Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1002

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée20 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
12013

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-10.217

Cour de cassation

il résulte toutefois des termes mêmes du courrier sus évoqué que Monsieur A... qui selon les attestations produites au dossier, utilisait régulièrement cet engin pour cette tâche indispensable avec l'autorisation de sa hiérarchie, avait compris que cette interdiction, qui n'était apparemment motivée que par la priorité de l'inventaire, n'avait d'effet que jusqu'à l'achèvement de cette première tâche présentée comme plus urgente que la seconde par Monsieur B... qui avait formulé cette interdiction sans la motiver plus clairement ; que dès lors, la sanction prononcée apparaît injustifiée et devra être annulée" ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions oralement reprises, le salarié n'avait pas demandé l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 3 juillet 2013 ;

12014

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.511

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que pour dire que le salarié n'a pas été victime d'une discrimination syndicale et d'une inégalité de traitement et le débouter de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre et de ses rappels de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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12015

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.505

Cour de cassation

il résulte tant des lettres de l'inspecteur du travail du 25 octobre 2013, adressées à la société Picon électricité, que de celles du 21 novembre 2014, adressées au salarié, que l'employeur a demandé l'autorisation de licenciement pour faute grave par lettre du 19 octobre 2013, reçue le 21 octobre 2013, comme l'avait reconnu le salarié dans ses conclusions d'appel ; qu'en affirmant dès lors que « l'inspecteur du travail n'avait été saisi d'une demande d'autorisation de licencier que par lettre du 18 novembre 2013, reçue le 21 novembre 2013 », la cour d'appel a dénaturé les termes du débat et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le dépassement des délais prévus par l'article R.

12016

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-11.747

Cour de cassation

l'employeur l'ayant conclu ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande tendant à voir condamnée la société Subilia, qui a conclu le 7 juin 2012 le contrat à durée déterminée avec Mme Z... ayant été requalifié, à le relever et le garantir de l'indemnité de requalification et en le condamnant in solidum avec la société Subilia à payer la somme de 1239 € au titre de l'indemnité de requalification de contrat au motif inopérant que M. Y... n'a pas procédé à la rédaction d'un avenant au contrat à durée déterminée rédigé par le cédant précisant la qualification de la salariée remplacée, la cour a violé l'article L. 1224-2 du code du travail.

12017

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 juin 2018, 16/04579

Cour d'appel

Monsieur Michel X... a été embauché par la société SOPRA suivant contrat à durée indéterminée en date du 23 mars 1998, en qualité d'ingénieur concepteur. Par requête en date du 19 avril 1999, Monsieur Michel X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner la société SOPRA à lui payer diverses sommes. L'affaire a été radiée le 19 février 2001. L'affaire a été réintroduite le 26 février 2001, radiée le 25 juin 2002. Elle a été réintroduite le 5 février 2003, radiée le 5 octobre 2003, réintroduite au cours de l'année 2003 et radiée le 30 mars 2005. Monsieur Michel X... a réintroduit l'affaire le 4 février 2011. Par jugement en date du 20 octobre 2011, le conseil de prud'hommes a prononcé la caducité de l'affaire.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+7
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12018

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-24.830

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le dernier de ces textes. Il en résulte que, lorsqu'une première convention a fait l'objet d'un refus d'homologation par l'autorité administrative, les parties doivent, à peine de nullité de la seconde convention de rupture, bénéficier d'un nouveau délai de rétractation

12019

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-23.701

Cour de cassation

Ayant relevé que le salarié de la société filiale avait été licencié par le directeur général de la société mère qui supervisait ses activités, en sorte qu'il n'était pas une personne étrangère à la société filiale, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était régulier, quand bien même aucune délégation de pouvoir n'aurait été passée par écrit

12020

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-17.865

Cour de cassation

Dès lors qu'a été adressé au salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, un courrier électronique comportant le compte-rendu de la réunion d'information du délégué du personnel sur l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique qui énonçait les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l'intéressé, il en résulte que l'employeur a satisfait à son obligation d'informer le salarié du motif économique de la rupture du contrat de travail

12021

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-24.135

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile que ce n'est qu'à la demande des parties que celles-ci peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions par écrit, sans se présenter à l'audience. Méconnaît ces dispositions, ainsi que l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la cour d'appel qui renvoie l'affaire en dépôt de dossier "les parties ne s'y étant pas opposées" et statue en leur absence

12022

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-12.034

Cour de cassation

il résulte qu'une entreprise de pompes funèbres recrute un « porteur vacataire » ; de plus, Mme Z... sollicite la production d'une attestation de la caisse de retraite autorisant M. A... à occuper un emploi à temps plein en complément de sa retraite, ce qui constitue pour l'employeur un préalable ; l'employeur estime également que l'alinéa 3 de la convention collective des entreprises de pompes funèbres confirme pour les auteurs de cet article qu'il est impossible de prévoir la programmation des horaires de travail et que cette programmation ne pourra être qu'indicative. Ce paragraphe résume parfaitement les contraintes inhérentes à la profession ; le Conseil constate qu'il n'y a pas eu de contrat écrit , le Conseil constate également qu'aucun

12023

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.173

Cour de cassation

Il résulte de tout ceci que nous ne pouvons que constater l'absence de travail de fond pour la réalisation des missions définies dans votre contrat de travail et l'absence de résultats concrets. En conclusion, nous observons une absence de résultats et un niveau d'activité très faible sur l'ensemble des missions définies dons votre contrat de travail (présence limitée au bureau, pas d'activité de prospection ou d'analyse de marché significative, quelques rendez-vous principalement avec des « amis » ne débouchant sur rien de concret, etc.), un manque de rigueur dans la préparation des contrats et courriels, et un refus persistant de suivre les directives. Ce désinvestissement est par ailleurs source d'incompréhension et de démotivation au sein des

12024

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-21.475

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2013 « pour faute réelle et sérieuse sans indemnité de préavis ni de licenciement » ; qu'un licenciement pour faute sans indemnité de préavis ni de licenciement ne pouvant être prononcé que pour faute grave, il importe de donner aux faits leur exacte qualification par application de l'article 12 du code civil [sic], sans s'arrêter à la dénomination donnée par la société SMS et de dire que Monsieur X... a été licencié pour faute grave ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est motivée par le refus du salarié d'exécuter les termes mêmes du contrat de travail qu'il a signé, pour avoir refusé d'accepter tous les plannings qui lui étaient proposés, avec ou sans changement dans la répartition de la durée du travail ;

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