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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-12.530

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2018
Numéro d'affaire
16-12.530
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00450

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 450 F-D Pourvoi n° A 16-12.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Damien Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Natixis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Natixis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015) que M.

Y... a été engagé à compter du 5 janvier 2004 par la société CDC Ixis Capital Markets en qualité d'opérateur de marché moyennant une rémunération fixe susceptible d'être complétée par un bonus annuel à la discrétion de l'employeur ; qu'après transfert du contrat de travail à la société Ixis Corporate & Investment Bank, cette dernière a attribué au salarié un bonus de 154 000 euros pour l'exercice 2004, puis un bonus de 180 000 euros pour l'exercice 2005 ; que par lettre du 21 mars 2007, le salarié, entre temps promu aux fonctions de responsable "Equity Derivatives, Marketing" pour l'Italie, la Grèce et la Turquie, a été informé de l'attribution, pour l'exercice 2006, d'un bonus d'un montant de 400 000 euros, payé immédiatement à hauteur de 325 000 euros, le versement du solde ayant été différé sur trois échéances de 25 000 euros payables respectivement en décembre 2007, en décembre 2008 et en décembre 2009, sous condition de présence aux dates fixées pour ces paiements ; qu'à compter du 7 janvier 2008 le contrat de travail a été transféré à la société Natixis qui a refusé l'attribution de tout bonus au titre des exercices 2007 et 2008 puis a licencié le salarié à l'issue d'une procédure disciplinaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de sommes au titre des bonus 2007 et 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'il est payé en vertu du contrat de travail, un bonus constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées contractuellement ou mises en pratique ; qu'en l'espèce, qu'il ressort tant des constatations de la cour d'appel que des moyens de l'employeur que le bonus contractuel dépendait de l'évaluation des performances individuelles du salarié au regard de son chiffre d'affaires réalisé et du résultat global de l'activité ; qu'en retenant après trois années de versement régulier du bonus contractuel pour les exercices 2004 à 2006 selon une moyenne annuelle de 244 666 euros, que les bonus contractuels ont pu être supprimés au titre des années 2007 et 2008 au motif que les performances individuelles du salarié avaient diminué sans vérifier si ces performances n'étaient pas cohérentes au regard de la conjoncture et du résultat global de la société et des clients affectés au salarié, alors pourtant que le salarié avait fait valoir qu'il n'avait pas démérité réalisant un chiffre d'affaire de 1 581 423 euros en 2007 et de 1 312 568 euros en 2008 en sorte que le bonus contractuel aurait dû lui être accordé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que le salarié ne précisait pas en quoi son employeur l'a traité différemment des autres salariés quand il relevait dans ses écritures que l'employeur avait reconnu verser des bonus sous forme d'Unités de Valeur aux autres salariés, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que M.

Y... rappelait que la société Natixis ne pouvait être tenue à verser le bonus pour 2007 faute d'en avoir pris l'engagement sans répondre à l'argumentation déterminante du salarié tirée de ce que le contrat de travail se poursuivait avec Natixis, aux droits de Ixis et Natexis, la nouvelle société étant aux droits de l'ancienne, en sorte qu'aucun nouvel engagement n'était nécessaire, et que le défaut de mention de la reprise du bonus 2007 dans la lettre du 19 novembre 2007 s'expliquait par le fait que l'année était en cours ; qu'en se contentant de retenir, par motifs adoptés, l'absence d'engagement au titre de 2007, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 4°/ qu'en se fondant sur l'absence d'engagement, quand l'employeur contestait seulement le principe de la dette, sans en contester l'imputabilité, la cour d'appel a encore modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que le contrat de travail peut prévoir, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur ; qu'ayant fait ressortir, sans méconnaître les termes du litige, qu'en dépit du paiement de bonus annuels pour chacun des exercices 2004 à 2006, l'attribution de telles primes ne leur avait pas fait perdre le caractère discrétionnaire, tant dans le principe que dans le montant, que leur conféraient les dispositions du contrat de travail, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme de 25 000 euros à titre de rappel de bonus 2006, alors, selon le moyen, que l'employeur peut conditionner le paiement d'une prime discrétionnaire à la présence du salarié dans l'entreprise au jour de son versement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bonus au titre de l'année 2006, dont une dernière échéance devait être versée en décembre 2009, avait la nature d'un bonus discrétionnaire ; qu'en retenant pourtant que l'employeur ne pouvait conditionner le paiement de cette échéance à la présence du salarié dans l'entreprise au jour de son versement, en affirmant que si l'ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son paiement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que par lettre du 19 novembre 2007 le nouvel employeur avait confirmé l'engagement pris par son prédécesseur le 21 mars 2007 de verser un bonus d'un montant de 400 000 euros au titre de l'exercice 2006, ce dont il résultait que le salarié avait un droit acquis au paiement de ce bonus avant que n'intervienne la rupture de son contrat de travail, le 15 juin 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que le paiement du solde de ce bonus ne pouvait pas être soumis à une condition de présence, à la date, postérieure, de son paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 557 841,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M.

Damien Y... a été licencié aux motifs suivants : « [...] depuis plusieurs mois, nous constatons une absence d'implication dans votre travail témoignant d'un manquement manifeste à vos obligations contractuelles et qui se traduit par une négligence des dossiers traités, une grande passivité dans votre travail, par votre défaut de pro activité avec vos clients, et un manque de communication avec les membres de votre équipe et votre management, comme en témoignent les exemples non exhaustifs cités ci après.

Ainsi, à titre d'exemple, vous êtes resté près de trois mois sans relancer un client, le Groupe Cattolica Assicurazioni, sur des confirmations qui n'avaient pas été signées concernant trois opérations (Risparmo, Cattolica et Duomo previdenza), mettant ainsi la banque en risque.

En effet, vous aviez insisté auprès de votre management à de nombreuses reprises pour qu'il vous aide à trouver une solution et à prendre une décision.

Pourtant, une fois la décision que vous aviez appelée de vos voeux prise, vous vous êtes contenté d'envoyer le document au client, et n'avez ensuite assuré aucun suivi, effectué aucun rappel auprès du client, et n'avez alerté votre hiérarchie en aucune manière sur la non résolution du dossier, alors qu'il s'agissait bien d'un client dont vous étiez en charge.

Pendant cette période, la relation avec lui a donc été paralysée par la non-gestion de ce dossier.