Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 31 mars 2026RG n° 24/02287
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 juin 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
- Montant net identifié
- 51 588,12 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [T] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2000 en qualité de carreleur-zingueur par la Sarl [2].
- Procédure: M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 4 juillet 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et en intimant la SELARL [4] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [5] et l'AGS [6] de [Localité 4], en faisant signifier à celle-ci la déclaration d'appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024 remis à personne morale.
- Raisonnement: Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, l'AGS [6]
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M.[G]
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la SELARL [4] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
221 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
31/03/2026
ARRÊT N° 26/80
N° RG 24/02287 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKTO
AFR / CI
Décision déférée du 24 Juin 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (23/00055)
[F] [Y]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES
Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS
Maître Jean-François LAFFONT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jean-Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [1] es qualités de mandataire liquidateur de la société SARL [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphanie OGEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
[3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-François LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2000 en qualité de carreleur-zingueur par la Sarl [2].
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment. La société emploie moins de onze salariés.
Le 09 juin 2020, M. [G] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre.
Le 21 février 2022, la médecine du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste en mentionnant les restrictions de reclassement.
Par courrier du 11 mars 2022, la société a informé M. [G] de l'impossibilité de le reclasser et par courrier du 16 mars suivant, l'a convoqué à un entretien préalable fixé le 28 mars 2022.
Le 1er avril 2022, M. [G] a été licencié pour inaptitude et pour faute grave.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement.
Après avoir prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire simplifié le 21 février 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [2] le 5 septembre 2023 et désigné la Selarl [4] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 24 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- jugé que la rupture du contrat de M. [G] n'est pas abusive,
- dit que M. [G] sera débouté de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [G] à payer les sommes suivantes :
* 500 euros d'amende civile pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [G] aux dépens de l'instance.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 4 juillet 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et en intimant la SELARL [4] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [5] et l'AGS [6] de [Localité 4], en faisant signifier à celle-ci la déclaration d'appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024 remis à personne morale.
Dans ses dernières écritures en date du 25 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M.[G] demande à la cour de :
Déclarer l'appel de M. [G] recevable et bien fondé ;
En conséquence :
-réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 24 juin 2024 en ce qu'il a :
-jugé que la rupture du contrat de M. [G] n'était pas abusive ;
-débouté M.[G] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamné M.[G] à payer les sommes suivantes :
* 500 euros d'amende civile pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M.[G] aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
-déclarer que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
-fixer les créances de M.[G] aux sommes suivantes :
-27.407,34 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
-4.180,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-418,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
-34.491,43 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au [7] ;
-dire qu'à défaut de fonds disponibles, la SELARL [8] es qualité de mandataire judiciaire de la société [2] établira un bordereau récapitulatif desdites créances à destination du [9] de [Localité 4] qui en effectuera le paiement entre ses mains, à charge pour lui de le reverser à M. [G]
-condamner la société [2] aux dépens de l'instance et dire qu'ils passeront en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses dernières écritures en date du 13 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence, l'AGS [6] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel
Juger que le licenciement a été prononcé de manière régulière et qu'il repose à bon droit sur un double motif, dont sur une faute grave incontestable.
En conséquence,
-débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
-juger que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse tirée de l'inaptitude médicalement constatée et de l'impossibilité de reclassement, non contestée.
-débouter par conséquent M. [G] de ses demandes de dommages-intérêts au titre d'un licenciement abusif ;
-subsidiairement réduire d'éventuels dommages et intérêts à hauteur du préjudice qui devra être justifié.
En tout état de cause
-mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 1er décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la SELARL [4] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] demande à la cour de :
À titre principal,
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en date du 24 juin 2024 en ce qu'il a :
-" jugé que la rupture du contrat de M. [G] n'est pas abusive,
-dit que M. [G] sera débouté de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [G] à payer 500 euros d'amende civile pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [G] aux dépens de l'instance."
Et plus précisément,
À titre principal,
-retenir le double grief invoqué dans la lettre de notification du licenciement,
-juger que le licenciement repose à bon droit sur une faute grave ;
En conséquence,
-débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire la cour d'appel devait infirmer le jugement et juger que le motif disciplinaire doit être écarté,
-rejeter la demande principale portant sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité car cette question relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire pôle social exclusivement compétent en matière d'indemnisation des accidents du travail
-juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse tirée de l'inaptitude médicalement constatée et de l'impossibilité de reclassement ;
-juger qu'il n'y a aucune preuve d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité;
-débouter M.[G] de ses demandes de dommages-intérêts au titre d'un licenciement abusif ;
À titre reconventionnel,
-condamner M.[G] à verser à la SELARL [10] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement était ainsi libellée :
" Nous faisons suite à l'entretien pour lequel nous vous avions convoqué pour le 28 mars 2022 et auquel vous vous êtes présenté accompagné d'un conseiller du salarié.
Nous avons pu énoncer les raisons de cette procédure et recueillir vos observations et explications. Ces dernières ne nous ayant pas convaincus, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement ainsi que pour faute-grave, avec effet immédiat, sans préavis, ni indemnité de licenciement.
Cette décision repose sur deux raisons cumulatives.
1 / Tout d'abord, votre inaptitude définitive médicalement constatée et l'impossibilité de vous reclasser au sein de l'entreprise [2] et du groupe [11].
Plus précisément, suite à un arrêt de travail, vous avez été déclaré inapte par les services de santé au travail dans le cadre d'une visite médicale intervenue le 21 février 2022, au cours de laquelle le médecin a listé précisément ses indications relatives au reclassement suivantes :
- [Localité 5]-indication de gestes répétés et/ou forcés des épaules ;
- Pas de port de charge'à 5 kg ;
- Pas de travail au-dessus des épaules ;
Les prescriptions médicales étant très claires, et compte tenu de l'échange que nous avions eu avec le médecin du travail le 9 février, nous avons donc engagé une recherche de reclassement au sein de l'entreprise ainsi que de toutes les sociétés du Groupe auquel appartient [2], à savoir, auprès de [12] et de [13].
Malheureusement, toutes ces entreprises, intervenant comme la nôtre dans le domaine des travaux publics, les seuls postes dont nous disposons sont des postes de chantiers incompatibles avec les conclusions du médecin du travail car tous ces postes peuvent être amenés à comporter de la manutention de charges et/ou du travail imposant un port de charge ou des tâches au-dessus des épaules.
Ainsi les postes de gros 'uvres comportent tous des contraintes physiques importantes, de même que nos postes de second 'uvre (plaquiste notamment) ou encore nos activités de façades qui présentent toutes les contre-indications prononcées par le médecin du travail.
Nos postes de conducteur de travaux et d'électricien sont déjà pourvus et nous ne pouvons, au regard de notre activité et de la taille réduite de nos structures, créer des postes nouveaux.
Enfin, nos postes administratifs requièrent des compétences et qualifications que vous ne détenez pas outre qu'ils sont également pourvus.
Dans ces conditions, aucun reclassement ne peut vous être proposé, y compris par transformations, aménagements de poste ou permutations ou même formation, ce dont nous avons pu vous informer par courrier recommandé en date du 11 mars 2022.
Si votre inaptitude et l'impossibilité de vous reclasser constituent un premier motif qui, à lui seul, justifie votre licenciement, les faits que nous avons découverts récemment nous conduisent à vous notifier cette décision pour un second motif constitutif d'une faute grave, et ainsi privatif des indemnités de rupture.
2/ Votre activité concurrentielle à l'activité de notre entreprise réalisée pour votre propre compte et ce, sans aucune autorisation.
Votre contrat de travail prévoit que vous devez solliciter l'autorisation de la société pour toute activité complémentaire.
Or, le 5 mars 2022, après la déclaration d'inaptitude à votre poste de travail, nous avons découvert que vous aviez manqué à votre obligation de loyauté envers l'entreprise.
En effet, nous avons eu la surprise de découvrir que :
-Vous avez créé votre propre entreprise sous l'enseigne [14] ;
-Pour vous faire connaître vous avez posté des commentaires sur Internet ;
-Vous exercez effectivement et actuellement cette activité sur le Sud-Ouest, en réalisant pour le compte de vos clients des travaux de bâtiment de diverses natures : béton, toiture, pose de carrelage, pose de gouttières, maçonnerie en général, pose de noues, de solins, de couvertine, réfection de salle de bains, etc.
-Cette situation dure depuis des mois y compris pendant votre arrêt de travail pour accident du travail ;
-Récemment, nous avons été mis en possession d'un devis que vous avez réalisé pour des travaux de pose de gouttières dans une copropriété pour 1452 euros hors taxes.
Naturellement, vous ne nous avez ni prévenus, ni a fortiori demandé l'autorisation pour cette activité parallèle.
Lors de notre entretien, après que nous vous ayons exposé ce motif, vous avez reconnu avoir créé votre entreprise et prétendu que nous le savions de longue date, ce que nous contestons.
Vous avez nié avoir une activité effective et vous vous êtes expliqué en indiquant que vous n'aviez réalisé que des devis en préparation de l'avenir, mais que vous n'aviez pas effectivement travaillé.
Or, d'après les éléments d'information dont nous disposons, cette explication est fausse et ne peut être retenue.
Ce comportement constitue un manquement grave à votre contrat de travail et une violation de votre obligation de loyauté, dont vous êtes tenu envers l'entreprise pendant toute la durée du contrat de travail ainsi que pendant sa suspension, dans la mesure où cette activité concurrence directement nos activités sur notre secteur géographique.
Ces faits sont d'autant plus graves que l'activité litigieuse est précisément celle pour laquelle vous avez été placé en arrêt pour accident de travail depuis deux ans, puis déclaré inapte par le médecin du travail.
Vous avez donc menti sur la réalité de votre situation et profité abusivement de la protection sociale propre aux arrêts de travail.
Nous considérons que cet abus rend impossible la poursuite de notre contrat de travail et constitue une faute grave.
En tout état de cause, votre licenciement est également justifié en raison de notre impossibilité de vous reclasser suite à votre inaptitude médicalement constatée.
Or, compte tenu des faits évoqués qui caractérisent une faute grave, rendant impossible de plus fort votre reclassement, nous vous confirmons la rupture de votre contrat de travail sans préavis ni indemnité de licenciement. ".
M. [G] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. D'une part, il considère que, dès lors que son inaptitude a été reconnue par le médecin du travail, l'employeur ne pouvait prononcer son licenciement pour une faute grave, laquelle a été constatée postérieurement à la déclaration d'inaptitude. Il conteste l'exercice d'une activité concurrentielle à celle de l'employeur.
D'autre part, il fait valoir que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'employeur soutient le bien-fondé du licenciement. Il fait valoir qu'il est motivé par deux griefs de nature différente qui reposent sur des faits distincts et des procédures respectivement respectées.
Il reproche d'abord à M. [G] l'exercice d'une activité identique à celle de la société [2], notamment pendant son arrêt de travail.
Il considère ensuite que la cour n'est pas compétente pour déterminer si l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident du travail. Il conteste par ailleurs les circonstances de l'accident telles que décrites par le salarié.
L'[15] soutient que le licenciement pouvait être motivé par des motifs distincts, et qu'en tout état de cause, il repose sur une cause réelle et sérieuse sur le seul motif de l'inaptitude. Elle fait siens les moyens développés par l'employeur.
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur s'est fondé sur un motif disciplinaire ainsi que sur une inaptitude et une impossibilité de reclassement.
Concernant la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L'article L.1226-12 du code du travail poursuit que lorsque l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Les règles relatives à l'inaptitude étant d'ordre public, dès lors que la procédure d'inaptitude est lancée, le licenciement ne peut être prononcé pour un autre motif que l'inaptitude. Dès lors, l'employeur ne peut pas licencier pour motif disciplinaire.
En l'espèce, M. [G] a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail du 21 février 2022.
La lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, envisageant de procéder au licenciement pour inaptitude médicalement et impossibilité de reclassement, est datée du 16 mars 2022.
Par conséquent, il convient de constater que la procédure de licenciement disciplinaire a été engagée après la déclaration d'inaptitude du salarié, alors que l'employeur aurait dû procéder à un licenciement exclusivement fondé sur l'inaptitude.
La cour considère que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié, sans qu'il n'y ait lieu de procéder à l'étude des griefs. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Concernant l'inaptitude
La procédure relative à l'inaptitude ayant été respectée par l'employeur, et ce dernier ayant partiellement fondé le licenciement sur ce motif, il convient d'étudier le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En l'espèce, il n'est pas contesté par le salarié que l'employeur a procédé à une recherche loyale et sérieuse de postes de reclassement à l'issue de son inaptitude. Reste que pour soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] soutient que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité est à l'origine de son inaptitude.
Selon les termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il assurer l'effectivité. Il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de sécurité.
Lorsque l'inaptitude est en lien de causalité avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il ne peut s'en prévaloir ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si l'employeur soutient que la cour n'est pas compétente pour déterminer si l'inaptitude résulte d'un manquement à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident du travail, au motif que cette question relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, il n'invoque cependant aucune exception d'incompétence.
Toutefois, la cour rappelle que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail quand le salarié fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
M. [G] invoquant un manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude, la cour est donc compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires consécutives à la contestation de la rupture du contrat de travail en résultant.
Il résulte du dossier médical de santé au travail de M. [G] qu'il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 15 juin 2020 jusqu'au prononcé de son licenciement pour inaptitude, après avis du médecin du travail du 21 février 2022 mentionnant " contre-indication de gestes répétés et/ou forcés des épaules, pas de port de charges ' à 5kg, pas de travail bras au-dessus des épaules (90°) ".
M. [G] fait valoir qu'il a chuté d'une échelle d'une hauteur supérieure à 3,50 mètres alors qu'il était seul sur le chantier et qu'il ne bénéficiait d'aucun équipement de sécurité.
Il produit :
- l'attestation de M. [C], ancien salarié de la société [2] ayant occupé des fonctions de maçon, affirmant que M. [G] a eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises sur une échelle à coulisse sans garde-corps ou baudrier, et que dans le cadre de la pose de gouttières, il était amené à travailler jusqu'à 7 mètres de hauteur ;
- l'attestation de M. [A], salarié du groupe [12] auquel appartient la société [2] et ancien salarié de la société [2] ayant occupé les fonctions de menuisier, affirmant que M. [G] posait régulièrement des gouttières par le biais d'un échelle à coulisse sans bénéficier de garde-corps ou de harnais de sécurité. Il relève que le jour de l'accident, M. [G] est tombé de l'échelle à coulisse " sans aucune sécurité ". et qu'il posait régulièrement des gouttières seul et pouvait travailler jusqu'à 10 mètres de hauteur ;
- le dossier médical de santé au travail de M. [G] duquel il ressort qu'il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail. Le médecin du travail a mentionné : " 2 chutes d'échelles à 1 sem d'intervalle avec trauma épaule gauche puis droite. IRM qui retrouve une rupture de tendon de la coiffe des deux côtés " tout en relevant que la chute avait été réalisée à 2,60 mètres de hauteur. Le compte-rendu de la visite de reprise du 21 février 2022 fait état d'une " limitation dans les amplitudes articulaires des 2 épaules (bras bloqué à 90) par la douleur dans les élévations ant et lat, fatigabilité à l'effort et douleurs sur les mouvements perte de force musculaire bilatérale".
Si l'employeur conteste la valeur probante de ces éléments, il reste qu'il n'apporte aucun élément permettant de contredire utilement les allégations du salarié.
L'employeur se prévaut du plan de la maison d'habitation sur laquelle M. [G] était affecté le jour de l'accident, pour contester la hauteur de la chute subie par lui. Or, ce plan relevant des hauteurs respectives de 2.74 mètres à l'arase maçonnerie, 3.22 mètres à l'égout, et 4.86 mètres au faitage, une chute de 2,60 mètres de haut, telle que relevée par le médecin du travail, est avérée.
Il ne justifie par ailleurs ni de la mise à disposition du salarié d'équipements de protection, ni de la dispense d'une formation à la sécurité, ni même de la moindre mesure permettant d'assurer la sécurité et la protection de la santé physique du salarié, alors même que le dossier médical de santé au travail relève un risque lié au travail en hauteur sur la période du 04 novembre 2015 au 31 mars 2022 et que le salarié avait déjà subi une chute similaire quelques jours avant l'accident litigieux.
Dès lors, l'inaptitude de M. [G] est, au moins partiellement, la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il en résulte un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [G] qui présente une ancienneté de 22 années complètes pour avoir été engagé le 10 janvier 2000 et licencié le 1er avril 2022, soit 22 ans 2 mois et 22 jours, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l'effectif de la société, entre 3 et 16,5 mois de salaire brut fixé à la somme de 2 090,39 euros.
En considération des circonstances de la rupture et de l'âge du salarié et en l'absence d'éléments sur sa situation actuelle, il y a lieu d'allouer à M. [G] la somme de 18 000 euros correspondant à plus de huit mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, M. [G] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 et à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Au titre de l'indemnité compensatrice, M. [G] peut prétendre au paiement d'une somme correspondant à 2 mois de salaire pour un salarié justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans conformément à l'article 10.1 de la convention collective applicable. Il a donc droit à la somme de 4.180,78 euros (2 x 2.909,39 = 4.180,78) sans qu'il y ait lieu à congés payés s'agissant non d'une indemnité de préavis mais d'une indemnité légale équivalente. De plus, la convention collective nationale du bâtiment prévoit que les congés payés ne sont pas dus par l'employeur.
Au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, calculée sur la base de l'indemnité légale qui s'avère plus favorable que celle prévue par l'article 10.3 de la convention collective et considération prise d'un salaire de référence de 2.090,39 euros, M. [G] a également droit à la somme de la somme de 27 407,34 euros ( 13.703,67 x 2=27.407,34) ainsi calculée compte tenu de son ancienneté de 22 ans et 2 mois: ((2.090,39)/4 = 522,5975 x 10 = 5.225,97) + (2.090,39/3=696,796667 x 12 = 8.361,56) + (696,796667 x (2/12) = 116,13)).
La décision du conseil sera infirmée de ce chef.
Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive
Le jugement déféré a condamné M. [G] à une amende civile de 500 euros pour procédure abusive, estimant qu'il a exercé une activité professionnelle non autorisée par le médecin pendant son arrêt maladie pour accident du travail, et qu'en toute connaissance de cause il a esté en justice afin de contester son licenciement.
Or, l'appel étant bien fondé, et le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de considérer que M. [G] a agi en justice de manière abusive. Le jugement sera subséquemment infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie.
L'action étant bien fondée, les dispositions de première instance ayant débouté M.[G] au titre des frais irrépétibles et celles relatives aux dépens seront infirmées.
La société [2] représentée par son liquidateur succombant, il y a lieu de condamner celle-ci à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [G]. Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 24 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [T] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [T] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes :
- 4 180,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice,
- 27 407,34 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 18 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à amende civile,
Condamne la Selarl [16] ès qualités de liquidateur de la société [2] à payer à M. [T] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 juin 2024
- Identifiant source
- 6a90634e195da062e01b70ca
