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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-24.830

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2018
Numéro d'affaire
16-24.830
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00936

Résumé

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le dernier de ces textes. Il en résulte que, lorsqu'une première convention a fait l'objet d'un refus d'homologation par l'autorité administrative, les parties doivent, à peine de nullité de la seconde convention de rupture, bénéficier d'un nouveau délai de rétractation

Extrait

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 936 F-P+B 1re branche du premier moyen Pourvoi n° V 16-24.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société André, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale (prud'hommes)), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Vanessa X..., domiciliée [...], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA CO…