Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 99

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 562
Dernière décision affichée24 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 562 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-11.222

Cour de cassation

l'état psychique du salarié en 2017 et 2018 et renvoyait au certificat du docteur [B] psychiatre indiquant que les difficultés personnelles du salarié étaient en grande partie dues à son poste et à son rythme de travail ; qu'en statuant ainsi sans caractériser que l'inaptitude du salarié aurait été consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui a d'ailleurs constaté que le salarié s'était réveillé deux ans après de façon bien opportuniste, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 5.

1178

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455

Cour d'appel

Monsieur [H] [J] n'a jamais alerté son employeur sur un risque auquel il aurait été exposé ; - Au cours de son arrêt de travail, Monsieur [H] [J] n'a pas subi de pression puisqu'il n'a pas eu de contact avec son employeur sauf pour formaliser des demandes ; - Les manquements invoqués à l'appui de la demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité sont les mêmes que ceux invoqués à l'appui de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+24
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1180

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01372

Cour d'appel

Par acte du 20 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son égard, la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral et la condamnation de l'association à lui verser des dommages-intérêts pour sanctions abusives, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de 'résultat'. Par courrier du 19 octobre 2018, l'employeur lui a notifié un blâme puis, par courrier du 4 décembre 2018, une mise à pied disciplinaire. Par courrier du 26 juillet 2019, l'association La Croix-Rouge française a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier la salariée, autorisation qui lui a été refusée par décision du 27 septembre 2019.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+16
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1181

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01391

Cour d'appel

En effet, vous avez manqué à plusieurs autres obligations contractuelles : -non paiement des heures supplémentaires malgré mes demandes -absence de répartition contractuelle de mes heures qui m'impose d'être à votre disposition permanente -non-respect du délai de prévenance de 7 jours pour les emplois du temps -non-respect du repos hebdomadaire -non-respect de votre obligation de sécurité (...)'. Par requête adressée le 25 janvier 2023 et reçue au greffe le 31 janvier 2023, M. [M] [C] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir dire et juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : -débouté M.

Condamnation : 44 262 €Licenciement+17
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1182

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/01099

Cour d'appel

[Y] [W] saisissait à nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de contestation de son licenciement et demandait la jonction des deux instances introduites. Par jugement en date du 29 février 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : -ordonné la jonction des procédures, -mis en partage de voix les demandes au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour absence de visite médicale ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile, -débouté le salarié de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, - renvoyé au juge départiteur les demandes au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour absence de visite médicale ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile, - en conséquence et en application des articles L…

Condamnation : 301 €Licenciement+21
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1183

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 septembre 2025, 24/01324

Cour d'appel

[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires et le prononcé de la nullité de son licenciement, invoquant l'existence d'un harcèlement moral, et sollicitant diverses sommes. A titre subsidiaire, M.[U] a demandé que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par jugement du 3 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé que les sanctions disciplinaires notifiées à M. [E] [U] sont justifiées - Dit et jugé que le licenciement de M. [E] [U] est justifié - Débouté M.

Condamnation : 100 €Licenciement+14
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1184

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09145

Cour d'appel

La société JL International s'y oppose en faisant valoir que pas plus qu'en première instance le salarié ne justifie du préjudice résultant de l'exécution déloyale alléguée. Cependant, il résulte des développements précédents que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de paiement des travaux annexes et de décompte hebdomadaire et de paiement mensuel des majorations des heures complémentaires, qu'il a également manqué à son obligation de sécurité en ne faisant pas passer de visite médicale de reprise à M.

Condamnation : 20 533 €Licenciement+17
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1185

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 23/04233

Cour d'appel

Après avoir été convoqué par courrier du 27 juillet 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 août 2018, il a été licencié par courrier du 4 septembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 décembre 2018 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre du manquement à l'obligation de sécurité. Entretemps, le tribunal judiciaire d'Albi, par jugement du 16 février 2021, a reconnu le caractère professionnel de l'accident, puis par jugement du 29 juillet 2021, a débouté M. [S] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Condamnation : 22 469 €Licenciement+15
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1186

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 18 septembre 2025, 24/01461

Cour d'appel

Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande au titre du paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis. - Statuant à nouveau, - Débouter Mme [F] de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime. - Débouter Mme [F] de sa demande de reconnaissance d'un manquement de l'association CESI à son obligation de sécurité. - Juger que le licenciement de Mme [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. - En conséquence, - Débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. - Débouter Mme [F] de sa demande de nullité de son licenciement pour inaptitude.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+17
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1187

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 septembre 2025, 25/00265

Cour d'appel

Moyens des parties : M. [W] [Y] expose que le conseil de prud'hommes a méconnu les règles constantes relatives au partage des compétences entre le conseil de prud'hommes et le pôle social du tribunal judiciaire, que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le bien-fondé du licenciement de sorte que le conseil de prud'hommes de Chambéry est seul compétent pour connaître des demandes qu'il a formulées au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude et au titre de la discrimination subie en lien avec son état de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1188

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089

Cour d'appel

STATUANT DE NOUVEAU : - DIRE ET JUGER que la convention annuelle de forfait en jours est valide ; - En conséquence, DEBOUTER Mme [Z] de ses demandes au titre : - Des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention de forfait ; - Des heures supplémentaires prétendument accomplies ; - DIRE ET JUGER que la société a respecté son obligation de sécurité ; - En conséquence, DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [Z] est bien fondé. - DEBOUTER l'intimé de l'intégralité de ses demandes formulées de ce chef En tout état de cause, - CONDAMNER Mme [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. - LA DEBOUTER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 17 138 €Licenciement+20
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