Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1009

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée30 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11.533

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. Elle doit procéder d'une volonté libre en l'absence de pressions de l'employeur. La démission doit procéder d'une volonté éclairée : une démission donnée sous l'emprise de la colère, de l'émotion ou dans un état psychologique anormal ne manifeste pas une telle volonté claire et non équivoque. La volonté momentanément aliénée peut être révélée par des circonstances qui tiennent à la personne, à la vie privée ou à un contexte professionnel du salarié. Il en va de même des démissions notifiées dans un mouvement d'humeur, dans le feu d'une discussion par une salariée fatiguée, à la suite d'une altercation avec l'employeur ou un autre membre du personnel.

12099

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26.948

Cour de cassation

il résulte d'un échange de courriels du 5 décembre 2011 entre M. X... et M. A... que des discussions étaient en cours, que M. X... non seulement ne refusait pas d'y participer mais proposait à M. Z... de lui remettre une proposition écrite, afin qu'il puisse en parler à son conseil, M. Z... lui répondant en proposant que les conseils prennent contact pour « évoquer ensemble les modifications qui [lui] ont été proposées » ; qu'ainsi, M. X... ne peut prétendre avoir été surpris par la discussion, prévue, du 8 décembre, ni par son contenu ; qu'il faut noter, toutefois, que dans le courriel du 8 décembre par lequel M. Z... confirme à M. X... les propositions faites, les régions Ile de France et Nord ne figurent plus dans le portefeuille du salarié (pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26.154

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10755 F Pourvoi n° J 16-26.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nadine X..., domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Y..., contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

12101

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.043

Cour de cassation

considérant que la demande n'a pas été présentée en première instance, que la qualification d'accident du travail est toujours contestée devant la cour d'appel de Paris et subsidiairement que le rappel s'élève à 823,65 euros. A titre liminaire, la demande nouvelle est recevable en appel en application de l'unicité de l'instance en matière prud'homale. Sur le fond, Mme X... est en droit de réclamer l'application des dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 3 de la convention collective des Industries Chimiques dès lors que le jugement du 10 juin 2013 a reconnu la qualification d'accident du travail, à la suite de la commission de recours amiable qui a reconnu la qualification d'un accident de trajet. En revanche, Mme X... qui reconnaît avoir perçu

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.084

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent, qu'elle n'a commis aucune faute, l'employeur devant de sa propre initiative appliquer la procédure prévue en matière d'inaptitude ; qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement ; que sur les conséquences financières de la rupture, Mme Patricia Z... épouse X... demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004 ; que l'employeur n'oppose aucune critique sur l'évaluation de ces montants ; qu'il convient, en reprenant les motifs des premiers juges, de faire droit à ces demandes en confirmant le jugement sur ce point ainsi qu'il l'est demandé par la salariée ;

12103

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-16.798

Cour de cassation

il résulte des propres déclarations de monsieur X... qu'il n'a pas signé le reçu pour solde de tout compte avant d'avoir pleinement connaissance du motif du licenciement et de ses droits et obligations; si la date de signature peut demeurer imprécise, il apparaît avec certitude que le chèque correspondant au reçu a été encaissé par le salarié le 12 janvier 2011; dès lors, au-delà du 12 juillet 2011, le reçu signé est devenu libératoire pour les sommes y figurant; monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes le 14 novembre 2011 et ne pouvait donc remettre en cause le montant des indemnités de préavis et de licenciement porté sur le reçu qu'il avait signé»; ALORS QUE l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail;

12104

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.764

Cour de cassation

par jugement du 27 mars 2013 au motif de l'absence de preuve d'un préjudice au-delà de la provision déjà allouée en référé. En premier lieu, en application des dispositions transitoires consécutives à l'entrée en vigueur de la prescription de droit commun de cinq ans, les demandes de Monsieur X... qui n'ont pas un caractère salarial, dont celle tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, sont soumises à la prescription trentenaire et ne sont donc pas prescrites puisque l'action a été engagée le 13 mai 2013, soit avant l'expiration du nouveau délai de cinq ans ayant couru à compter du 17 juin 2008. En revanche, ce sont les dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail sur la prescription quinquennale qui s'appliquent aux

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-27.159

Cour de cassation

l'employeur est tenu de lui verser, à l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à son dernier emploi. Dans le cas où le reclassement ne s'avère pas possible, le salarié licencié bénéficie de l'indemnité prévue au paragraphe b 2 ci-dessus" ; QU'en application de ce texte, le reclassement de Madame Y... étant impossible et cette dernière ayant moins de quinze années dans l'entreprise, l'IFPASS a, à bon droit, versé à la salariée une indemnité calculée dans les mêmes conditions que l'indemnité légale de licenciement, peu important que le licenciement soit intervenu avant le seizième mois d'absence, cette condition n'étant pas applicable en cas de licenciement pour inaptitude ; qu'il convient donc de débouter l'appelante de sa demande et de confirmer le jugement sur ce point" ;

12106

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-25.575

Cour de cassation

considérant que le salarié a refusé cette proposition sans apporter la preuve qu'il s'agissait d'un poste purement virtuel, quand il appartenait à l'employeur de justifier que l'offre était réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et 1315 du code civil ; 4°) ALORS QU'en considérant que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement pour la raison que le salarié ne se serait pas rendu aux réunions organisées pour tenter de le reclasser, quand cette circonstance, à la supposer même avérée, n'était pas de nature à justifier que l'employeur n'ait pas recherché ni proposé au salarié un poste aussi

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-25.281

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire outre la commission à laquelle il peut prétendre ainsi que la cour le retient ci-après » ; 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QU'il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir dans un premier temps des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, lequel s'entend d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, pour dire que Monsieur Y... avait satisfait à cette exigence, la cour d'appel a relevé que dans le cadre d'un précédent plan de sauvegarde de l'emploi il

12108

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.472

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que compte tenu du défaut d'autorisation du licenciement de Monsieur Y... par l'inspection du travail le 6 août 2010, la procédure de licenciement initiée par la convocation à l'entretien préalable fixé le 14 septembre 2010 n'a pas été menée à son terme, qu'aucun licenciement n'a donc été prononcé à l'encontre de Monsieur Y...

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