Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1039

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée28 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-17.671

Cour de cassation

L'employeur indique que Monsieur Z... a réalisé des opérations sans ordre écrit de sa cliente qui était en l'espèce sa compagne, Mme Patricia G.... Ainsi l'employeur rappelle que l'étude du fonctionnement des comptes de celle-ci, a permis de constater : - qu'il a procédé à l'entrée en relation de sa compagne le 8 juillet 2008 et gère dans ce portefeuille les comptes de celle-ci, - qu'il a fait souscrire à sa compagne un livret le 11 décembre 2008 pour 15 €, livret qui sera clôturé le 27 avril 2009 car aucun mouvement n'a été enregistré depuis sa souscription, - qu'il a fait ouvrir à sa compagne un compte le 5 février 2010 or le contrat n'a pas été retrouvé, - qu'il procède à des opérations sur les comptes de sa compagne sans recueillir sa signature et alors même qu'elle n'a donné aucune procuration.

12458

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.510

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 24 novembre 1996 puis par contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 1998 ; qu'en dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien qualité fournisseur et percevait une rémunération moyenne mensuelle brute d'un montant de 3 152,08 euros ; qu'à partir du mois de mars 2013, la société Lear Corporation Seating France a engagé une procédure d'information/consultation des institutions représentatives du personnel relative à un projet de réorganisation et de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'à l'issue de ces consultations, la société Lear Corporation Seating France a procédé à la suppression de 46 postes ; que M. Y... a été licencié pour motif économique par lettre du 9 juillet 2013 ; Que sur la

12459

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.903

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que la SARL MCTS PARISIENS et la SARL L'ANNEAU ont respecté leurs obligations conventionnelles en qualité de société sortante et de société entrante pour permettre le transfert des salariés affectés sur le site GRDF de Condorcet susceptibles d'être repris par le nouveau prestataire, dont Monsieur Jean-Michel Y... faisait partie et que ce dernier a renvoyé l'avenant proposé par la SARL L'ANNEAU complété de la mention « lu et approuvé » et de sa signature, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2014. Il s'ensuit que Monsieur Jean-Michel Y... a expressément accepté le transfert de son contrat de travail à cette date et que la relation contractuelle entre la SARL L'ANNEAU et Monsieur Jean-Michel Y...

12460

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.588

Cour de cassation

par requête du 29 octobre 2012, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Pontoise aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la nullité du contrat signé le 10 octobre 2012, le versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la condamnation de la société les Moulins Soufflet à lui payer les indemnités de fin de contrat ; qu'alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par courrier du 21 mai 2013 ainsi libellé : « Je vous informe par la présente que je souhaite mettre un terme à mon contrat de travail suite aux multiples pressions et menaces que j'ai subies de votre part pour signer un avenant dont je ne voulais pas.

12461

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.077

Cour de cassation

considérant que par courrier du 23 juillet 2010, celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec effet immédiat et sans préavis ; que considérant que par lettre rigoureusement identique du même jour deux autres salariés de l'agence de Lyon, Monsieur B... et Monsieur C... ont également pris acte de la rupture ; que considérant que la grande ancienneté de Monsieur Y..., le préjudice de l'employeur résultant de l'inexécution du préavis contractuel est établie et Monsieur Y... est condamné à lui verser une indemnité compensatrice correspondant à 15 jours de salaires soit la somme de 4241 euros » ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du second moyen en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une

12462

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-11.280

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés parte salarié, mais qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que la juridiction qui a constaté l'existence d'heures supplémentaires doit en évaluer l'importance ; qu'enfin, la circonstance que le salarié de n'a pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne vaut pas de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, le salarié soutient que ses journées pouvaient commencer très tôt le matin (5 h. ou 6 h.) pour se rendre au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.069

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Monsieur Y... rappelle que l'avenant conclu le 22 février 2005 fixe à 38 heures par semaine son temps de travail soit 13 heures supplémentaires par mois et qu'il n'a pas été payé des treize heures supplémentaires de janvier à septembre 2007 ;

12464

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.301

Cour de cassation

il résulte que dans l'attestation Pôle emploi, la société Antinea 76 gardiennage avait mentionné la présence de 34 salariés dans l'entreprise de sorte qu'il convient de retenir ce chiffrage au 8 avril 2013 ; M. Y... indique avoir très mal supporté son licenciement, considérant qu'il faisait l'objet d'une mesure injuste et expose qu'il est resté plusieurs mois sans emploi, a été dans l'obligation de procéder à une reconversion professionnelle et justifie avoir perçu des allocations de retour à l'emploi entre le 19 mai 2013 et le 28 février 2015 quasiment constamment, sans donner connaissance à la cour de sa situation au-delà du 28 février 2015 ; compte tenu de ces éléments et des autres connus (son âge lors de la rupture (30 ans), son ancienneté dans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.300

Cour de cassation

l'employeur se réservait le droit de l'affecter suivant l'évolution des sites ou des contrats des clients ; ce contrat de travail a été inexactement qualifié de « contrat à durée indéterminée de chantier » puisque l'entreprise n'appartient pas aux entreprises habituellement concernées par cette pratique (entreprise des secteurs du bâtiment et des travaux publics, la réparation navale, le cinéma, l'aéronautique et la construction mécanique) et que le secteur d'activité du gardiennage et de la sécurité ne peut être concerné, la convention collective applicable ne le prévoyant pas et la société Antinea 76 gardiennage n'invoquant aucun accord d'entreprise ou de branche l'ayant envisagé ; dès lors, la «fin du contrat de prestation de service » de

12466

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.844

Cour de cassation

considérant que « la sujétion imposée au salarié de se tenir, durant ces périodes, dans le logement de fonction personnel situé dans l'établissement, afin de pouvoir répondre à des demandes éventuelles et d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence touchant à la sécurité des personnes et des biens, sans autres sujétions particulières telles que rondes ou interventions ponctuelles régulières, ne l'empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles, peu important que, comme il le soutient, il n'ait disposé que d'un téléphone fonctionnant dans l'enceinte de l'établissement, dès lors que son obligation était précisément de se tenir dans le logement de fonction.

12467

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.810

Cour de cassation

il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les motifs de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée invoqués par M. Paul Y... ne sont pas fondés ; ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 1242-2 du code du travail, dont l'accroissement temporaire d'activité ; que le surcroît d'activité entraîné par l'acquisition des actifs d'une nouvelle entreprise fait partie de l'activité normale et permanente d'une société holding ; que l'arrêt attaqué constate que la société Auto développement, holding ayant pour activité le conseil et l'assistance en matière

12468

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.999

Cour de cassation

considérant que l'agenda rempli par la salariée ne pouvait étayer ses demandes à ce titre en ce qu'il a été établi unilatéralement par elle, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en ne recherchant pas si les éléments produits par Mme Y... afin d'

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