Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1044

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée14 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-19.575

Cour de cassation

l'employeur a pu avoir une entière connaissance des faits qui ont fondé le licenciement de M. Y... Z... le 11 juillet 2013 alors que celui-ci n'a pas été empêché d'effectuer l'accompagnement éducatif mensuel de M. B... le week-end du 13 et 14 juillet 2013. De plus la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire ne lui a été remise que le 12 août 2013 soit plus de 30 jours après que l'employeur ait eu connaissance des faits ce qui démontre que la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis qui caractérise une faute grave n'était pas impossible d'autant que M. Y... Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-14.232

Cour de cassation

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l'âge de Madame Ghislaine Y..., de son ancienneté, de la durée de son chômage, de la perte des avantages en nature, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral qui a été nécessairement subi par Madame Ghislaine Y... à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes, que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 3.000 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame Ghislaine Y... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société EDERKI à payer à Madame Ghislaine Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.716

Cour de cassation

l'association Les Francas du territoire de [...], dont le siège est [...] , 2°/ M. Philippe Y..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l'association Les Francas du territoire de [...], 3°/ M. Flavien Z..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'association Les Francas du territoire de [...], puis en qualité de liquidateur judiciaire, contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Sylvie A..., domiciliée [...] , 2°/

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.714

Cour de cassation

l'association Les Francas, laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'avoir fixé au passif de l'association Les Francas la somme de 15 920,48 € au titre des salaires du 1er janvier 2015 au 7 octobre 2015 ; 3 444,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1 936,48 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire et préavis ; 10 333,44 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ; et 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; AUX MOTIFS QUE Mme A... rappelle qu'elle a été embauchée pour occuper un poste d'adulte-relais et que la création d'un poste d'adulte-relais doit faire l'objet d'une convention préalable entre l'employeur et l'État ; qu'en échange

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-17.620

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à l'employeur par Mme Z..., dont elle entend déduire qu'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement, ne sont pas établis ; qu'il s'ensuit que nonobstant les problèmes de santé réels rencontrés par la salariée, il n'apparaît pas que ceux-ci découlent d'un harcèlement moral ; que par ailleurs, il ressort des débats que Mme Z... formule un grief de violation par l'employeur de son obligation de sécurité, sans articuler aucun fait à son soutien ; que ce grief n'est donc pas établi ; qu'il convient, enfin, de relever, d'une part, que les salaires impayés en cause, datés de l'année 2015, n'ont pu fonder la demande de résiliation du contrat de travail introduite, bien antérieurement, en avril 2013,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 14-19.635

Cour de cassation

il résulte des conclusions tant de l'employeur que de la salariée reprises à l'audience que ni la date d'embauche, ni la date de la rupture du contrat de travail, n'étaient contestées ; que la cour d'appel qui a déduit de ces faits constants l'ancienneté de la salariée n'encourt pas dès lors les griefs de la deuxième branche du moyen ; Attendu enfin que la cour d'appel a apprécié souverainement l'étendue du préjudice subi par l'évaluation qu'elle en a faite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Sevaux et Mathonnet et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.136

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que le directeur de l'IGR n'était soumis à aucune obligation formelle de négociation préalable et pouvait donc, de lui-même, organiser le "service minimum" et délivrer aux salariés concernés une assignation aux fins d'assurer le fonctionnement du service de Pharmacie entre le 25 novembre 2011 entre 9 heurs et 11 heures, peu important que l'organisation de "service minimum" ait été abordée ou non lors de la réunion du 24 novembre 2011 ; que dès lors, l'assignation délivrée à Madame Y... était juridiquement fondée et celle-ci et le Syndicat CGT sont déboutés de leur demande d'annulation de cet acte pour défaut de fondement juridique ». 1°) ALORS, tout d'abord, QU'il résulte des articles L. 2512-1 et suivants du code du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-14.028

Cour de cassation

par lettre datée du 28 octobre 2016 ; que les autres conditions d'éligibilité ne sont pas contestées ; que le requérant invoque l'article L. 1226-4 du code du travail qui dispose in fine qu'en cas de licenciement pour inaptitude « le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement » ; qu'il convient de noter que le courrier adressé à M. AAAAAAAAAAAA... le 28 octobre 2016 précise effectivement que son contrat de travail prend fin à la date d'envoi de ce courrier, soit à une date antérieure au premier tour des élections qui s'est tenu le 15 novembre 2016 ; que, cependant, par courrier du 10 novembre 2016, l'employeur de M. AAAAAAAAAAAA...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 15-26.217

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour déclarer le licenciement « illégitime » et condamner l'employeur à payer différentes sommes à la salariée, l'arrêt retient que celle-ci a été licenciée pour le motif pris d'une baisse du chiffre d'affaires rendant nécessaire la suppression de son poste de vendeuse et sa transformation en un poste de préparateur muni d'un diplôme qu'elle ne possédait pas, que le conseil de la salariée constate utilement que la transformation de l'emploi supposait que l'employeur, dans un premier temps, lui propose une formation pouvant lui permettre d'obtenir le diplôme de préparateur dont le conseil de l'employeur ne soutient

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-13.782

Cour de cassation

par lettre du 24 décembre 2012 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de manquements imputables à l'employeur ainsi que de demandes en paiement de diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ; que la société, mise en redressement judiciaire le 4 novembre 2013, a bénéficié d'un plan de continuation arrêté le 1er juin 2015, Mme X...Z... étant nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-12.171

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède une parfaite connaissance par l'employeur de la réalité des horaires de sa salariée qu'il a cependant dissimulés pour partie et il sera fait droit à cette demande; ALORS QUE, premièrement, la charge de la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires n'incombe à aucune des deux parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures de travail effectivement réalisées pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Madame A... X... avait suffisamment étayé sa demande de rappel de salaire

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.715

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1224-3 du code du travail que : « lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entreprise, reprise dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés des contrats de droit public » ; que l'association Les Francas se fonde sur ce texte pour soutenir que du fait du non-renouvellement de la convention, les contrats de travail ont été transférés à la ville de Belfort qui est devenue le nouvel employeur des salariés ainsi repris ; qu'il convient donc de déterminer s'il y a eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité se poursuit étant précisé que ces deux conditions doivent être réunies d'une manière…

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