Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 98

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 562
Dernière décision affichée3 octobre 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 562 décisions
1165

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 octobre 2025, 22/00514

Cour d'appel

Dit que la Société CARREFOUR n'a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [N] [U], Condamné la Société CARREFOUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes : - 10.000 € (dix-mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. - 30.000 € (trente-mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+10
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1166

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00344

Cour d'appel

La Sa [1], qui gère des domaines skiables, comprend plus de 10 salariés. M. [N] [R] a été embauché en qualité de conducteur de télésiège à compter du 20 décembre 1993 par la Sa [1] en contrat à durée déterminée saisonnier. Il a ensuite été recruté chaque année pendant 28 ans en contrat saisonnier. A compter de 2016, il a également été embauché en contrat à durée déterminée durant l'été en qualité d'ouvrier d'entretien et montage. Par courrier du 9 mars 2022, M. [N] [R] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 24 mars 2022, M. [N] [R] a été licencié pour faute grave. M. [N] [R] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville en date du 28 mars 2023 (courrier envoyé le 24 mars 2023)

Condamnation : 6 311 €Licenciement+15
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1167

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 octobre 2025, 22/08797

Cour d'appel

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement rendu le 29 septembre 2022 en ce qu'il a reconnu la nullité du licenciement, - CONFIRMER le jugement rendu le 29 septembre 2022 en ce qu'il a reconnu le manquement à l'obligation de sécurité et de résultat, - INFIRMER le jugement entrepris quant au quantum retenu et en conséquence, - CONDAMNER la société Ginger au paiement de la somme de 31.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - CONDAMNER la société Ginger au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 octobre 2025, 25/00447

Cour d'appel

pas donné suite, soulignant qu'étant associé minoritaire il était légitime à proposer des solutions. Il ajoute que faute de réponse, et en raison des complications de santé du gérant et de la crise sanitaire, il a dû intervenir sur des mesures d'urgence comme la mise en activité partielle ou la suspension des loyers mais que l'employeur, pourtant tenu d'une obligation de sécurité, n'a pas mis en place les règles de sécurité nécessaires. Il relève qu'un administrateur provisoire de la société a dû être nommé. Il ajoute que sa rémunération a été modifiée sans avenant et dans l'attente d'une meilleure situation financière de la société.

Condamnation : 20 421 €Licenciement+16
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1169

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811

Cour d'appel

, et que certains préjudices comme celui attaché au fait de bénéficier d'une sécurité de l'emploi sont déjà pris en compte au titre des indemnisations fixées pour requalification des contrats de mission ou pour perte de l'emploi. En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement est confirmé. 2) Sur la demande indemnitaire pour violation de l'obligation de sécurité : Mme [H] demande à la cour de fixer au passif de la société [5] une créance indemnitaire de 3.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité faisant notamment valoir que les travailleurs intérimaires n'ont jamais été pris en compte dans les dispositifs de prévention.

Condamnation : 39 921 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00026

Cour d'appel

L'existence des éléments de fait invoqués à l'appui des demandes du salarié pour harcèlement n'étant pas démontrée, Madame [R] sera déboutée de ses demandes afférentes, soit de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé. Sur la demande de résiliation pour manquement à l'obligation de sécurité L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 septembre 2025, 21/13691

Cour d'appel

salarial. 5. Par jugement du 2 septembre 2021 notifié aux parties le 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, a ainsi statué : - dit le licenciement pour inaptitude fondé ; - dit que la SAS [G] [Localité 4] n'a pas manqué à son obligation de reclassement ; - dit que la SAS [G] [Localité 4] n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ; - condamne la SAS [G] [Localité 4] à payer à M. [B] [M] les sommes suivantes : - 1 327,19 euros au titre de rappel de salaire ; - 132,72 euros au titre de congés payés y afférents ; - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute M. [B] [M] du surplus de ses demandes ; - rappelle l'exécution provisoire ; - met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse. 6.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 septembre 2025, 24/00377

Cour d'appel

Dès lors, les seuls éléments établissant la dégradation des conditions de travail et l'atteinte psychologique du salarié sont les multiples alertes qu'il a adressées à son employeur lui faisant part de sa souffrance. Au regard de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes s'agissant du quantum alloué qui sera réduit à la somme de 1 500 euros. Sur la violation de l'obligation de sécurité : Moyens des parties : La Sarl Cogerest conteste avoir violé l'obligation de sécurité en reprenant les mêmes arguments que s'agissant du harcèlement moral. M.

Condamnation : 30 482 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 24/02579

Cour d'appel

L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 avril 2025 et le prononcé de la décision, mis en délibéré au 10 juillet 2025, a été prorogé au 25 septembre 2025. Par arrêt rendu ce jour, 25 septembre 2025, la présente cour : - confirme le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre excepté en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité fondée sur l'article L. 4121-1 du code du travail et de doublement de l'indemnité de licenciement, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, - condamne la société [9] à verser à M. [U] [N] les sommes de : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation des dispositions de l'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.048

Cour de cassation

19 janvier 1999 par la [Adresse 3] et exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice d'agence. 2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 avril 2019. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-15.895

Cour de cassation

examiné le recours contre l'avis d'aptitude avec réserve dont le salarié a fait l'objet, une telle dispense étant le moyen de garantir la sécurité du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'était discriminatoire le fait pour l'employeur d'avoir imposé au salarié une dispense de travail dans un tel contexte, en relevant que "le motif tiré de l'obligation de sécurité ne peut être retenu, et la dispense d'activité imposée, sans échanges préalables avec le salarié et le médecin du travail pour une solution d'attente de la décision à intervenir suite à contestation de l'avis médical, n'est pas justifiée" ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait elle-même admis que l'employeur n'avait fait qu'exercer son droit, soumis à un délai de 15 jours, de contester l'avis du médecin du travail, dès lors qu'il…

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