Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 99

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 879
Dernière décision affichée1 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 879 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-19.994

Cour de cassation

1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral que la justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-16.629

Cour de cassation

appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour établir l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral sans tenir compte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et la dégradation continue de l'état de santé du salarié ayant résulté notamment du fait que l'employeur n'avait pas estimé opportun de le faire bénéficier d'une visite de reprise malgré un arrêt maladie de plus de 30 jours invoqué par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L.

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-18.645

Cour de cassation

menaces répétées commises par un co-gérant de l'entreprise avaient eu pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et que l'employeur avait commis des actes de harcèlement et avait ce faisant violé son obligation de sécurité, quand il était acquis au débat que le tribunal correctionnel de Nouméa avait, par son jugement du 29 août 2023, relaxé Mme [S] des faits de la poursuite en considérant qu'ils n'étaient pas établis, ce dont il résultait nécessairement que les faits invoqués par la salariée dans le cadre de la procédure pénale, mentionnés dans les pièces du dossier de cette procédure et repris devant le tribunal du travail et la cour d'appel n'étaient…

1180

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 31 mars 2026, 24/02631

Cour d'appel

Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Ces dispositions doivent être prescrites à peine de nullité en application de l'article 458 du même code, Mme [N] sollicite l'annulation du jugement du 30 mai 2024 au motif d'un défaut de motivation du jugement par le conseil: - qui s'est abstenu d'examiner les manquements reprochés à l'employeur à son obligation de sécurité et dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, - qui a dit n'y avoir lieu à examiner la demande formée au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Montant détecté : 13 420 €Licenciement+18
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1181

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 31 mars 2026, 24/02421

Cour d'appel

Par LRAR du 4 janvier 2022, [G] a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à licenciement fixé le 14 janvier 2022, puis lui notifié son licenciement pour inaptitude par LRAR du 24 janvier 2022. Le 18 janvier 2023, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de rappels de salaires, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité, d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et d'un solde d'indemnité de licenciement, et de remise sous astreinte des documents sociaux conformes.

Montant détecté : 8 557 €Licenciement+17
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1182

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 31 mars 2026, 24/02287

Cour d'appel

la compétence exclusive du tribunal judiciaire pôle social exclusivement compétent en matière d'indemnisation des accidents du travail -juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse tirée de l'inaptitude médicalement constatée et de l'impossibilité de reclassement ; -juger qu'il n'y a aucune preuve d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité; -débouter M.[G] de ses demandes de dommages-intérêts au titre d'un licenciement abusif ; À titre reconventionnel, -condamner M.[G] à verser à la SELARL [10] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 décembre 2025.

Montant détecté : 51 588 €Licenciement+13
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1183

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 24/03637

Cour d'appel

à titre subsidiaire, condamner SAS [1] au versement de la somme de 54.854,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - condamner la SAS [1] au versement de la somme de 20.570,31 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement, - condamner la SAS [1] au versement de la somme de 20.570,31 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, - ordonner à la SAS [1] la délivrance des bulletins de salaire des mois de février 2022, mars 2022 et avril 2022 rectifiés, sous astreinte de 50 euros euros par jour de retard, - condamner la SAS [1] au versement d'une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros euros, - prononcer…

Montant détecté : 52 000 €Licenciement+16
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1184

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 24/03644

Cour d'appel

300 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi en raison du non-paiement de ses heures supplémentaires, -2.800 euros au titre du préjudice financier du fait de la carence de l'employeur dans l'accomplissement de ses obligations en matière de prévoyance et de subrogation, -14.000 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral subis du fait du manquement à l'obligation de sécurité, -479,23 euros nets au titre du reliquat manquant de l'indemnité de licenciement, -3.474,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, -1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1185

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01312

Cour d'appel

a cessé de lui donner du travail sans rompre officiellement le contrat, elle n'a plus perçu de rémunération intégrale depuis septembre 2023, malgré ses relances, l'employeur ne l'a pas informée de la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise, - elle n'a bénéficié d'aucune visite médicale lors de son embauche, ce qui constitue un manquement à l'obligation de sécurité, l'employeur ne lui a jamais proposé de souscrire à une mutuelle d'entreprise, l'obligeant à financer sa propre couverture, la simple mention d'une ligne « complémentaire santé » sur un bulletin de paie ne suffit pas à prouver une affiliation effective, - concernant son entreprise personnelle ([9]), cette activité a été créée avant son embauche (en avril 2021) et qu'elle ne l'a jamais empêchée de rester à la disposition de la société…

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
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1186

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/02203

Cour d'appel

[O] de sa demande au titre du travail dissimulé ; - Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouté M. [O] de ses demandes de ce chef ; - Dit que le licenciement est fondé sur une inaptitude d'origine non professionnelle ; - Débouté M. [O] de sa demande de reliquat de sa demande d'indemnité de licenciement ; - Dit que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - Débouté M. [O] de sa demande de ce chef ; - Condamné la société [1] à verser à M.

Montant détecté : 117 344 €Licenciement+17
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1187

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/02210

Cour d'appel

dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [G] à verser à la société [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les intérêts légaux à compter du jugement, condamné Mme [G] à l'ensemble des dépens, - Statuant à nouveau : - Dire et juger que [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat ; - Dire et juger que [1] n'a pas respecté la convention collective ; - Dire et juger que [1] a mis en danger la sécurité physique et mentale de sa salariée ; - Dire et juger que Mme [G] n'a pas eu d'autre choix que de démissionner eu égard à son état d'épuisement physique et mental ; En conséquence, - Requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner [Y]…

Montant détecté : 22 865 €Licenciement+14
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1188

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 25/01165

Cour d'appel

L'inaptitude est constatée les 1er juin et 18 juin 2012 et M. [U] a été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise par la médecine du travail. M. [U] soutient d'abord qu'il a alerté à plusieurs reprises les deux sociétés de ses actes de harcèlement et qu'en omettant de prendre des mesures de protection à son égard les sociétés ont manqué à leur obligation de sécurité et sont donc à l'origine de son inaptitude. La société [1] soutient n'avoir jamais été informée par le salarié de la situation de harcèlement qu'il allègue, que ce dernier n'a jamais saisi les IRP, que la mention sur le dossier médical n'a jamais été portée à sa connaissance et qu'à la suite du courrier de M. [U] du 24 juillet 2007 contenant diverses plaintes du salarié, M.

Montant détecté : 19 364 €Licenciement+19
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