Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-19.809
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Soutenant notamment qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral, qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de rémunération et que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée a saisi le 11 mars 2022 le tribunal du travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Aux termes de l'article 21-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, les conclusions doivent formuler expressément les Réponse de la Cour.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Mise à pied mise à pied conservatoire et qu'elle avait pris acte de la rupture de son contrat le 8 juin 2021
- Appel formé appel qui a relevé que la salariée avait formulé sa volonté de démissionner, sans réserve, par lettre du 31 janvier 2022
- Licenciement licenciement sans cause réelle ni sérieuse, les premiers juges avaient retenu que «par lettre du 14 février 2022
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Papeete
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Rejet M.
FLORES, président Arrêt n° 390 FS-D Pourvoi n° C 24-19.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 L'association Te P no Te 'ite, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-19.809 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Te P no Te 'ite, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [H], et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M.
Flores, président, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Degouys, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 juin 2024) et les productions, Mme [H], engagée en qualité d'assistante de formation le 5 avril 2011 par l'association Te P No Te'ite (l'association), exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de cellule. 2.
Elle a adressé à l'employeur une lettre de démission le 31 janvier 2022, puis une lettre de rétractation le 14 février 2022 avec demande de réintégration, refusée par l'employeur. 3.
Soutenant notamment qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral, qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de rémunération et que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée a saisi le 11 mars 2022 le tribunal du travail.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/2026
- Numéro d'affaire
- 24-19.809
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00390
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 juin 2024) et les productions, Mme [H], engagée en qualité d'assistante de formation le 5 avril 2011 par l'association Te P No Te'ite (l'association), exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de cellule. 2. Elle a adressé à l'employeur une lettre de démission le 31 janvier 2022, puis une lettre de rétractation le 14 février 2022 avec demande de réintégration, refusée par l'employeur. 3. Soutenant notamment qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral, qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de rémunération et que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée a saisi le 11 mars 2022 le tribunal du travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile…