Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1042

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée21 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.021

Cour de cassation

En présence d'une clause de non-concurrence prévoyant au profit de l'employeur le droit de lever l'interdiction dans le délai maximal de 30 jours suivant la fin effective du travail, une cour d'appel ayant constaté que le salarié avait démissionné le 13 janvier 2011 et que l'employeur ne l'avait pas dispensé de l'exécution de son préavis de trois mois, en a exactement déduit que la notification de la levée de la clause de non-concurrence faite le 6 avril 2011, en cours de préavis, était valable

12494

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.131

Cour de cassation

considérant que la situation ne le méritait pas ; qu'en tout état de cause le comportement fautif, durant plusieurs années, de l'employeur a bien pour origine cette dégradation des relations et n'a pu qu'entrainer des réactions excessives de cette salariée, qui avait un mari chômeur et qui était obligée de travailler comme elle l'a d'ailleurs indiqué dans un courriel ; qu'en conséquence compte tenu des manquements de l'employeur de 2007 à 2013 tendant finalement à obtenir de Madame E... qu'elle renonce à des stipulations contractuelles particulières, bien qu'affirmées à deux reprises, il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi tant professionnel que moral au cours de l'exécution du contrat ;

12495

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.527

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel, reprises à l'audience, que celui-ci contestait le montant de l'indemnité spéciale de licenciement demandée par la salariée et faisait valoir que ce montant devait être fixé à la somme de 2 387,55 euros, la cour d'appel a violé le texte et l'obligation susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pichet immobilier services à payer à Mme B... la somme de 3 356 euros à titre de complément de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

12496

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-25.427

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières produite par la salariée, qu'au cours du mois de décembre 2010, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 17 au 31 décembre 2010 et qu'au cours du mois de février 2011, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 au 28 février ; que l'article 22 de l'annexe 3 de la convention collective applicable dispose que les personnels ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel ; qu'aucune disposition ne prévoit la perte du congé non pris au cours du trimestre ; qu'or lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'

12497

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.095

Cour de cassation

Considérant que la Société ne rapporte pas la preuve que les agissements dénoncés et établis par Mme Y... aient été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, ces agissements sont constitutifs de harcèlement moral » ; ET AUX MOTIFS QUE « faisant application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, la cour dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme Y... qui a subi des faits de harcèlement moral est nul, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le bien fondé du licenciement pour faute grave » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ;

12498

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.929

Cour de cassation

par courrier le 18 janvier et 25 février 2013, ce qui n'était pas contesté par l'employeur ; que par courrier du 22 janvier 2013, la société Ares avait indiqué au salarié que le paiement de la contrepartie financière était conditionné par le fait que le salarié ne devait pas avoir retrouvé un emploi ; que par courrier du 8 février 2013, maître C... , avocat de la société Ares, avait confirmé au salarié « que la société Ares (...) n'entend nullement se soustraire au paiement de (l') indemnité de non-concurrence, mais (...) subordonne son règlement au fait que vous n'ayez pas repris une activité professionnelle depuis le 25 décembre 2012 et que vous êtes toujours chercheur d'emploi » et lui avait rappelé qu'il n'était pas « libéré » de la clause de non-concurrence ;

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12499

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.935

Cour de cassation

l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qui est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9 ; qu'en l'espèce que Stéphane X... a été licencié après être resté au service de la société Cabinet d'Études et de Réalisations Techniques durant plus de dix-huit ans, moyennant un salaire annuel s'élevant en dernier lieu à plus de 25.000 euros ; qu'il était alors âgé de quarante-quatre ans ; qu'il a connu une période de chômage supérieure à un an et qu'il a retrouvé un emploi à compter du 26 juin 2014 ; que ces circonstances justifient de lui allouer une indemnité de 30.000 euros ; sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail : que selon l'article L1235-4 du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-13.613

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations concernant la fourniture des équipements de protection individuelle adaptés et efficaces et la formation du salarié, a également retenu que le licenciement pour inaptitude était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera annulation de l'arrêt en ses dispositions relatives au licenciement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2° ALORS subsidiairement QUE le salarié a également soutenu que les manquements de l'employeur concernant son suivi médical avait contribué à la dégradation de son état de santé et à son inaptitude ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait

12501

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-28.023

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que Mme X... a obtenu d'excellents résultats professionnels, bénéficiant de commissions bien supérieures à celles de ses collègues, de l'aveu même de son employeur ; qu'il est également constant qu'elle a été en arrêt de travail du 31 mai au 2 août 2007, du 3 septembre 2007 au 15 mars 2009 et du 17 mars 2009 au 29 mars 2009 ; que le conseil de Mme X... a alerté l'employeur par lettre du 30 novembre 2007, faisant part dès cette date de ce qu'elle estimait subir des pressions et un harcèlement de la part de sa hiérarchie, à l'origine de son arrêt de travail pour dépression ; que la société Computacenter s'est contentée de proposer une rencontre qui n'a pu avoir lieu en raison de l'état de santé de la salariée, sans procéder à aucune investigation afin de rechercher si Mme X...

12502

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.558

Cour de cassation

par courrier du 16 août 2012, Madame Patricia X... protestait concernant une retenue pour absence maladie de mars 2012, alors qu'elle était en invalidité depuis le 1er septembre 2009 ; que selon les explications données par l'employeur, à l'occasion du rachat de la S.A. Société Marseillaise de Crédit par le groupe crédit du nord, un nouveau système informatique a été mis en place, à compter d'avril 2012 ; que manifestement, ce nouveau système informatique n'était pas au point puisqu'on considère qu'en février et mars 2012, Madame Patricia X... était en arrêt de maladie ; qu'il est rappelé que Madame Patricia X... a été classé en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2009 et que ce régime est exclusif de la maladie ; que Madame Patricia X...

12503

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-18.234

Cour de cassation

par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 février 2014, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, ce courtier précisant que la salariée avait la possibilité, lors de l'entretien, de se foire assister par une personne de son choix appartenant obligatoirement à l'entreprise ; que lors de l'entretien Mme Katia X... était accompagnée du Docteur C... mais l'entretien ne s'est pas déroulé en présence des délégués du personnel, ces derniers n'étant pas convoqués, et aucun conseil de discipline n'a été saisi par le directeur de la CPS et n'a pu ainsi se prononcer sur la sanction prévue par le directeur ; que l'information des délégués du personnel, assurée notamment par leur présence lors de l'entretien préalable, au

12504

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-27.270

Cour de cassation

Il résulte de ces divers témoignages que la SARL ZARA FRANCE a volontairement profité du statut inapproprié de cadre autonome reconnu à sa salariée pour lui faire effectuer, en toute connaissance de cause, des heures supplémentaires non rémunérées et, par voie de conséquence, non soumises aux cotisations sociales ; le travail dissimulé apparaissant parfaitement constitué, Mme Réjane X... est fondé à obtenir paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du contrat de travail, soit la somme de 14774,22 6 euros » ; ALORS QUE l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est due que si le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié est caractérisé ; qu'en l'espèce, pour retenir le

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