Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1041

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée22 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 mars 2018, 17/11550

Cour d'appel

l'association OMAAJ, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1998 par cette même association, que ce contrat de travail a été repris par l'AGEPA 94 à compter du 29 juin 1999, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article L122-12 du code du travail (devenu L.1224-2) puis à compter du 30 septembre 2004 par l'association IFAC avec laquelle ont été conclus plusieurs avenants à son contrat de travail. Force est de constater que jusqu'à ce que la ville mette fin au marché, l'IFAC a toujours supporté la rémunération de [E] [R], et qu'elle s'est reconnue sans émettre la moindre réserve comme étant l'employeur de ce dernier jusqu'à cette date. Tant la nature de l'activité de l'association que le cadre

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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12482

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-14.458

Cour de cassation

Par courrier recommandé du 23 avril 2009, auquel était joint le dossier présenté au conseil de discipline, elle a été avisée de sa réunion fixée au 4 mai 2009 et convoquée à cette date ; ce courrier précise "Vous pouvez vous faire assister au cours de ce conseil par une personne de votre choix, salariée de la Caisse Régionale. / Par ailleurs, je vous précise qu'en application de cette même convention collective nationale, vous devez désigner un délégué du personnel du collège auquel vous appartenez (liste annexée) qui siégera au conseil de discipline" ; si l'employeur fait valoir qu'il avait pris la peine de tenir compte du délai de 48 heures d'acheminement de la Poste en déposant le dossier 10 jours calendaires avant la date prévue pour le conseil

12483

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-13.600

Cour de cassation

la salariée à payer à la société Bambino la somme de 1.454,42 euros au titre du préavis non exécuté et de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de salaire pour la période du 26 juin 2011 au 16 octobre 2011 : Mme X... affirme donc qu'elle a commencé à travailler à compter du 26 juin 2011, avant même la signature d'une promesse d'embauche survenue le 10 octobre 2011, et la signature du contrat de travail en date du 14 octobre 2011 ; que le contrat de travail écrit mentionne qu'elle a bien été embauchée à compter du 17 octobre 2011 ; qu'il appartient à la salariée, qui soutient que son contrat de travail a pris effet antérieurement, d'en rapporter la preuve ;

12484

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-26.880

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail de M. X... a été valablement rompu par la lettre de démission du 23 mai 1999 qu'il a partiellement rédigée jusqu'au mot « démission » et dont la signature, simple paraphe porté sur la lettre, ne correspond pas à la sienne, constatations qui induisent l'absence d'une volonté non équivoque de ce dernier de démissionner, la cour a violé l'article L. 122-4 du code du travail devenu L. 1237-1 du code du travail. ALORS (subsidairement) ENFIN QUE la démission du salarié doit procéder d'une volonté libre en l'absence de pression de l'employeur ; qu'en considérant que M. X...

12485

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-25.458

Cour de cassation

par courrier recommandé en date du 29 octobre 2013, soit au terme du délai d'un mois à compter duquel, si le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur a l'obligation de reprendre le paiement du salaire sans percevoir en contrepartie la prestation de travail ; qu'en affirmant qu'il était prématuré de la part de la société SOGNE d'avoir engagé la procédure de licenciement le 10 octobre 2013, cependant que cette circonstance était impuissante à démontrer que la décision de prononcer le licenciement était elle-même prématurée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOGNE à payer à Madame X...

12486

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-21.508

Cour de cassation

Il résulte des articles L 4221-1 et L 4232-1 du CSP que pour exercer la profession de pharmacien le praticien doit, outre avoir la possession du diplôme requis, être inscrit au tableau, correspondant à son activité, de l'ordre des pharmaciens, lequel comporte 7 sections dont le tableau A, sur lequel sont inscrits les pharmaciens titulaires d'officine et le tableau D, sur lequel sont inscrits notamment les pharmaciens remplaçants de titulaires d'officine ; L'article 4 de l'avenant du 30 janvier 2008 à la CCN étendue de la pharmacie d'officine du 31 décembre 1997 dispose que "les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une officine conformément aux dispositions des articles R5125-39 à R 5125-2 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification de rémunération égale à 5 points…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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12487

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-24.467

Cour de cassation

l'employeur devrait verser en contrepartie de l'obligation de non concurrence d'une durée de deux ans, une indemnité mensuelle de 30 % de la moyenne des rémunérations fixes mensuelles brutes effectivement perçues par la salariée pendant les douze derniers mois ayant précédé son départ, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs du contrat, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Groupe Editor aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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12488

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-22.179

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 6 mars 2013 et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 11 mai 2013 puis de congés jusqu'au 17 mai 2013 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 juin 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ;

12489

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-24.482

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que dans le second avis d'inaptitude, le médecin du travail a indiqué que « suite à l'étude de poste et enquête sur solutions potentielles de reclassement effectuées le 11/02/2013 avec le DRH-Salon, il convient d'envisager un transfert-reclassement de Mme X... sur une autre entité du groupe Carrefour, en dehors de l'établissement SAS CSF de Salon-de-Provence » ; que la cour d'appel a également constaté que l'employeur avait proposé à la salariée, le 7 juin 2013, cinq postes de reclassement tant au sein de la société CSF qu'à l'intérieur d'autres entreprises du groupe Carrefour, que la salariée avait refusé ces propositions de poste en l'état de leur éloignement géographique, que l'employeur lui avait alors demandé, le 26 juin

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-11.331

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; qu'en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, M. X... conteste son licenciement en invoquant à

12491

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-19.156

Cour de cassation

l'employeur susceptible de justifier la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier, de sorte que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission ; que le jugement doit en conséquence être infirmé, et M. X... débouté de l'ensemble de ses demandes, qui reposent sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il ne peut, dans ces conditions, qu'être fait droit à la demande reconventionnelle de la société Eiffage, de condamnation au paiement de l'indemnité de préavis, d'un montant de 4848,60 € ; 1°) ALORS QU'en l'absence de clause de mobilité dans le contrat de travail, la modification du lieu de travail constitue une modification dudit contrat si elle a pour effet d'affecter le salarié dans un autre secteur géographique ;

12492

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2018, 14/14425

Cour d'appel

Madame [Q] a été engagée par la SARL Queens Hôtel suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1992, en qualité de femme de chambre-cafetière. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Madame [Q] a pris un congé parental à l'issue de son dernier congé maternité. A son retour de congé parental, la société a proposé à Madame [Q] une modification de ses horaires ce qu'elle a refusé. Par une lettre du 24 octobre 2013, la société a convoqué Madame [Q] pour le 7 novembre 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a été notifié pour faute grave par lettre du 21 novembre 2013. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [Q] a saisi le conseil

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