Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.131
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-26.131
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00401
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 401…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 401 F-D Pourvoi n° J 16-26.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'établissement de Montpellier de la compagnie IBM France, dont le siège est La Pompignane usine IBM rue de la Vieille Poste, CS 81021, [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de [...] A, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
A..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'établissement de Montpellier de la compagnie IBM France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 2016), que Mme Y... a été engagée le 1er novembre 1993 par le comité d'établissement du site de Montpellier de la société IBM France en qualité de cadre de la métallurgie, puis par avenant du 16 octobre 2001 en qualité de secrétaire de rédaction maquettiste ; que, par lettre du 3 avril 2012, la salariée a refusé le changement de ses attributions et a sollicité la réintégration dans ses fonctions ; qu'ayant été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, le comité d'établissement lui a notifié le 22 janvier 2014 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que le comité d'établissement fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi en raison de ses manquements pendant l'exécution du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination ; que l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire de celle-ci peut établir qu'elle est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour considérer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé de la salariée, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'un « spécialiste médical avait attesté le 8 octobre 1998 que Mme E... était sujette à de nombreuses migraines sources d'arrêts de travail qualifiés parfois de mauvaise volonté ou explicitement de remplacements de dernière minute qui posent problème », ainsi qu'à relever des propos résultant d'une lettre émanant de la salariée elle-même et dans laquelle cette dernière rapportait des propos prétendument tenus au cours d'une réunion du comité d'établissement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les décisions afférentes aux tâches demandées n'étaient pas les mêmes pour l'ensemble des salariés, eu égard à la polyvalence qui leur était demandée, et si par conséquent elles étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 du Code du travail ; 2°/ que les tâches qui incombent au salarié dépendent de sa qualification contractuelle mais également de la définition contractuelle de son poste de travail ; qu'il s'ensuit que dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur peut, sans que cela n'emporte modification du contrat de travail, demander à un salarié d'effectuer des tâches, lors même qu'elles ne correspondent pas exactement à sa qualification contractuelle, si cette demande est motivée par l'intérêt de l'entreprise et que les parties ont convenu dès l'embauche du salarié d'une polyvalence de ce dernier ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement faisait valoir que, dès son embauche, en 1993, il était convenu entre les parties que la salariée prendrait en charge toutes les tâches d'un salarié affecté dans un comité d'établissement car celles de secrétaire de rédaction et de maquettiste ne l'occupaient pas à temps complet ; qu'en considérant néanmoins que les tâches qui étaient demandées et qui relevaient non seulement de l'intérêt du comité d'établissement, mais également de l'activité normale des salariés d'un comité d'établissement, s'analysaient comme des atteintes au contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil alors applicable ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que les tâches attribuées contractuellement à la salariée n'étaient pas les mêmes que celles des autres salariés et a fait ressortir que les décisions du comité d'établissement ne pouvaient être justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé qu'après que la salariée a exercé des fonctions de secrétaire de rédaction, consistant en une activité de conception de la communication par l'élaboration de supports écrits ou numériques, en application de son contrat de travail et par référence à la convention collective des ingénieurs et cadres de l'industrie métallurgique, le comité d'établissement a décidé de lui confier des tâches externes à ces fonctions et que, lors d'une réunion de service le 13 mars 2012, de nouvelles tâches lui ont été confiées en remplacement de son activité de communication, notamment la gestion-réservation de gîtes, elle a pu en déduire l'existence d'une modification du contrat de travail qui ne pouvait être imposée à la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le comité d'établissement fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents alors, selon le moyen qu'en cas d'inaptitude, si aucun reclassement n'est possible conformément aux exigences légales, l'employeur peut licencier le salarié inapte ; que ce licenciement ne peut être contesté que s'il est consécutif soit à un manquement de l'employeur a son obligation de sécurité, soit à l'existence d'agissements de harcèlement ; que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré qu'il est certain que tant les manquements que le comportement de l'employeur ont entraîné une aggravation de l'état de santé de la salariée, en participant directement à l'inaptitude définitive de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations qu'aucun acte de harcèlement n'était caractérisé et qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'était allégué, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que le comité d'établissement avait manqué à ses obligations du fait d'un comportement discriminatoire en raison de l'état de santé et que ce comportement fautif avait participé directement de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'établissement du site de Montpellier de la société IBM France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comité d'établissement du site de Montpellier de la société IBM France à payer à Mme Y..., épouse Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement de Montpellier de la compagnie IBM France PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné le comité d'établissement à payer à la salariée la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi en raison des manquements de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE sur la portée des avenants ; que le jugement a retenu que d'abord Madame E... avait accepté dès l'origine du contrat en 1993 de prendre en charge toutes les tâches d'un salarié affecté dans un comité d'établissement, ensuite que cette situation s'était toujours perpétuée car les charges de secrétaire de direction et celles de maquettiste ne l'occupaient pas à temps complet ; qu'or, selon les avenants des 16 octobre 2001 et 26 juin 2009, les parties ont entendu adopter la qualification de « secrétaire de rédaction- maquettiste », de fixer un temps partiel et une classification correspondant à celle d'un cadre position 2-1 indice 114 de la Convention collective nationale des cadres de la métallurgie ; que selon les pièces produites Madame E..., seule salariée qui n'était pas mise à la disposition du Comité d'établissement par la société IBM, n'a cessé de contester la décision de l'employeur de mettre à sa charge la billetterie des variétés en plus de la fonction de secrétaire de rédaction maquettiste au point que, par exemple, dans sa lettre du 27 février 2008, l'employeur lui écrivait : Après avoir contesté la réorganisation du service administratif du comité d'établissement et traîné des pieds pendant des mois pour prendre en charge la billetterie variétés, tu portes maintenant le débat sur le terrain du harcèlement moral, ce qui n'est pas anodin.
D'autre part, tes courriers montrent que tu rejettes l'organisation mise en place par le comité, contestant la qualité de responsable du service administratif du C.E. à D.
B....
Tu avais d'ailleurs les mêmes rapports conflictuels avec son prédécesseur, A.
C....
Nous te rappelons que si le secrétaire du comité d'établissement, assisté du bureau, coordonne l'activité du service administratif du C.E. et veille à la mise en oeuvre et à la bonne application des décisions prises en C.E., la responsabilité de la gestion au quotidien du personnel et des différentes tâches a été déléguée à D.
B....
En conséquence, il est ton supérieur hiérarchique et pas un « individu ».
Comme nous te l'avons déjà indiqué, tous les salariés du C.E. sont traités de la même manière et ils sont tous soumis aux mêmes avantages et aux mêmes contraintes que tu refuses aujourd'hui, les qualifiant de harcèlement moral ; Que quant à l'appelante elle écrivait encore à l'employeur au mois de mars 2012 : Juste quelques précisions concernant mon CV, suite à notre conversation dans ton bureau de mardi 20 mars après midi, puisque tu as bien voulu t'intéresser à mon parcours professionnel.