Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1038

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée28 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
12445

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.718

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes et des articles 2277 ancien, devenu 2224 du code civil, L. 212-1-1 et L. 143-14 anciens, devenus L. 3171-4 et L. 3245-1 (ancien) du code du travail, que l'employeur doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la salarié de sa demande tendant à voir ordonner à son profit la délivrance des photocopies des disques chronotachygraphes de 2006 et de 2007, qu'il y a pas lieu d'ordonner la production de pièces complémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 11 du code de la procédure civile ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+12
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12446

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.466

Cour de cassation

il résulte des textes susvisés que les salariés ayant signé une convention de forfait en heures sur l'année, qui sont exclus du champ d'application du contingent annuel d'heures supplémentaires le sont en conséquence de celui du repos compensateur, la cour d'appel, qui avait constaté que la salariée avait conclu une convention annuelle de forfait en heures, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi principal de la salariée prive de portée le second moyen de ce même pourvoi qui invoque cassation par voie de conséquence ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société Ufifrance…

12447

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-12.530

Cour de cassation

il résulte de ladite lettre que M. Y... a été licencié pour faute ; qu'en ce qui concerne la méconnaissance alléguée d'une garantie de fond, la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement, prononcé en méconnaissance de cette garantie, est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 27 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 que le salarié dispose d'un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception : "(...) - ou la commission paritaire de la banque (...)" ;

12448

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.533

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie admettant la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, - l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 22 avril 2014 infirmant la décision du tribunal des affaire de sécurité sociale ayant rejeté sa demande de prise en charge, - une lettre du 9 mars 2007 rédigée par Fabienne Z... évoquant « la lente et continue aggravation des rapports entre la société Wintersteiger et mes clients qui ne cessent de se plaindre du manque de réactivité et de suivi (...) du manque de soutien du chef des ventes et de la direction de M. Y... qui se trouve, de ce fait, tout seul pour affronter et tenter de remédier aux soucis de ses clients, lesquels soucis ne sont pas du tout du domaine commercial », - les attestations de A...

12449

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.972

Cour de cassation

Par lettre du 20 juillet 2011, M. Y... a mis en demeure le Centre Dentaire Nord Magenta ainsi que le centre dentaire Saint Lazare de lui fournir du travail alléguant n'être ni démissionnaire ni en absences injustifiées. Le même jour, soit par lettre du 20 juillet 2011, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification des contrats de travail en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein, en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités pour travail dissimulé et de diverses sommes en lien avec la rupture abusive des contrats de travail. ( ) Sur le fond M. Y... soutient avoir travaillé de 10 heures à 18 heures du lundi au vendredi soit 35 heures au profit du Centre Dentaire Nord Magenta et avoir

12450

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.622

Cour de cassation

il résulte de l'application de l'article L. 7311-2 du code du travail que lorsqu'un salarié exerce de façon effective et habituelle des fonctions de représentant, il bénéficie d'un statut légal et que, lorsqu'en raison de sa compétence, la société ajoute accessoirement à ses fonctions une activité d'assistance technique, cette activité exercée pour le compte de son employeur est complémentaire de ses tâches de représentation et donne lieu à la signature d'un autre contrat de travail accessoire fixant la rémunération ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait la réalisation d'études techniques dans le cadre de son activité de représentation de radiateurs, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article L.

12451

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-14.255

Cour de cassation

par courrier du 17 novembre 2010 que le salarié a fait état d'une erreur sur ses bulletins de paie quant à sa qualification ; qu'il a été répondu au salarié dès le 26 novembre 2010 qu'il y avait eu une erreur et que l'erreur allait être rectifiée par le comptable, étant observé que l'erreur ne portait que sur quatre bulletins sans que la rémunération du salarié ait été affectée et il est attesté par la société d'expertise comptable in Extenso qu'elle a dû rééditer tous les bulletins de salaire sur le nouveau logiciel qu'elle mettait en oeuvre ; qu'il n'est pas justifié que Monsieur Z... Y... ait fait l'objet de remarques répétées injustifiées, et il n'est pas davantage justifié que Monsieur Z... Y... ait été affecté à des tâches ne faisant pas partie

12452

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.440

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur, dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, que celui-ci a soutenu que l'exécution de tâches relevant du transport rentrait dans les attributions contractuelles de M. Z... et qu'en conséquence, ce dernier ne subissait aucune sujétion en matière de trajet (conclusions, p.19) ; qu'en retenant que l'indemnité de trajet prévue par l'article 8-7 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics avait pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur tiré de l'absence de sujétion du salarié concerné, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

12453

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.246

Cour de cassation

considérant que M. Y... n'exerçait pas des fonctions de ce niveau, pouvant seulement prétendre à un titre de commercial ; que toutefois dans sa lettre du 7 avril 2014, M. B... indique « si vous souhaitez conserver ce titre que vous êtes octroyé (sic), j'accepte par souci d'apaisement de vous le laisser » ; que dans ce même courrier, M. B... pose comme conditions le maintien de la rémunération et la non intervention de M. Y... dans les relations avec les fournisseurs, l'exigence d'un rapport précis des incidents et le respect des collègues pour cesser de les interpeller directement ; qu'à compter d'avril 2014, les bulletins de paie de M. Y...

12454

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.103

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier précédent, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 février 2013 » (arrêt, page 4§2) et, d'autre part, que M. Z... n'avait « manifesté sa volonté de voir transférer son contrat au sein de la société LES JARDINS D'EUGENIE que le jour de la signature de l'acte notarié et par courrier du 18 mars 2013, soit postérieurement à son licenciement » (arrêt page 12 § 3), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 3°/ ALORS, de troisième part, QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Z... a constamment manifesté sa

12455

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-17.798

Cour de cassation

par courrier du 8 juillet 2013 ; qu'une mise à pied conservatoire, qui ne peut être justifiée que par une faute grave, est nécessairement à durée indéterminée, quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur ; que la mise à pied prononcée le 8 juillet 2013 pour une durée déterminée, en l'occurrence quinze jours, présente un caractère disciplinaire ; que cependant, le salarié n'a pas eu une connaissance exacte de la date de sa reprise, l'employeur ayant mentionné dans le courrier du 8 juillet 2013 "vous serez convoqué par lettre recommandée ou lettre simple dans les délais réglementés pour un entretien préalable afin de prendre les mesures qui s'imposent" ; que contrairement aux termes de la lettre de licenciement susvisés, l'employeur ne

12456

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.124

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail de M. Y... n'a été transféré qu'à compter du 4 mai 2007, date à laquelle la décision d'autorisation de son transfert a été notifiée à la société SODEXHO, elle estime que M. Y... ne peut bénéficier de l'augmentation de salaire conditionné par une présence dans l'entreprise au 1er avril 2007. En tout état de cause, elle fait valoir que dans son arrêt de référé du 16 juin 2009 la cour d'appel a dit qu'aucun salarié travaillant dans le restaurant n'a pu devenir salarié de la société COMPASS GROUP FRANCE avant le 2 avril 2007, date du transfert du marché. Or, en application de l'article L.2414-1 du code du travail, le contrat de travail du salarié protégé ne peut être transféré à l'entreprise cessionnaire qu'à compter

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