Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-21.325
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/02/2018
- Numéro d'affaire
- 16-21.325
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10219
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10219 F Pourvoi n° K 16-21.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lucane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M.
Olivier Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lucane, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lucane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lucane et condamne celle-ci à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lucane Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M.
Olivier Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société Lucane à lui verser les sommes de 13 800 euros à titre de dommages et intérêts, 10 601,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, 6 825 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et 1 143,40 euros à titre de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et les congés payés s'y rapportant et d'avoir ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou parties des indemnités de chômage éventuellement versées à M.
Y... dans les conditions prévues par l'article L. 1235-4 du code du travail la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 15 avril 2014, fixant les limites du litige, est rédigée dans les termes essentiels suivants : « le 28 mars 2014 à 20h45, vous avez été contrôlé positif à un test d'alcoolémie réalisé par Mme Natacha A..., responsable d'usine, ceci en présence de M.
Xavier B..., technicien de maintenance, pendant la tenue de votre poste de travail à l'usine d'incinération de Lucane.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits.
En raison de votre emploi, un tel comportement peut avoir des conséquences graves sur la sécurité de vos collègues de travail et vous-même, ainsi que sur les installations du site, notamment le fait que vous utilisez le grappin pour alimenter le four et que vous devez suivre en permanence les indicateurs de sécurité de l'installation.
Votre comportement est contraire aux règles édictées par notre règlement intérieur.
En effet, l'article 4 rappelle que : "Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'établissement, ou à plus forte raison d'exercer son activité professionnelle, en état d'ébriété ou sous l'empire de psychotrope sous peine de s'exposer aux sanctions prévues au présent règlement ".