Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1046

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée7 mars 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
12541

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.498

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 23 072,28 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation ; Qu'en statuant ainsi alors que l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

12542

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.823

Cour de cassation

il résulte de l'organigramme produit par l'employeur (sa pièce n° 18) que le salarié exerçait les fonctions de responsable du pôle insertion (devenu par la suite emploi, formation et insertion), tandis que son collègue, M. A..., également classé comme responsable de service à l'époque (et devenu à compter de janvier 2012 responsable d'entité : cf la pièce n° 35 de l'employeur), était responsable du pôle administratif et financier, un 3ème pôle, le pôle clientèle, étant confié à des chargés de mission sans qu'un responsable de service soit alors identifié ; que selon l'organigramme mis à jour en décembre 2009, M. A... se verra attribuer par la suite la responsabilité du pôle clientèle (la pièce n° 15 de l'employeur) qu'il résulte de ces organigrammes que M.

12543

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.162

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur avait établi le caractère fictif du contrat de travail apparent en apportant la preuve que l'intéressée ne travaillait pas sous ses directives et son contrôle, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à voir annuler l'avertissement du 6 mai 2013 ; AUX MOTIFS QUE le 6 mai 2013, M. W... B... a notifié à sa salariée un avertissement en ces termes : «En date du 3 mai 2013, nous avons malheureusement été contraints de constater, vos graves manquements aux rappels qui vous ont été déjà faits à plusieurs reprises concernant l'obligation de laisser

12544

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-24.627

Cour de cassation

Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

12545

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.856

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces produites aux débats que la procédure de licenciement pour inaptitude a été engagée par l'employeur en juin 2012 soit plusieurs mois après l'avis d'inaptitude définitif du médecin du travail du 19 septembre 2011 et que les directions régionales du groupe dans le même secteur d'activité ont été consultées sur la disponibilité de postes compatibles avec l'état de santé du salarié des le mois de septembre 2011 avec des réponses négatives en octobre 2011, les délégués du personnel ayant été consultés par l'employeur le 15 juin 2012 de sorte qu'il n'y a pas eu précipitation comme le soutient le salarié et que l'employeur a entrepris avec le médecin du travail des recherches sérieuses et loyales en vue de son reclassement

12546

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-28.560

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour limiter à certains montants les sommes allouées au salarié au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'attestation Pôle Emploi mentionne que l'indemnité de préavis a été payée, soit la somme de 4 607,67 euros, de même que l'indemnité de licenciement à hauteur de 5 724,88 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de l'attestation Pôle Emploi, l'employeur doit prouver le paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la liquidation de la société ISCV au bénéfice de M.

12547

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.780

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, en sa rédaction applicable au litige, et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient encore que l'employeur savait qu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle était en cours d'instruction par la caisse primaire d'assurance maladie, que dès lors, il aurait dû recueillir l'avis des délégués du personnel requis par l'article L. 1226-10, alinéa 2, qu'en application de l'article L. 1226-13 du code du travail, le licenciement ne peut qu'être annulé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions de l'article L.

12548

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.822

Cour de cassation

considérant que la mention du 23 novembre comme date de signature de la convention de rupture ne devait pas être retenue sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur rapportait la preuve qu'il ne s'agissait pas de la date réelle de conclusion, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 1372 du code civil et L. 1237-13 du code du travail ; 2°/ que, à supposer que l'inscription de la date du 23 novembre comme date de conclusion de la convention de rupture procède d'une erreur matérielle, comme le prétendait l'employeur, il était alors nécessaire de rechercher quelle avait été la date réelle de signature de cette convention, date à partir de laquelle courait le délai de rétractation de 15 jours ;

12549

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-15.063

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 12 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment au titre de la rupture d'un premier contrat de travail conclu en 2003 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes,alors, selon le moyen, que l'existence d'un contrat de travail apparent résulte de la délivrance de bulletins et du paiement de salaires ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'en rapporter la preuve ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de la somme de 500,00 euros pour licenciement verbal, aux motifs qu'il ne fournissait aucune indication précise sur

12550

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.600

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur commercial ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 29 octobre 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au salarié, qui conteste le contenu de l'envoi en recommandé avec accusé de réception effectué conformément aux prévisions contractuelles, d'établir l'absence du document l'informant qu'il est libéré de son obligation de non-concurrence ; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipulait la possibilité de libérer le salarié de

12551

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-10.963

Cour de cassation

par ordonnance du 1er mars 2017, désigné M. Y... en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société dans la procédure ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en retenant que la salariée n'est pas fondée à « s'interroger » sur la réalité du motif énoncé et donc sur la licéité du recours au contrat à durée déterminée alors que lorsque l'accroissement d'activité du restaurant s'est confirmé et a donc perdu son caractère

12552

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.936

Cour de cassation

considérant que la société Spie Batignolles Ouest, qui s'est engagée contractuellement à verser à M. X... une rémunération variable en fonction de l'atteinte des objectifs fixés, ne justifie pas des éléments permettant de calculer la rémunération variable de M. X... pour la période du 1er janvier au 28 octobre 2011 ; qu'à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer au vu des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; que M. X... a perçu en 2010 une rémunération variable de 19 000 euros ; que l'intéressé ayant travaillé durant dix mois en 2011, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Spie Batignolles Ouest à payer à M.

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.