Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 98

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 879
Dernière décision affichée15 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 879 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-19.809

Cour de cassation

l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; qu'en l'espèce, le jugement de première instance avait condamné l'exposante au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents, harcèlement, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et avait débouté les parties de leurs autres demandes, lesquelles consistaient, pour Mme [H], à dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, et condamner ce dernier au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;…

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-10.598

Cour de cassation

de son licenciement et en condamnation de la société en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité, de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités conventionnelle de licenciement, de préavis et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait des circonstances vexatoires du licenciement, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence, qui doit s'apprécier objectivement, n'est pas…

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 avril 2026, 22/16331

Cour d'appel

Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ayant jugé irrecevable la demande de M. [C] au titre de la nullité du licenciement et de déclarer celle-ci recevable. Sur le harcèlement moral L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.

Montant détecté : 94 515 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 avril 2026, 24/01269

Cour d'appel

qu'eu égard au temps qui s'est écoulé depuis le dépôt de la plainte de Mme [S] [T], il est probable que cette plainte ait été classée sans suite; - que la rupture du contrat de travail de Mme [S] [T] s'explique notamment par le comportement violent de cette dernière, comportement qui a choqué Mme [O], assistante commerciale ayant assisté aux faits du 14 septembre 2021; - qu'à cet égard, tenue d'une obligation de sécurité envers ses salariés, elle n'avait pas d'autre choix que d'écarter immédiatement Mme [S] [T] de l'entreprise ; - que suite à l'accident de trajet dont Mme [S] [T] a été victime, elle a bien effectué les démarches nécessaires (déclaration d'accident et envoi de l'attestation de salaires) ; - qu'à la suite de cet accident, elle n'a pas eu immédiatement un autre véhicule à proposer à Mme [S] [T]…

Montant détecté : 3 755 €Licenciement+13
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1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-19.408

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent rendu. 1. Par un arrêt n° 1070 F-D rendu le 19 novembre 2025 sur le pourvoi n° S 24-19.408, formé par Institut supérieur de gestion, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute M. [G] de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, condamné M. [G] aux dépens et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes. 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-19.409

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent rendu. 1. Par un arrêt n° 1071 F-D rendu le 19 novembre 2025 sur le pourvoi n° T 24-19.409, formé par Institut supérieur de gestion, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute M. [J] de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, condamné M. [J] aux dépens et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes. 2.

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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 avril 2026, 25/00045

Cour d'appel

Le défaut d'exécution spontanée de l'arrêt de la cour d'appel de Reims n'est donc pas établi. Madame [L] [X] a repris le travail le 23 janvier 2017, après un arrêt maladie. Il est établi que du 23 au 25 janvier 2017, elle est restée sur son lieu de travail sans effectuer de travail effectif. Il est toutefois justifié que la visite de reprise n'était programmée que le 25 janvier 2017, de sorte que, dans le souci de son obligation de sécurité, l'employeur n'a pas demandé à la salariée de réaliser un travail effectif avant cette date, ce qui ne peut être considéré comme une 'mise au placard' ainsi que le soutient la salariée. C'est à tort que Madame [L] [X] invoque la persistance de l'inégalité de traitement dès lors qu'elle n'est plus noyauteuse machine depuis le mois d'octobre 2015.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 avril 2026, 23/05148

Cour d'appel

puis licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 21 septembre 2021. A la date de son licenciement, M. [Q] avait une ancienneté de 18 années et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Considérant que son inaptitude résulte des manquements de la société [1] à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 5 septembre 2022. Il a été débouté de l'ensemble de ses demandes, la société [1] déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et les dépens laissés à la charge de chacune des parties par un jugement en date du 23 octobre 2023. M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+9
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1173

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25/00022

Cour d'appel

quelle que soit la décision de la cour sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement : de condamner le [1] au paiement de 30.000 euros de dommages et intérêts en relation avec le caractère brutal et vexatoire du licenciement et des circonstances de la rupture du contrat de travail, de le condamner au paiement de 30.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et exécution déloyale du contrat de travail, *de le condamner en outre au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *de le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, -de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a débouté le [1] de toutes ses demandes.

Montant détecté : 21 500 €Licenciement+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-18.599

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 avril 2024), Mme [X] a été engagée, en qualité de responsable d'unité de soins, statut cadre, à compter du 6 septembre 2010, par la société Clinique Saint Vincent. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie du 16 au 27 décembre 2020, puis à compter du 21 janvier 2021, elle a été déclarée inapte avec dispense de reclassement, par le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise organisée le 29 mars 2021. 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 27 avril 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 avril 2026, 24/01179

Cour d'appel

remettre en cause l'exactitude des faits reprochés, relatés en des termes à la fois précis, circonstanciés et concordants. Le fait que le salarié ait pu lui-même être victime d'agissements inadaptés de la part de l'employeur ne peut justifier son comportement à l'encontre de Mme [P]. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et devant en assurer l'effectivité, notamment en mettant un terme à tout agissement de harcèlement perpétré à l'encontre d'autres salariés, a licencié le salarié pour faute grave, laquelle est privative du salaire pendant la période de mise à pied et de indemnités de rupture.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-17.822

Cour de cassation

En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné que dans les cas de nullités du licenciement visées à l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 17. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121 1 et L.

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