Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1003

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée13 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-15.328

Cour de cassation

il résulte de ce texte que ces dispositions conventionnelles sont applicables au personnel des entreprises dont l'activité principale est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 février 2000 par la société les Sorbiers en qualité de directeur d'établissement de la clinique du même nom ; que son contrat de travail a été transféré le 30 décembre 2002 au groupe Générale de santé hospitalisation, devenu le groupement d'intérêt économique Ramsay générale de santé hospitalisation (le GIE) ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 janvier 2010 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour limiter à la somme de 20 900 euros la

12026

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.510

Cour de cassation

la salariée le bénéfice de l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, alors qu'une telle disposition s'imposait à l'employeur et à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article 12 du règlement intérieur de l'Association, le licenciement ne peut être prononcé, sauf faute grave, que si deux sanctions disciplinaires ont été prononcées précédemment ; que la cour d'appel a relevé que cette disposition reprenait textuellement l'article 30 de la convention collective de 1970 qu'il avait intégré à l'identique, mais que, dès lors qu'une nouvelle convention collective, en date du 21 mai 2010 applicable à compter du 1er

12027

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.216

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les griefs reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement du 4 juillet 2011 sont établis et que le licenciement pour insuffisance professionnelle est donc justifié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été licenciée verbalement dès le mois de mai 2011, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important l'envoi ultérieur d'une lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

12028

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.822

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 4624-1, en leur rédaction applicable en la cause, et L. 1133-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement prononcé et condamner l'employeur à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, pour solde de l'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents les arrêts retiennent que la décision de l'inspecteur du travail du 11 avril 2013, en ce qu'elle déclare en des termes différents l'inaptitude de la salariée appelante, prive de tout effet l'avis d'inaptitude du 3 janvier 2013, que celui-ci ne peut donc justifier le principal motif énoncé dans la lettre de licenciement prononcé le 21 février 2013 ;

12029

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-27.651

Cour de cassation

par lettre de son conseil adressée à la société Gan Patrimoine le 20 décembre 2012, M. Gérard X... a estimé qu'il était lié à la société par une relation salariale, - le 1er mars 2013, la société Gan Patrimoine, constatant que l'intéressé n'avait pas retourné le tableau de commissions adressé au mois de décembre précédent, a procédé à la révocation du mandat confié par M. Gérard X..., - le même jour, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée. Sur la compétence du conseil de prud'hommes Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.064

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il convient de constater que le contrat de travail de X... Y... a été suspendu du 16 juillet 2012 jusqu'au 6 juillet 2015, date de la lettre de licenciement ; que l'article 59 de la convention collective de la métallurgie de Haute-Saone précise notamment : " Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail' en vertu de dispositions législatives, d'une convention ou d'un accord collectif, de stipulations contractuelles, d'un usage d'entreprise ou d'un engagement unilatéral de l ‘employeur; ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l ‘indemnité de licenciement prévue par le tableau ci-dessus. Toutefois par dérogation à l'article 37, si la durée continue de la période de suspension

12031

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-23.969

Cour de cassation

par lettre du 5/11/2013, à un entretien préalable à son licenciement ; que la SAS SDP ne justifie pas non plus que Les commerciaux et a fortiori les directeurs devaient lui adresser des plannings ; que M. X... justifie de rendez-vous avec Jardiland le 6/17/2012, avec la société J'IDEA le 20/6/20 12, avec Briconaute le 4/7/2012 avec Weldom en juin 2013 et fait état de 6 rendez-vous entre mai et juillet 2013 avec la société Nalod's, J'DEA, Briconaute, Emis, Cora et Weldom non contestés par la SAS SDP ; que M. Z... directeur général de la société Nalod's atteste que sa société connaissait parfaitement M. X...

12032

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-16.022

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2013 la salariée avait dénoncé la persistance de l'absence de fourniture de travail et annoncé - ce qui sera effectif le 6 novembre 2013 - sa volonté de saisir le conseil de prud'hommes pour pouvoir prononcer la résiliation du contrat ; Qu'en outre, ce qui confirme de plus fort la constatation qui précède, dans ses courriers des 1er et 29 octobre 2013, et Madame X... l'observe pertinemment, la Z... D... n'informait celle-ci que des motifs et du déroulement de la procédure de licenciement économique, du reste envers elle non encore engagée, même si les consultations du comité d'entreprise avaient été entamées et dans le premier elle ne visait que la dispense rémunérée de travailler puis dans le second elle évoquait l'orne d'un

12033

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-15.004

Cour de cassation

la salariée ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme X..., épouse Y... est dénué de cause réelle et sérieuse et condamne l'association Maison Familiale Rezéenne des Anciens à lui payer les sommes de 22 897,08 euros à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 22 897,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 289,70 euros brut au titre des congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 20 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en

12034

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.447

Cour de cassation

l'employeur ; que le 22 mars 2012 la SA Société Générale a informé M. X... qu'au titre de l'année 2011 lui était allouée la somme de 30 000 euros ; que l'évaluation annuelle de M. X... pour l'année 2011 comportait des points négatifs concernant l'appréciation des objectifs de développement comportemental, déplorait un manque de contribution à la réflexion stratégique du groupe et de RESG, exprimait le regret de voir M. X... faire partager son désabusement à son équipe, ce qui impactait le moral et la perception de ses collègues, de sorte que le moindre montant du bonus versé est justifié par des raisons sérieuses et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef en rejetant la demande de complément de bonus sollicité par l'appelant ; 1° ALORS QUE

12035

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-10.252

Cour de cassation

l'employeur ayant remis à la salariée un certificat de travail le 18 avril 2012 prenant acte de sa démission ; qu'estimant que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement nul compte tenu de son état de grossesse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Vu l'article L. 1225-5 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et condamner l'employeur à verser à la salariée diverses sommes, l

12036

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-10.495

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 2009 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par jugement du 26 janvier 2012, la juridiction prud'homale a prononcé la résiliation du contrat et a condamné l'employeur à payer au salarié différentes sommes au titre de la rupture ainsi qu'un rappel de salaire pour la part variable de rémunération au titre de l'année 2008 ; que par un arrêt du 12 septembre 2013, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré et rejeté l'appel l'incident formé par le salarié ; que celui-ci a déposé une requête demandant, à titre principal, la rectification d'une erreur matérielle et, à titre subsidiaire, la réparation d'une omission de statuer ; que l'employeur a déposé une requête en omission de statuer ;

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