Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1043

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée21 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.984

Cour de cassation

il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que Mme X... soutient qu'elle travaille depuis le 16 novembre 2009 pour le compte de la société

12507

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.170

Cour de cassation

il résulte de l'extrait de la classification conventionnelle qu'il verse aux débats que d'autres conducteurs que ceux évoluant sur une longue distance sont également susceptibles d'être classés au coefficient 150. S'il ressort des plannings pour l'année 2009 et des états de frais de déplacement pour les années 2008 à 2012, produits par M. X..., faisant apparaître des indemnités de grand déplacement, ainsi que des relevés d'activité de septembre 2010, février et mars 2012 versés aux débats par la SAS GEODIS BM PRESSE, que le salarié exerçait régulièrement ses fonctions de conducteur en zone longue, comme l'a reconnu l'employeur lui-même, notamment dans l'une de ses lettres adressées au conseil de M. X... le 5 juin 2012 répondant aux doléances de ce dernier (« ...

12508

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-23.487

Cour de cassation

l'employeur ne peut pas exiger la cessation de l'activité concurrente ; que toutefois le salarié ne peut pas se prévaloir d'un tel manquement s'il s'est engagé dès la rupture de son contrat ou très peu de temps après avec une société concurrente ; qu'enfin, le salarié qui viole l'obligation contractuelle de non-concurrence perd le droit à l'indemnité compensatrice même si la violation n'a été que temporaire ; qu'en revanche, il peut prétendre à l'indemnité pour le temps où il a respecté la clause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties stipulait : « A l'expiration du présent contrat, quelles que soient les circonstances, Christophe X... s'interdit d'apporter son concours ni directement, ni indirectement pour son propre compte

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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12509

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-13.198

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L 1231-l, L l237-2 et L l235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de 1'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat, reportée le cas échéant à la fin du préavis. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

12510

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-24.607

Cour de cassation

par courrier en date du 30 juillet 2014, faisant suite à un entretien préalable tenu le 24 juillet 2014 ; que le salarié avait fait l'objet, le 9 juillet 2014, d'une première convocation à un entretien préalable prévu pour le 16 juillet 2014 à 14 heures mais n'a pas réclamé le courrier LRAR dans le délai ; que de même, le 16 juillet 2014, Monsieur Pierre Y... a refusé de prendre en mains propres le nouveau courrier du même jour le convoquant à un entretien préalable pour le 23 juillet à 9 heures et la société SELF SPM a saisi en conséquence un huissier de justice, en date du 17 juillet 2014, pour lui notifier une convocation à un nouvel entretien préalable à la date du 24 juillet 2014 ; que le droit de grève, droit constitutionnel, s'exerce dans les conditions et les limites définies par la loi ;

12511

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.942

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des pièces versées au débat que si le panel de salarié a une formation ou des durées d'expérience professionnelle du même ordre de grandeur, la société démontre que les fonctions ne sont pas d'égale valeur ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont conclu que la société INTERPARFUMS n'a pas violé l'obligation de respecter le principe ‘à travail égal, salaire égal' en établissant des rémunérations de montants différents pour Monsieur Y..., Madame B...

12512

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-20.516

Cour de cassation

l'employeur et à la suite d' un accident de travail qu'elle n'a déclaré le 17 avril 2012 qu'en raison de la carence de son employeur, qu'elle a sollicité le 2 avril, et qui aurait dû procéder à cette déclaration dès le 20 janvier, date de son malaise survenu peu après son arrivée sur le lieu de travail à la suite du stress causé par le contexte professionnel, quand l'employeur fait valoir qu'au moment du licenciement, ni la salariée ni lui-même n'avaient considéré que le léger malaise du 20 janvier était un accident du travail, dès lors qu'il n'en avait pas les caractéristiques, s'agissant d'un malaise de fatigue tel que décrit par les collèges de la salariée qui l'ont raccompagnée, et que la première demande de déclaration de la salariée, par lettre du 2 avril, est postérieure au licenciement ;

12513

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.183

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée par la société Groupe M service en qualité de conducteur scolaire dans le cadre d'un cumul emploi-retraite ; que l'article premier de ce contrat stipulait qu'il prendrait fin à la date anniversaire des 70 ans du salarié ; que par courrier du 19 août 2014, la société a indiqué à ce dernier que son contrat prendrait fin le 3 octobre 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture du contrat de travail conclu dans le cadre d'un cumul emploi-

12514

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.662

Cour de cassation

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction alors applicable, 2048 et 2049 du même code ; Attendu que pour dire recevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouer au salarié une somme à ce titre, l'arrêt retient que l'accord transactionnel du 2 septembre 2009 portait seulement sur le litige relatif au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, qu'en effet au point 5 de l'exposé préalable il était indiqué que le salarié réclamait le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois et au point 6 que la société précisait que compte tenu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice

12515

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-10.220

Cour de cassation

il résulte tant de ses propres constatations que du jugement confirmé et de l'arrêt définitif rendu le 26 octobre 2012 par la cour d'appel de Nancy que le salarié a exécuté sa prestation de travail sur le territoire français pendant trente-quatre mois, territoire sur lequel il résidait tant lors de son embauche par la société de droit luxembourgeois AB Events que pendant l'exécution du contrat le liant à celle-ci, ce dont elle aurait dû déduire que l'affiliation du salarié au régime de sécurité sociale de Luxembourg n'était pas justifiée et que le salarié n'était pas en situation de détachement au sens des articles susvisés, qu'il aurait dû être affilié au régime de sécurité sociale de France, que l'inexécution par la société AB Events de son

12516

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-10.606

Cour de cassation

par courrier électronique dès le 07 septembre 2016, soit bien avant l'ouverture du scrutin, un tract du syndicat SMNO CFE-CGC comportant l'identité et les photographies de ses candidats ; qu'enfin, il n'est pas soutenu que les listes de candidats n'aient pas été affichées à la date du 29 août 2016 prévue au protocole préélectoral ; qu'il n'est donc pas constaté d'irrégularité se rapportant à la propagande électorale et à l'information des salariés sur les listes de candidats ; QUE sur la réception des listes de candidat et l'obligation de neutralité de l'employeur, il est admis que le non-respect par l'obligation de son obligation de neutralité à l'occasion du scrutin, qui constitue un principe essentiel du droit des élections professionnelles, entraîne nécessairement l'annulation des élections concernées ;

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