Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 mars 2018, 17/11550
Cour d'appell'association OMAAJ, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1998 par cette même association, que ce contrat de travail a été repris par l'AGEPA 94 à compter du 29 juin 1999, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article L122-12 du code du travail (devenu L.1224-2) puis à compter du 30 septembre 2004 par l'association IFAC avec laquelle ont été conclus plusieurs avenants à son contrat de travail. Force est de constater que jusqu'à ce que la ville mette fin au marché, l'IFAC a toujours supporté la rémunération de [E] [R], et qu'elle s'est reconnue sans émettre la moindre réserve comme étant l'employeur de ce dernier jusqu'à cette date. Tant la nature de l'activité de l'association que le cadre