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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.888

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/05/2018
Numéro d'affaire
17-10.888
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00841

Résumé

Justifie sa décision une cour d'appel qui reconnaît la validité d'une offre, nonobstant le changement des organes de direction de la société offrante, seule cette dernière pouvant se prévaloir d'un délai d'expiration de l'offre ou de l'absence de pouvoir du mandataire

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 841 FS-P+B Pourvois n° M 17-10.888 M 17-11.072 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° M 17-10.888 formé par M.

Benjamin X..., domicilié [...], contre un arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Accor, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° M 17-11.072 formé par la société Accor, société anonyme, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Le demandeur au pourvoi n° M 17-10.881 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° M 17-11.072 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, MmeCapitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.

Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM.

Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M.

Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

X..., de la SCP Briard, avocat de la société Accor, l'avis de M.Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois 17-10.888 et 17-11.072 ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2016), que M.

X... a été engagé par la société Jacques Borel à compter du 2 mars 1964, son contrat de travail étant transféré à la société Accor (la société) ; qu'un accord du 1er octobre 1992 a fixé les conditions d'indemnisation du salarié dans l'hypothèse où il quitterait le groupe ; que, le 16 décembre 1996, la société a adressé au salarié une offre prévoyant de nouvelles conditions d'indemnisation que celui-ci a acceptée le 16 juin 1998 ; que le salarié a été mis à la retraite le 15 avril 2006 ; qu'il a sollicité l'application de l'accord du 1er octobre 1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter les condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur au titre de l'indemnité de départ et des congés payés afférents et de le débouter de ses autres demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que seule l'acceptation d'une offre en cours de validité peut valablement former le contrat ; que les engagements perpétuels sont prohibés ; qu'en l'absence de date butoir, le changement des circonstances dans lesquelles l'offre a été émise, par perte de pouvoirs ou de qualité de l'offrant, représentant d'une personne morale, en raison du changement de structure d'une société par modification de son mode de gouvernance, impose la réitération de toute offre non acceptée à la date dudit changement ; qu'à défaut, l'offre devient caduque et ne formera pas le contrat en dépit de son acceptation ; qu'en décidant que l'offre faite à M.

X... n'était pas caduque après avoir relevé le changement de gouvernance intervenu en 1997, postérieurement à l'émission de l'avenant litigieux, en date du 16 décembre 1996 et sa signature, en 1998, par M.

X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1101 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que seule l'acceptation d'une offre en cours de validité peut valablement former le contrat ; que les engagements perpétuels sont prohibés ; qu'en l'absence de date butoir, la validité de l'offre, qui n'est pas encore un contrat, doit être vérifiée au jour de son acceptation ; que M.

X... avait rappelé dans ses conclusions que le 7 janvier 1997 la société Accor était devenue une société à directoire et conseil de surveillance, relevant que les organes de direction du groupe avaient été modifiés, M.

A..., anciennement président-directeur général devenant président du conseil de surveillance et M.

B..., anciennement, directeur général de la société, devenant vice président du conseil de surveillance ; qu'il avait ajouté que le 16 juin 1998, MM.

A... et B... n'avaient plus qualité pour engager la société, la théorie de la permanence de la personne morale n'étant pas applicable à l'offre ; qu'en se référant au principe de sécurité juridique des conventions, à l'égard d'une offre, la cour d'appel a encore violé l'article 1101 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'offre du 16 décembre 1996 avait valablement engagé la société, qui, nonobstant le changement de direction, ne l'avait ni rétractée, ni dénoncée au moment de l'acceptation le 16 juin 1998, seul l'offrant pouvant se prévaloir d'un délai d'expiration de l'offre ou de l'absence de pouvoir du mandataire, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses troisième et quatrième branches, sur le premier moyen et sur le second moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.