-delà du dixième du montant des salaires exigibles pour obtenir le remboursement des acomptes sur un travail en cours représentant un salaire qui n'est pas dû au salarié ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les sommes que l'employeur avait retenues sur le salaire de l'intéressé correspondaient, en considération des stipulations contractuelles applicables entre les parties, à des commissions et primes acquises au salarié seulement après règlement définitif et total des factures par les clients de la société employeur, de sorte que ces commissions et primes lui avaient été versées pour un travail déjà effectué mais ne lui étaient pas dues en l'

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