Code du travail

Article R. 1321-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1321-1

13 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403

Cour d'appel

Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité social et économique, est communiqué à l'inspecteur du travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur. " Selon l'article R. 1321-1 du code du travail, le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche. Selon l'article R. 1321-2 du code du travail, le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1321-4, au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-19.726

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1321-4 et L. 2132-3 du code du travai qu'un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par le premier de ces textes, en l'absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. En revanche, un syndicat n'est pas recevable à demander au juge statuant au fond la nullité de l'ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l'entreprise, en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-19.728

Cour de cassation

ce règlement n'était pas affiché le 16 novembre 2010, à la date de notification de l'avertissement de M. [N]" ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il appartenait à l'employeur de justifier de l'affichage du règlement intérieur soumis à l'inspection du travail et déposé au greffe du conseil de prud'hommes après modifications, la cour d'appel a violé l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-24.583

Cour de cassation

; 387,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; 4 085,25 euros à titre d'indemnité de licenciement et 16 760 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et de l'AVOIR condamnée à rembourser les indemnités chômages aux organismes concernés sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail ; 1. ALORS QUE, en vertu de l'article R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.556

Cour de cassation

; que dès lors, même en l'absence de règlement intérieur opposable au salarié, l'employeur tient de la loi et du contrat de travail le pouvoir de sanctionner le salarié ayant adopté un comportement anormal en tenant des propos déplacés, dénigrants voire menaçants à certains collègues ; que la cour d'appel a décidé, motif pris que le règlement intérieur, affiché uniquement dans la salle de pause, ne respectait pas l'article R. 1321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, que l'employeur ne pouvait pas sanctionner la salariée, Mme R..., ayant adopté « un comportement anormal en tenant des propos déplacés, dénigrants voire menaçants à certains de ses collègues », grief illustré par plusieurs exemples de propos tenus à l'égard de Mme I...

6

Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2020, 19-82.069

Cour de cassation

C..., dirigeant de la société Aude Beton, a été déclaré coupable du délit d'atteinte au secret des correspondances. Appel a été interjeté de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 9 du code civil, 226-15 du code pénal, L. 1121-1 et L. 1321-4 et R. 1321-1 et suivants du code du travail, 1382 (devenu 1240) du code civil, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. J...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.803

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Elivia établissement de Villers-Bocage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.804

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Elivia établissement de Villers Bocage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-21.325

Cour de cassation

nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave, encore faut-il que ce règlement intérieur soit opposable audit salarié pour que ce dernier puisse apprécier la conformité du contrôle opéré à ce règlement et les modalités de son éventuelle contestation, et ce conformément aux dispositions de l'article R. 1321-1 du code du travail selon lesquelles le règlement intérieur doit être affiché à une place-convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient la société Lucane, elle ne démontre pas que le règlement intérieur instauré en 2012 a été porté à la connaissance de l'ensemble des salariés et plus spécialement de M. Y...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.149

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités de chômage versées à ces deux salariés dans la limite de 3 mois de prestations; AUX MOTIFS QU'il est justifié par l'employeur de la régularité du règlement intérieur et de sa modification, à effet au 1er juin 2007, conformément aux articles R 1321-1 à R 1321-5 du Code du travail ; il est reproché aux salariés d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article IV-4° du règlement intérieur qui stipule : « il est interdit d'introduire, de distribuer, de consommer ou conserver dans les locaux de l'entreprise de la drogue ou des boissons alcoolisées ; il résulte par ailleurs de l'article R 4228-20 du Code du travail qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisé…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687

Cour de cassation

Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30.672

Cour de cassation

d'appel, qui a considéré que le licenciement de Mme Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse au motif erroné qu'il n'était pas établi que le règlement intérieur ait été porté à la connaissance de la salariée, celle-ci ne l'ayant pas signé lors de son engagement ni lors de l'exécution de son contrat de travail, a violé les articles L. 1321-1, R. 1321-1, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et le juge ne peut statuer sur un motif qui n'y est pas énoncé ; qu'en jugeant le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le prêt de la carte personnelle Monoprix à un tiers est autorisé par les règles de fonctionnement de cette carte, quand la société Cartier ne reprochait pas à Mme Y...

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