Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1008

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée31 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.014

Cour de cassation

par arrêté du 23 novembre 2009, applicable, à la somme de 9,03 € bruts par heure, il convient de fixer le salaire de Mme Y... à la somme de 1 864,70 € bruts par mois (1571,22 € pour 174 heures par mois+ 293,47 € correspondant à 26 heures majorées au taux de 25 %) Mme Y... a été rémunérée à hauteur de 1772 € bruts en octobre, novembre et décembre 2010 puis 1 800 € bruts par mois jusqu'à la rupture du contrat de travail le 15 août 2011. En conséquence réformant le jugement entrepris il convient de condamner Mme C... à payer à Mme Y... la somme de 763,35 € bruts à titre de rappel de salaire outre 7 6,3 6 € bruts au titre des congés payés afférents pour la durée totale du contrat de travail incluant la durée du préavis ». ALORS QU'aux termes de l'

12086

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 mai 2018, 16/01796

Cour d'appel

Monsieur Franck E... a été engagé par la SAS CASTORAMA, suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 5 octobre 1994, en qualité de stagiaire chef de rayon. Le 15 janvier 2007, il accédait au statut cadre et occupait, au sein de différents établissements, les fonctions de chef de rayon, chef des ventes, chef de secteur -statut cadre, échelon 2, coefficient 350, de la convention collective nationale du bricolage, outre la convention d'entreprise Castorama du 23 novembre 1999, modifiée par avenant du 28 novembre 2000-. Il était également soumis à une convention de forfait en jours. Le 1er juin 2011, il était chef de secteur Commerce au sein de l'établissement Castorama Lormont, dont il faisait l'ouverture en septembre 2011. Le 10 mars

Montant détecté : 1 722 €Licenciement+16
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12089

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-25.414

Cour de cassation

il résulte clairement de l'accord de transaction versé aux débats que celle-ci avait pour objet de régler le différend né du licenciement puisqu'il est indiqué que Monsieur X... a excipé de l'irrégularité de celui-ci compte-tenu de l'absence d'autorisation de l'inspection du travail et qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration mais également de dommages et intérêts pour licenciement nul. Or, une transaction ne peut être conclue avant la notification du licenciement. S'agissant d'une salarié protégé, cette notification ne peut avoir lieu qu'après l'obtention de l'autorisation administrative de sorte que toute transaction conclue avant cette obtention est nulle. Dès lors, la transaction conclue entre les parties le 10 septembre 2014 est nulle.

12090

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-22.357

Cour de cassation

par ordonnance du 10 mai 2010, ordonné la radiation du rôle de l'affaire et prescrit des diligences à la charge des parties à peine de péremption ; qu'après que le conseil de prud'hommes, dans un second jugement, a condamné la société à payer des rappels de salaire à la salarié, celle-ci a interjeté appel de ce jugement et la société a formé un appel incident ; que la salariée a sollicité le rétablissement de l'affaire ; qu'une médiation a été ordonnée par la cour d'appel avec l'accord des deux parties ; qu'après l'échec de la médiation, par arrêt du 16 juin 2016, la cour d'appel a, notamment, rejeté le moyen soulevé par la salariée tiré de la péremption d'instance ; Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la péremption d'instance soulevée

12091

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26.969

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 1er juin 2010 au 29 septembre 2010, puis par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée, d'abord en qualité de technicien vérificateur par contrat à durée déterminée du 1er août 2014 au 26 septembre 2014, puis en qualité de technicien télérecouvrement par contrat à durée indéterminée le 13 octobre 2014, prévoyant une période d'essai de deux mois ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 12 novembre 2014 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'affirmer que la salariée aurait dû être titularisée à compter du 20 octobre 2014, de déclarer le licenciement de celle-ci le 12 novembre 2014 sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à

12092

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-13.278

Cour de cassation

Vu les articles L. 1142-1 et L. 1144-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Lch Clearnet depuis le 1er janvier 2004 et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de "product and market development manager", a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 juillet 2012, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur avait réduit son bonus perçu en janvier 2012 au titre de l'année 2011 pour un motif discriminatoire lié à son état de grossesse ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que la salariée n'apporte aucun élément tendant à démontrer que ses collègues de même qualification…

12093

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11.409

Cour de cassation

par jugement du 29 avril 2014, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société Transports Griset au profit de la société Malherbe Rhône Alpes, amenant cette dernière, tout en reprenant les contrats de travail, à réorganiser l'entreprise pour résorber les pertes financières ; que pendant cette réorganisation, elle s'est nécessairement trouvée dans l'incapacité de fournir un travail quotidien à tous les salariés et a été contrainte de leur octroyer des jours de repos supplémentaires qui n'ont été décomptés ni au titre des congés payés, de la réduction du temps de travail ou des repos compensateurs obligatoires, pour ne pas être portés sur le solde de tout compte qui a été remis à M. X... ; qu'enfin, dans un contexte de

12094

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11.082

Cour de cassation

Considérant que Monsieur X... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'en effet, l'intention de dissimuler d'une manière ou d'une la prime intitulée « meal allowance » n'est pas établie dans la mesure où elle faisait l'objet d'un virement bancaire, de fiches de remboursement et de courriels envoyés aux salariés ; Qu'aucun élément ne permet de caractériser l'élément intentionnel d'une tentative frauduleuse de la société Korean Air Lines ». AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur le travail dissimulé Attendu qu'aux termes de l'article L.

12095

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-28.127

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que c'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ;

12096

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26.710

Cour de cassation

il résulte tant des attestations de M. C..., peintre, de M. D..., conducteur de travaux, que de nombreux bons de sortie de matériaux émanant de la société S.A.Z. Electricité Générale sur lesquels est mentionné le nom de M. Z..., que ce dernier a continué à travailler jusqu'au mois de juin 2013, sous la responsabilité de M. E..., sur un chantier [...] pour le compte et sous la subordination de la société S.A.Z. Electricité Générale ; qu'en conséquence infirmant le jugement entrepris il convient de retenir que le contrat de travail entre les parties s'est poursuivi après le 31 juillet 2012 et jusqu'à la prise d'acte de la rupture de celui-ci par M. Z...

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