Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-18.599
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 avril 2024), Mme [X] a été engagée, en qualité de responsable d'unité de soins, statut cadre, à compter du 6 septembre 2010, par la société Clinique Saint Vincent.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique Saint Vincent, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon.
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- Réponse: Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
- Faits: Il relève ensuite que l'employeur conteste le harcèlement moral invoqué par sa salariée et reprend, dans les mêmes termes que devant la juridiction prud'homale, chacun des faits pour expliquer et justifier qu'ils ne sauraient être qualifiés d'agissements constitutifs d'harcèlement moral et retient que les premiers juges ont par des Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, ce dernier dans sa rédaction issue la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail.
Conclusion : sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 27 avril 2021
- Licenciement Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 27 avril 2021
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 337 F-D Pourvoi n° N 24-18.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-18.599 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique Saint Vincent, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinique Saint Vincent, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 avril 2024), Mme [X] a été engagée, en qualité de responsable d'unité de soins, statut cadre, à compter du 6 septembre 2010, par la société Clinique Saint Vincent. 2.
Placée en arrêt de travail pour maladie du 16 au 27 décembre 2020, puis à compter du 21 janvier 2021, elle a été déclarée inapte avec dispense de reclassement, par le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise organisée le 29 mars 2021. 3.
Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 27 avril 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que tout en considérant que les faits invoqués par la salariée apparaissaient suffisants pour laisser présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral, l'arrêt a omis d'examiner les propos violents tenus à son encontre par le directeur de l'établissement lors du conseil médical du 10 décembre 2020, faits expressément invoqués par la salariée au soutien de sa demande ; qu'il résulte nécessairement de cette omission que ces faits n'ont pas été pris en considération par la cour d'appel pour apprécier si l'employeur prouvait que les agissements invoqués n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, ce dernier dans sa rédaction issue la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail : 5.
Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/04/2026
- Numéro d'affaire
- 24-18.599
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00337
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 avril 2024), Mme [X] a été engagée, en qualité de responsable d'unité de soins, statut cadre, à compter du 6 septembre 2010, par la société Clinique Saint Vincent. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie du 16 au 27 décembre 2020, puis à compter du 21 janvier 2021, elle a été déclarée inapte avec dispense de reclassement, par le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise organisée le 29 mars 2021. 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 27 avril 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner…