Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-11.222
Cour de cassationl'état psychique du salarié en 2017 et 2018 et renvoyait au certificat du docteur [B] psychiatre indiquant que les difficultés personnelles du salarié étaient en grande partie dues à son poste et à son rythme de travail ; qu'en statuant ainsi sans caractériser que l'inaptitude du salarié aurait été consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui a d'ailleurs constaté que le salarié s'était réveillé deux ans après de façon bien opportuniste, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 5.