Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1007

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée6 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
12073

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-27.475

Cour de cassation

Par courrier du 9 octobre 2013, Mme Y... s'est ouverte auprès de son employeur des difficultés qu'elle rencontrait dans ses relations avec Mme B..., sa supérieure hiérarchique, énonçant les reproches injustifiés que cette dernière avait pu être amenée à lui faire: - être trop payée par rapport aux autres salariées du service, alors qu'elles ne relèvent pas de la même catégorie professionnelle ; - ne pas avoir l'esprit d'équipe en ne déjeunant pas au restaurant avec l'équipe RH, alors qu'elle n'en a pas les moyens financiers ; - ne pas s'occuper de son travail pour le service RH pendant qu'elle assure le standard ; - ne pas être assez organisée et se mettre la pression tout seule ; - être rentrée trop tard de la visite médicale de reprise alors que le médecin avait du retard ;

12074

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-27.018

Cour de cassation

Il résulte de ces constatations que même si la société avait des doutes sur l'origine de la souffrance de Mme Z..., elle aurait dû prendre des mesures préventives afin que ses conditions de travail s'améliorent le temps de l'enquête ou à tout le moins ne continuent pas à se dégrader. La société a donc manqué à son obligation de sécurité de résultat, Mme Z... justifiant de la dégradation de son état de santé ainsi que la cour l'a constaté ci-dessus » ET AUX MOTIFS QUE « Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes le 7 août 2009 d'une demande d'annulation d'avertissement et de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. En cours de procédure, le 5 octobre 2010, elle a formulé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

12075

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-18.770

Cour de cassation

par lettre du 7 avril 2011 ; qu'il a saisi avec le syndicat général des transports Rhône CFDT la juridiction prud'homale de demandes tendant à prononcer la nullité du licenciement et à titre subsidiaire à dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire qu'il devait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes, à voir prononcer la nullité du licenciement et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que si le non-respect du préavis en cas de grève des personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou

12076

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-27.676

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'aux termes de l'article L.1154-1 du même code, dans sa version applicable au litige, il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

12077

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 16-25.038

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail alors applicables que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; Et attendu qu'ayant retenu que la circonstance que l'employeur a substitué une simple compensation financière à celle sous forme de repos s'ajoutant à la prime de 20 % prévues par les articles 3.1 et 3.2 de l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier, ne lui conférait pas le droit de refuser au salarié les repos

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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12078

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-11.049

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour la période du 16 septembre 2008 au 31 décembre 2008 ; que la relation de travail s'étant poursuivie au-delà du terme, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

12079

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.432

Cour de cassation

Vu les articles R. 1451-1 et R. 1453-3 du code du travail ensemble l'article 68 du code procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié sa demande tendant à voir déclarer l'arrêt opposable à l'ASAC, la cour d'appel retient qu'en se contentant de demander au greffe d'appeler l'ASAC, le salarié n'a pas respecté les dispositions de l'article 68 du code de procédure selon lesquelles les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l‘introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ; Attendu cependant, que les dispositions de l'article 68

12080

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-13.250

Cour de cassation

considérant que M. Y... reconnaît avoir consulté sa situation personnelle mais nie avoir rajouté des points. Considérant que la matérialité des faits n'est pas suffisamment démontrée par la Direction, Considérant que dans ces conditions les éléments de la faute grave ne sont pas réunis ». Dès lors que la CRAMIF ne prouva pas la matérialité de la faute grave qu'elle reproche à M. Y..., à qui le doute doit nécessairement profiter, il en ressort que la rupture de son contrat de travail survenue le 19 août 2013 s'analyse en un licenciement abusif au sens de l'article L 1235-5 du Code du travail. La décision critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la CRAMIF à régler à M. Y... les sommes suivantes : -1769, 28 € de rappel de salaire

12081

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-13.111

Cour de cassation

il résulte de ces indications suffisamment précises du contrat que cette fonction du salarié consistait essentiellement à réaliser un plan de transport efficient, dans le cadre d'une mission temporaire ; qu'une fiche de poste n'était pas nécessaire en l'espèce pour affirmer le caractère temporaire de l'activité de M. A... et aucun élément ne démontre que le contrat de trois mois dont bénéficiait l'intéressé avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que d''autre part, le salarié prétend avoir exercé sa mission de directeur de référencement depuis le 5 mars 2013 ; qu'afin de démontrer qu'il a exercé cette mission pendant son contrat à durée déterminée, M. A... verse au

12082

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-10.991

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que Mme Ghislaine Y... a été licenciée verbalement, dès lors, ce licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Sur les conséquences du licenciement, Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

12083

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-17.512

Cour de cassation

considérant que Madame Y... était fondée à reprocher à son employeur le retrait de certains clients du portefeuille de vendeurs placés sous sa responsabilité quand il était constant que ce transfert des comptes clients, concomitant à sa promotion en qualité de chef des ventes, avait été réalisé au début du mois de janvier 2012 en prévision de son arrivée à ce nouveau poste et que Madame Y... ne pouvait prétendre au maintien de l'organisation du secteur telle qu'elle existait avant sa nomination, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le manquement fautif qu'elle retient à l'encontre de la société WURTH et a violé les articles L.1221-1 et L.1231-1 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil ; ALORS EN OUTRE et en tout état de cause QUE la

12084

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-16.453

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, que Christian Y... justifie avoir droit à un rappel de commission à hauteur de 967 euros; que la demande à titre de rappel de commissions ayant été accueillie, certes dans une mesure limitée, il n'y a pas lieu de d'examiner la demande à titre de dommages et intérêts présentée à titre subsidiaire ; que la société Z... sera déboutée de sa demande d'expertise et condamnée à payer à Christian Y...

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