Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1005

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée13 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
12049

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-15.329

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement confirmé que M. X... s'était vu imposer la suppression du poste de son adjoint ; qu'en retenant que « M. X... n'apporte pas la preuve, du fait de sa prise d'acte au 10 août 2012, que ce départ aurait eu de réelles conséquences négatives sur son travail » quand l'absence de « réelles conséquences négatives » ne pouvait exclure la réalité de la modification du contrat de travail par adjonction des fonctions relevant d'un subordonné, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil. 4° ALORS QU'en objectant à la demande de M. X... « qu'une organisation différente était possible » en suite du départ de son adjoint quand l'employeur lui-même ne se prévalait pas de la mise en place d'une organisation permettant à M.

12050

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.076

Cour de cassation

par courrier du 2 novembre 2009, des pratiques illicites de nature à caractériser des infractions pénales et que la société Geodis BM avait dans les quarante-huit heures qui avaient suivies, engagé la procédure de licenciement à son endroit, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que son licenciement était nécessairement nul sauf pour l'employeur à apporter la preuve de ce qu'il reposait sur un motif étranger à cette dénonciation, a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 10 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'est illicite le licenciement du salarié à la suite de la dénonciation auprès de son

12051

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.385

Cour de cassation

la salariée ne s'est pas rendue, alors qu'il ne résulte pas plus de ces éléments que l'employeur aurait été défaillant dans la prise de mesures propres à assurer la santé physique et mentale de sa salariée en amont des premières prescriptions de la médecine du travail du 25 juin 2007 qu'il ne devait pas interroger sur les restrictions assortissant l'avis d'aptitude de la salariée au poste de travail qu'il ne contestait pas et dont le contenu n'exigeait aucune explication ou précision ; qu'en revanche, l'absence de déplacements en voiture de plus de 50 km et de port de charge de plus de 5 kg devait être respectée par l'employeur à compter du 25 juin 2007 jusqu'à la première visite d'aptitude sans limitations du 15 juillet 2008 mise en oeuvre à la demande du médecin du travail qui avait reconduit les mêmes…

12052

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.482

Cour de cassation

par courrier du 13 novembre 2013 et du 22 janvier 2014 et que plusieurs démarches avaient été entreprises suite au malaise de la salariée (cf. production n° 11) ; qu'en jugeant que, bien qu'informé d'une situation de souffrance au travail et invité par l'inspecteur du travail à enquêter et à rédiger un rapport sur les risques psycho-sociaux, l'employeur n'y avait ni donné suite, ni pris les mesures qui s'imposaient, sans s'expliquer sur le contexte dans lequel les plaintes de la salariée avaient été formulées, les initiatives prises à leur suite par l'employeur et les contraintes temporelles rencontrées par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.

12053

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-29.076

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil ; Attendu que pour fixer la créance de chaque salarié au titre des rappels de salaires à la somme de 1 000 euros outre congés payés afférents et dire que la garantie de l'AGS est due, les arrêts retiennent que les salariés sollicitent le paiement de la somme de 1 000 euros stipulée par le contrat pour les 22 et 23 octobre 2011, que l'AGS ne démontre pas que cette somme leur a été payée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat prévoyait la remise de vêtements d'une valeur de 1 000 euros à l'issue des prises de vue et qu'il n'était pas argué que ceux-ci n'avaient pas été remis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'AGS : Vu l'article L.

12054

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-17.644

Cour de cassation

Par courrier en date du 19 octobre 2012, nous vous avons informée de notre décision de vous affecter sur le site BUREAU VERITAS à Montigny-le-Bretonneux (78) du lundi au samedi de 16 heures à 20 heures à compter du 5 novembre 2012. Vous avez refusé une première fois cette nouvelle affectation, par le biais d'un courrier du secrétaire général de l'union locale CGT des CLAYES-SOUS-BOIS en date du 30 octobre 2012 arguant d'une modification substantielle de votre contrat de travail.

12055

Cour d'appel de Rennes, Contestations Honoraires, 11 juin 2018, 17/08563

Cour d'appel

Par jugement du 19 mars 2015, le conseil des prud'hommes de Quimper a notamment fixé à la somme de 70 083, 69 euros la créance globale de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire et a condamné le mandataire ès qualité à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A la suite de l'exécution de ce jugement, Maître Z... a adressé le 23 juin 2015 à son client une facture de 7 601, 41 euros TTC correspondante à l'honoraire de résultat que ce dernier a réglée en totalité. Le 10 juillet 2015, Monsieur X... ayant perçu une somme globale de 117509, 89 euros excédant le plafond de l'AGS qui est de 75 096 euros, a été invité à restituer la différence, soit 42 600, 99 euros au mandataire.

12056

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-21.167

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que trois griefs principaux sont articulés contre le salarié : utilisation abusive des cessions internes, détournement des procédures de reprise des véhicules d'occasion, envoi à des collaborateurs de courriels à caractère pornographique ; que le salarié se prévaut à tort de la prescription des faits fautifs qui lui sont imputés au motif que la procédure de licenciement aurait été engagée le 27 septembre 2012, soit plus de deux mois après les faits, dès lors que la société Riviera Technic établit n'avoir eu connaissance des faits litigieux que par un courrier anonyme du 20 septembre 2012 ; 1) ALORS QUE, en se contentant de se référer à une lettre anonyme reçue tardivement sans en rien rechercher si les faits

12057

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-21.110

Cour de cassation

par lettre du 31 janvier 2012 pour les faits suivants : mauvais résultats ayant provoqué la baisse du chiffre d'affaires et des pertes au cours des trois derniers exercices, attitude dénigrante envers l'employeur en reportant sur la maison mère les mauvais résultats de la filiale, abus de confiance et détournements de fonds répétés découverts entre le 19 décembre 2011 et le 6 janvier 2012 par l'octroi d'avances sur primes sans autorisation en 2010 et 2011 ; que M. Y...

12058

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 17-15.337

Cour de cassation

par lettre datée du 7 septembre 2009 ; ( ) Sur les demandes formées au titre des rappels de salaire que l'article L. 3123-14 du Code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il est constant que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que Monsieur Y...

12059

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-25.663

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre [de licenciement] qui contient plusieurs motifs détaillés par l'employeur, est suffisamment motivée, peu important que le nom des salariées plaignantes ne soit pas mentionné dès lors que ces éléments sont matériellement vérifiables ; que le 18 décembre 2008, les délégués du personnel du centre éducatif havrais ont saisi le CHSCT en vue de l'étude des risques liés aux conditions de travail au sein des services du centre éducatif havrais de Bolbec et d'Yvetot ; que le procès-verbal de réunion du CHSCT du 27 mai 2010 indique : « Lors des échanges au cours de cette réunion du CHSCT, il est apparu que l'ambiance existante dans l'antenne de Bolbec était particulièrement difficile…

12060

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-23.467

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que le refus n'est pas abusif et ne peut fonder la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Jean-Paul Y..., laquelle produit en conséquence les effets d'une démission ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte s'analyse en une démission et débouté Jean-Paul Y... de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifient, soit dans cas contraire, d'une démission ;

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