Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1004

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée13 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
12037

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-12.036

Cour de cassation

Il résulte des débats et des pièces produites par les parties que Monsieur Nicolas Y... a été embauché le 6 février 2001 dans le cadre d'un contrat de travail « étudiant » en qualité de chargé d'accueil niveau B et a obtenu le niveau C par avenant en date du 9 janvier 2004 et que le 1 octobre de la même année, il a été nommé aux fonctions de conseiller clientèles particuliers niveau D étant précisé que la convention collective de la banque stipule que les conseillers clientèles particuliers évoluent entre les niveaux C et H. Au cas d'espèce, lors de sa nomination aux fonctions de conseiller clientèles particuliers en octobre 2004, Monsieur Nicolas Y... justifiait d'une expérience de 3 ans et 6 mois dans les métiers de la banque, il a par la suite

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
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12038

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.944

Cour de cassation

il résulte également d'articles de presse parus dans le courant du premier semestre 2015, la reconnaissance par l'employeur de l'éviction de M. Y... ; qu'ainsi, M. B... déclaraitil « avec le départ de Fabien Y... et l'arrivée de Jake A... en février, on a changé beaucoup de choses » (cf. article paru dans Le Parisien, le 11 avril 2015) ou encore « si vous voulez parler de la mise à l'écart de Y..., il faut revenir à la réalité du moment où j'ai fait ce choix. Et j'assume complètement. Après, il me laisse au milieu du gué. J'ai fait le tour des entraîneurs libres, il y en avait qui n'étaient libres que dans un an, deux ans. Et il y avait Jake A... qui était libre. Est ce que j'ai fait une erreur de le prendre ? Je ne pense pas.

12039

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.194

Cour de cassation

il résulte du courriel, en date du 13 décembre 2011 que Madame Y... signalait à Madame Nathalie A... épouse B..., l'omission de la période d'essai sur le contrat de travail d'un salarié et justifiait cette erreur par sa charge de travail très importante. Les termes utilisés par Madame Y... tels que " J'ai récemment soulevé à plusieurs reprises auprès de Nathalie que je " me faisais peur et que j'allais commettre des erreurs" compte tenu de la charge de travail et malheureusement, je suis "victime" du fort turn-over et du volume à traiter (la plupart dans l'urgence, la veille pour le lendemain)" sont explicites sur les difficultés éprouvées. Ainsi, il résulte de ce courriel que Madame Y... alertait son employeur d'une erreur commise et de sa charge de travail jugée excessive.

12040

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-10.318

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Mme X... soutient que pendant qu'elle exécutait le contrat de travail dans la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011, elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. Elle étaye sa demande par la production de décomptes

12041

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.983

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 2049 et 2052 du Code civil, que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, relativement aux différends qui s'y trouvent compris; qu'ayant relevé en l'espèce que Madame X... « ne présentait aucune contestation ou demande relative à l'exécution de son contrat de travail », et ajouté que « l'employeur n'avait à faire aucune concession sur ce point », la Cour d'appel a décidé qu'au regard de l'autorité de chose jugée en dernier ressort attachée à la transaction signée le 8 mars 2013, les demandes financières et indemnitaires présentées par Madame X... relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé étaient irrecevables ; qu'en se prononçant en ce sens,

12042

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.140

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs lui conférant « tous pouvoirs pour engager et licencier le personnel temporaire, en assurer le recrutement, la sélection, la gestion sur l'agence de Metz », gérait de manière autonome le personnel intérimaire de l'agence, était placé directement sous l'autorité de la direction générale de l'entreprise et organisait librement son travail ; qu'en retenant néanmoins que le salarié exerçait des fonctions de commis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 59 et 75 du code de commerce local, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

12043

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.282

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception le 27 février 2013 ; ( ) que le non paiement réitéré d'une partie du salaire majoré pendant plusieurs mois, correspondant à des heures supplémentaires effectives d'un nombre non négligeable, réalisées en partie les dimanches et jours fériés, auquel s'ajoute une sous-classification privative d'une position hiérarchique et d'avantages sociaux et de retraite liés au statut de cadre, constituent des violations suffisamment graves des obligations de l'employeur fondant la demande de résiliation judiciaire de la salariée qui sera prononcée au 27 février 2013 et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse 1° ALORS QUE, en prononçant la résiliation au 27 février 2012 après avoir constaté

12044

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.397

Cour de cassation

par lettre RAR du 3 décembre 2014 de vous sommer de déclarer mon AT ce que vous avez fait tardivement et qui est une très grave faute. Par ailleurs par courrier du 8 janvier 2015 qui vous a atteint le 9 janvier 2015 je vous ai confirmé que mon arrêt de travail se terminait le 9 janvier et qu'il n'était pas renouvelé. Vous persistez à multiplier les infractions dont celle qui consiste à ne pas me faire bénéficier de la visite médicale de reprise. Vos fautes sont gravissimes donc je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et vous somme de me délivrer l'intégralité de mes documents sociaux de sortie afin que je puisse être indemnisé par Pôle Emploi. Je vous rappelle que cette délivrance doit être faite immédiatement.

12045

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.922

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié a, le 10 décembre 2012, refusé de conduire un véhicule dont il soutenait que son mauvais état le rendait dangereux, puis un second véhicule neuf ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts présentées par le salarié, des « refus réitérés » de remplir sa mission, et en tenant ainsi compte de son premier refus, sans rechercher si le véhicule qui lui avait été initialement proposé n'était pas dans un état tel qu'il aurait placé le salarié dans une situation de danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 et L.1132-1 du code du travail ; 5°)

12046

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.773

Cour de cassation

il résulte des fiches de paie versées aux débats que la rémunération mensuelle brute était de 1.475, 75 euros de sorte que M. X... est fondé à obtenir la somme de 2.951, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 295, 15 euros au titre des congés-payés afférents ; qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'à la date du licenciement, M. X... était âgé de 60 ans et bénéficiaire d'une ancienneté de 27 ans dans l'entreprise ; que compte tenu notamment de l

12047

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-10.462

Cour de cassation

l'employeur ; que ces éléments, qui rendaient vraisemblables les prétentions de Mme X... en matière de congés payés, de travail dissimulé et d'indemnités de rupture, étaient de nature à avoir une incidence sur l'appréciation du caractère réel ou dérisoire des concessions de la société Infocap contenues dans le protocole d'accord, de sorte que les juges du fond étaient tenus de les examiner et de leur donner leur exacte qualification ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que la demande de requalification du contrat d'agence ne peut être examinée dès lors que Mme X... a renoncé expressément à contester l'exécution de la convention passée dont la requalification serait implicitement la conséquence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa

12048

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-16.278

Cour de cassation

il résulte de la critique du premier moyen que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour la société Helvetia avoir loyalement et sérieusement exécuté son obligation de reclassement de la salariée déclarée inapte à occuper son poste ; que, pour déclarer sans objet la demande de Mme X... tendant à la remise de documents corrigés, la cour d'appel a, aux motifs adoptés des premiers juges, déclaré que la société Helvetia avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement pour inaptitude de Mme Dominique X... était donc justifié ; que dès lors, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen devra entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X...

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