Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1040

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée28 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.223

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué d'une part qu'en juin 2010, l'employeur avait injurié le salarié, lequel avait fait l'objet d'arrêts de travail pour anxiodépression, stress, asthénie et épuisement, d'autre part que le salarié avait effectué des heures supplémentaires qui étaient restées impayées, et enfin que l'employeur n'avait pas non plus réglé ni les repos compensateurs, ni des primes ni des congés payés dus depuis 2005 jusqu'à la rupture du contrat de travail ; qu'en déboutant néanmoins le salarié, par des motifs inopérants, sans rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;

12470

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.338

Cour de cassation

considérant que la salariée avait été remplie de ses droits en se fondant exclusivement sur les bulletins de salaire de la salariée, la cour d'appel a violé les articles les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de rappels de versements complémentaires au titre de la coordination des soins. AUX MOTIFS propres QUE Mme Moktaria Z... rappelle que son contrat de travail et l'avenant du 19 décembre 2007 prévoient, en sus de la rémunération brute mensuelle représentant 36 % de la valeur des actes effectués, le versement d'une indemnité relative à la coordination des soins à raison d'un reversement de 50 % de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-12.486

Cour de cassation

la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la collusion frauduleuse des deux sociétés et de la modification unilatérale des contrats de travail ; que le moyen, en ce qu'il critique des motifs erronés mais surabondants, est inopérant ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la société BVL : Attendu que la société BVL fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le cédant d'une entité économique autonome ne peut être condamné in solidum avec le repreneur à réparer le préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat par ce dernier qu'en cas de collusion frauduleuse ou s'il a commis une faute à l'origine de ce licenciement ; que le cédant n'est pas tenu d'une obligation d'information

12472

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-12.484

Cour de cassation

la salariée pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé par le cessionnaire, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la modification de son lieu de travail opérée postérieurement au transfert constituait une modification de son contrat de travail, que le délai de réflexion laissé aux salariés pour se prononcer sur cette modification avait été très court, qu'il n'était justifié ni par le cédant ni par le cessionnaire d'une étude de poste afin de proposer à la salariée un poste plus près de son domicile correspondant à ses qualifications tandis que des sites correspondant à cette recherche existaient ; qu'en imputant à la société cédante les effets de la modification apportée par le cessionnaire au contrat de travail du salarié passé à son service, la cour d'appel a…

12473

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.137

Cour de cassation

Considérant que Monsieur X..., salarié de l'entreprise, a souscrit des parts dans les FCPE MAAF Actionnariat 2, le 31 janvier 1997 et MAAF participatif 1, le 7 mars 2003 ; que le FCPE MAAF Actionnariat 2, mis en place par MAAF Assurances pour ses salariés et détenu par les salariés comportait 80 % d'actions de MAAF Assurances SA et 20 % en actions MAAF Vie (actions non cotées) ; que le FCPE MAAF Participatif 1 détenu par les salariés comportait 100 % en titres participatifs émis par MAAF Mutuelle (dont le rendement annuel est composé d'une partie fixe, d'une partie variable calculée en fonction des résultats du groupe MAAF) ; Considérant que Monsieur X... a quitté l'entreprise le 1/10/2008, après avoir présenté le 21 juillet 2008 une demande de mise

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.377

Cour de cassation

Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile ; Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Attendu que l'arrêt attaqué par le présent pourvoi a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes tendant au paiement de sommes au titre d'un complément de rente invalidité 2e catégorie ; Qu'en statuant ainsi, alors que le chef du dispositif de l'arrêt du 4 juin 2013 rendu par la cour d'appel de Rouen condamnant l'employeur à verser au salarié une somme au titre d'un complément de rente invalidité 2ème catégorie avait fait l'objet d'un pourvoi de l'employeur rejeté par l'arrêt de la chambre

12475

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.788

Cour de cassation

considérant que la situation relevait du harcèlement moral puisque Mme Y... exigeait que Mme B... ne lui adresse plus la parole et que Mme B... était déjà arrivée en pleurs dans son bureau, et enfin qu'un arrêt de travail pour maladie, fondé sur un « état anxio dépressif lié à harcèlement au travail », avait été prescrit à Mme B... le 31 janvier 2014 jusqu'au 14 février, et en décidant néanmoins que les fautes commises par Mme Y... ne caractérisaient pas un harcèlement moral et ne justifiaient pas une mesure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que la production par Mme B...

12476

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.639

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5, L. 2314-27 et L. 2326-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme en réparation de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient que sur la base de la rémunération que la salariée aurait perçue si l'intéressée était restée dans l'entreprise entre sa prise d'acte et la date d'expiration de sa période de protection, il lui est dû 33 914,07 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 2 750 euros et pouvait prétendre à une indemnité couvrant la période entre sa prise d'acte du 14 août 2013 et le terme de son mandat, le 27 janvier 2014, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses…

12477

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.020

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le harcèlement moral prétendument subi par la salariée constituait un manquement de l'employeur à ses obligations faisant produire à la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement nul ; qu'ainsi, il existe un lien de dépendance nécessaire entre les motifs de l'arrêt concernant le harcèlement moral et ceux concernant les effets de la prise d'acte, de telle sorte que la cassation à intervenir sur la première branche du moyen emportera, par application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la censure par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul ;

12478

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.911

Cour de cassation

il résulte de l'application des dispositions combinées des articles L 1152-l et L 1154-l du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il incombe au salarié qui se prévaut d'un harcèlement moral d'établir des faits qui, pris en leur ensemble, font présumer l'existence du harcèlement qu'il invoque ; qu'au vu de la matérialité de ces faits, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que ses décision relèvent d'éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Martine Y...

12479

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-12.963

Cour de cassation

considérant que la caisse régionale de Crédit mutuel d'Ile-de-France pouvait adresser à M. X... ses documents de fin de contrat sans attendre l'issue de la saisine de la commission, quand il s'agissait d'une procédure suspensive, la cour d'appel a derechef violé l'article 15-8 de la convention collective du personnel du crédit Mutuel Centre-Est Europe, Sud-Est du 22 octobre 2004 ; Mais attendu que la convention collective du personnel du Crédit mutuel Centre-Est Europe Sud-Est du 22 octobre 2004, prévoit la faculté pour le salarié faisant l'objet d'un licenciement disciplinaire de saisir une commission de recours interne ; que, notamment en application de l'article 15-5 de cette convention, dès la réception de cette demande, le secrétariat de la

12480

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.218

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Plysorol international devait s'apprécier au regard des moyens financiers de l'ensemble des sociétés majoritairement détenues directement ou indirectement par M. Ghassan XXXX... , à savoir non seulement les sociétés woodtec , ZZZZ... et III... Gabon mais également la société AAAA... XXXX... Gabon , et que compte tenu des moyens financiers de ce groupe tels qu'appréciés à l'examen des pièces produites aux débats par les parties, les mesures du plan étaient insuffisantes ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel en a exactement déduit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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