Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 31 mars 2026RG n° 24/02631

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 31 mai 2024
Durée de l'appel
1 an et 8 mois
Montant net identifié
13 420 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [J] [N] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2020 en qualité de consultante commerciale par la SAS [1] qui exerçait une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
  • Procédure: Mme [N] a interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et intimant la SAS [1], Me [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la société et l'AGS [4] de [Localité 5].
  • Raisonnement: En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, Mme [N]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

204 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

31/03/2026

ARRÊT N° 26/83

N° RG 24/02631 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMRS

AFR/CI

Décision déférée du 31 Mai 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (F 22/00446)

[V] [A]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Clothilde ESQUERRE de la SCP CABINET EYCHENNE-ESQUERRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [J] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Clothilde ESQUERRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Maître [B] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Assignée par acte remis à personne habilitée le 10/09/24 (DA) + conclusions signifiées par acte remis à personne habilitée le 06/11/24

Association [2],

[Adresse 4]

[Localité 4]

Assignée par acte remis à personne habilitée le 31/10/24 (DA + conclusions)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. NEYRAND, président

AF. RIBEYRON, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [N] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2020 en qualité de consultante commerciale par la SAS [1] qui exerçait une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.

La convention collective applicable est la convention nationale [3]. La société emploie au moins 11 salariés.

Durant les entretiens professionnels du 17 septembre 2021 et du 9 mars 2022, Mme [N] a alerté son employeur sur sa situation de surmenage.

Le 14 mars 2022, la société a notifié une mise à pied de 12 jours à Mme [N] qui a été placée en arrêt de travail continu à compter de cette date.

Par courrier daté du même jour, la société a informé Mme [N] de sa décision de la réintégrer dans ses fonctions à l'issue de son arrêt maladie et de décharger de certaines missions pour qu'elle se concentre sur le développement des affaires liées aux activités de prestataire de l'ANSSI (agence nationale de la sécurité des systèmes d'information).

Le 25 mars 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et à titre subsidaire, ceux d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à l'indemniser du préjudice moral consécutif.

Le 5 juillet 2022, la médecine du travail a déclaré Mme [N] inapte à son poste avec la mention ' l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'

Le 4 août 2022, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'employeur lui a versé la somme de 4 441,24 euros pour solde de tout compte dont 3 983,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 1 129,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal de commerce de Castres a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société [1] et le 12 janvier 2024, il a prononcé la liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateur la SCP [Y], prise en la personne de Me [B] [X].

Par jugement en date du 30 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

dit et jugé que Mme [N] est déboutée de toutes ses demandes.

débouté les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile

condamné Mme [N] aux dépens.

jugé opposable à (sic) la décision à intervenir à l'égard de l'assurance garanties des salaires.

Mme [N] a interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et intimant la SAS [1], Me [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la société et l'AGS [4] de [Localité 5].

Dans ses dernières écritures en date du 28 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [N] demande à la cour de :

Annuler le jugement dont appel pour défaut de motivation

Statuant à nouveau,

Principalement :

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] pour être intervenue en violation de l'obligation de santé et sécurité de l'employeur et du droit à la protection de la santé ;

-fixer la créance de Mme [N] au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme suivante :

-19.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail

À titre subsidiaire :

-déclarer nul le licenciement pour inaptitude pour être intervenu en violation de l'obligation de santé et sécurité de l'employeur et du droit à la protection de la santé

-fixer la créance de Mme [N] au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme suivante :

-19.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail

À titre infiniment subsidiaire :

-déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude pour être intervenu en raison du comportement fautif de l'employeur et après modification unilatérale du contrat de travail ;

-fixer la créance de Mme [N] au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme suivante :

-6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail

En toutes (sic) état de cause :

-fixer la créance de Mme [N] au passif de la procédure collective de la société [1] aux sommes suivantes :

-7.200 euros à titre d'indemnité de préavis

- 720 euros à titre de congés payés sur préavis

-2.258,94 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement

-2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

-déclarer le jugement opposable au [4] et dire que celui-ci devra garantie de l'ensemble des sommes fixées.

-condamner la société [1] prise en la personne de son mandataire aux dépens de 1ère instance et d'appel et à payer à Mme [N] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile en 1ère instance et 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile en appel

À titre subsidiaire

Réformer le jugement dont appel en tant qu'il a :

-dit et jugé que Mme [N] était déboutée de toutes ses demandes

-débouté les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile

-condamné Mme [N] aux dépens

-le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs réformés,

Principalement :

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] pour être intervenue en violation de l'obligation de santé et sécurité de l'employeur et du droit à la protection de la santé ;

-fixer la créance de Mme [N] au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme suivante :

-19.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail

À titre subsidiaire :

-déclarer nul le licenciement pour inaptitude pour être intervenu en violation de l'obligation de santé et sécurité de l'employeur et du droit à la protection de la santé

-fixer la créance de Mme [N] au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme suivante :

-19.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail

À titre infiniment subsidiaire :

-déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude pour être intervenu en raison du comportement fautif de l'employeur et après modification unilatérale du contrat de travail ;

-fixer la créance de Mme [N] au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme suivante :

-6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail

En toutes (sic) état de cause :

-fixer la créance de Mme [N] au passif de la procédure collective de la société [1] aux sommes suivantes :

-7.200 euros à titre d'indemnité de préavis

-720 euros à titre de congés payés sur préavis

-2.258,94 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement

-2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

-déclarer le jugement opposable au [4] et dire que celui-ci devra garantie de l'ensemble des sommes fixées.

-condamner la société [1] prise en la personne de son mandataire aux dépens de 1ère instance et d'appel et à payer à Mme [N] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile en 1ère instance et 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile en appel.

L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions appelantes à l'AGS [4] à personne morale le 31 octobre 2024 et ses conclusions à la SCP [Y]

à personne morale le 6 novembre 2024.

Me [X] ès qualités et l'AGS [4] n'ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'annulation du jugement

Selon les termes de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Ces dispositions doivent être prescrites à peine de nullité en application de l'article 458 du même code,

Mme [N] sollicite l'annulation du jugement du 30 mai 2024 au motif d'un défaut de motivation du jugement par le conseil:

- qui s'est abstenu d'examiner les manquements reprochés à l'employeur à son obligation de sécurité et dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- qui a dit n'y avoir lieu à examiner la demande formée au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le conseil, qui a constaté que la salariée ne produisait aucun élément étayant ses allégations pour soutenir les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, dit que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse après examen des pièces produites par les parties et justifié le défaut d'examen de la demande de résiliation judiciaire par l'application du principe 'Rupture sur rupture ne vaut' a motivé succinctement mais suffisamment sa décision. Dans ces conditions et alors que la salariée n'invoque pas d'autre moyen de nullité que le défaut de motivation, il n'ya a pas lieu à annulation du jugement.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.

Il est constant que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été formée avant le licenciement de sorte que le conseil et la cour sont tenus de l'examiner malgré la rupture ultérieure par le licenciement pour inaptitude.

L'article L.1235-3-1 alinéa 1er du code du travail prévoit la nullité du licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale.

En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.

A défaut, peut être caractérisée une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958.

Mme [N] invoque la nullité de son licenciement pour atteinte à un principe constitutionnel et à une liberté fondamentale, le droit à la protection de sa santé, résultant du manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité au visa des articles 11 du préambule de la Constitution de 1946, 12-1 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels et 31-1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Les causes de nullité du licenciement sont déterminées par l'article L.1132-1 du code du travail. En l'occurrence, le licenciement de Mme [N] a été prononcé pour inaptitude. La salariée ne formule aucune demande sur le fondement de la discrimination liée à l'état de santé ni sur le fondement du harcèlement moral. Elle ne peut prétendre que le manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité caractériserait la violation d'une liberté fondamentale.

Il n'existe en l'état aucune cause de nullité du licenciement.

Il convient donc d'examiner la demande formée à titre subsidiaire concernant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

En effet, est dépourvue de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement de l'employeur qu'il a provoqué.

Mme [N] allègue :

- un non-respect de la convention de forfait en heures

- une modification unilatérale du contrat de travail par sa désignation en qualité de responsable commerciale et de membre du comité de direction,

et les conséquences sur son état de santé.

S'agissant du non-respect de la convention de forfait en heures :

La salariée invoque une activité exercée essentiellement en télétravail et isolée alors qu'elle n'avait aucune expérience professionnelle, la nécessité de se former seule et que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre de moyen de contrôle ni de vérification de la charge de travail.

Elle produit :

- son contrat de travail qui prévoit une durée minimale de travail annuelle de 1607 heures et une durée maximale de 1733 heures ainsi que l'application d'une modalité 4 relative à un horaire annualisé de 38 heures de travail par semaine mais non prévue par les dispositions de la convention collective applicable,

- un compte-rendu d'entretien d'évaluation du 17 septembre 2021 lors duquel elle évoque 'la solitude du poste (surtout sur une position où je suis junior) mais ca m'a appris à demander de l'aide et d'aller chercher l'information, le côté yoyo de la charge de travail, la pression, devoir tout le temps chasser l'information au sein de l'entreprise par manque de communication' ainsi que le manque d'un cadre d'accompagnement durant les quatre premiers mois de prise de fonction,

Les seules allégations de la salariée sont cependant insuffisantes à établir le dépassement de la convention de forfait en heures alors que le compte-rendu d'évaluation de 2021 dont la salariée se prévaut (pièce 3) mentionne une évaluation de la charge de travail.

S'agissant de la modification unilatérale du contrat de travail :

La salariée explique avoir été embauchée en qualité de consultante commerciale position 1.1 coefficient 95 statut débutante, puis avoir été positionnée une année après comme responsable commerciale et membre du comité de direction sans avoir consenti à ces modifications qui ont donné lieu à une augmentation de salaire en octobre 2021 et à des objectifs plus importants alors qu'elle avait déjà exprimé être en difficulté dans l'exercice de ses missions.

Elle verse aux débats :

- un compte-rendu d'entretien professionnel du 9 mars 2022 mentionnant ses missions initiales :'relations clients, facturation, gestion administrative des affaires et opportunité sur l'[Localité 6], développement d'affaires (chasse), accompagnement des collaborateurs dans la réalisation des contrats, celles supprimées ' telles que la facturation', et d'autres qui lui ont été confiées comme la chasse (opportunités), la construction de partenariats, un travail sur la stratégie et la structuration de l'entreprise; ajouts de services, de produits et réadaptation de la stratégie commerciale'. La salariée indique que les conséquences directes dans l'exercice de ses activités professionnelles sont 'une surcharge de travail, le sentiment de ne pas remplir sa tâche à hauteur de ce qu'un commercial est censé faire et un épuisement professionnel',

- des bulletins de salaire entre janvier et mai 2022 mentionnant un salaire fixe de 2 400 euros par mois alors que le salaire fixe à l'embauche était de 2 200 euros,

- le courrier de réintégration du 14 mars 2022 par lequel l'employeur l'informe qu'il l'exempte de certaines tâches pour alléger sa charge de travail: celles relatives à la stratégie de l'entreprise, à l'accompagnement des collaborateurs de la société, aux relations avec les partenaires et aux missions au CODIR.

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié et la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant qu'elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.

A contrario, lorsque les nouvelles tâches remettent en cause la qualification, le niveau de responsabilité ou la nature même de l'activité du salarié, il s'agit d'une modification du contrat soumise à l'acceptation du salarié. L'effectivité de la modification est conditionnée par l'accord du salarié. Celui-ci doit être exprès et ne doit pas résulter de la seule poursuite du contrat selon les conditions modifiées. En cas de refus du salarié, l'employeur doit renoncer à la modification.

Le contrat de Mme [N] qui définit son emploi de consultation commerciale, stipule que ' les tâches de la salariée ayant par nature un caractère évolutif tenant aux impératifs d'adaptation de la société et d'autre part à ses besoins, seront susceptibles d'être modifiées à l'initiative de l'employeur sans que cela constitue une modification du présent contrat . Par conséquent, le salarié admet de ce fait que ses tâches puissent être adaptées ou complétées en cours d'exécution du présent contrat dans le souci d'une constante adaptation de sa situation à la politique, à l'évolution de la technique et à l'offre de [1] à ses clients.' Il ajoute que 'la mission principale de' la salariée 'est d'atteindre les objectifs qui lui sont fixés, la réalisation de ces objectifs étant la raison d'être de son recrutement.'

La salariée établit ainsi que l'employeur a modifié ses missions, lui retirant uniquement la facturation pour lui en confier de nouvelles dont la construction de partenariats, un travail sur la stratégie et la structuration de l'entreprise et des ajouts de services, de produits et réadaptation de la stratégie commerciale et l'a intégré au comité de direction. Ces nouvelles missions doivent être considérées comme ayant modifié le niveau de responsabilité qui s'est accru ainsi que le confirme l'augmentation de salaire à compter du mois de janvier 2022 et la désignation de la salariée en qualité de responsable commerciale de sorte que l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [N].

Celle-ci établit aussi qu'en septembre 2021, l'employeur lui a fixé des objectifs commerciaux encore plus importants passant de '500 000 € CA HT facturé' à ' 900 000 € HT facturé'alors qu'elle n'avait atteint qu'un résultat de 230 720 E HT facturés pour 2020 et qu'elle avait exprimé lors de l'entretien d'évaluation du 17 septembre 2021 que la charge de travail, évaluée à 2/5, avait un impact de 3/5 sur sa vie personnelle.

Pour établir un lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail, Mme [N] produit :

- le compte-rendu d'entretien professionnel du 9 mars 2022 dans lequel la salariée fait état d'une 'surcharge de travail, le sentiment de ne pas remplir sa tâche à hauteur de ce qu'un commercial est censé faire et un épuisement professionnel',

- le certificat médical établi par le Docteur [P] le 25 mars 2022 qui évoque une consultation dans le cadre d'un trouble anxieux réactionnel avec des crises d'angoisse aigue, trouble de la parole et hyperventilation en lien avec un stress professionnel depuis le mois de novembre 2021, une consultation le 14 mars 2022 pour une décompensation anxieuse suite à l'annonce inattendue de sa mise à pied et des symptômes compatibles avec un syndrome dépressif débutant,

- une prescription d'un antidépresseur par le Docteur [F], psychiatre, du 18 juillet 2022,

- une attestation établie le 17 janvier 2023 d'un suivi psychothérapeutique par une psychologue clinicienne depuis le 24 mars 2022

- l'avis d'inaptitude de la médecine du travail du 5 juillet 2022 qui mentionne 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la salariée a développé un stress important, médicalement constaté, dont les médecins ont, en se basant sur les déclarations de l'intéressée, estimé qu'il était en lien avec son exercice professionnel.

L'examen de ses conditions de travail met en évidence que l'augmentation de ses missions et de leur champ ainsi que le doublement de ses objectifs en 2022, était de nature à mettre la salariée en difficulté pour accomplir ses missions alors qu'il s'agissait d'une salariée inexpérimentée et jeune et qu'elle avait alerté dès la première année d'exercice et avant l'extension de ses missions, sur sa surcharge de travail.

La cour considère donc que les éléments produits par Mme [N] établissent une altération de son état de santé en lien avec ses conditions de travail.

L'employeur qui n'a pas constitué avocat, est défaillant à démontrer qu'il a satisfait à son obligation de prévention et de sécurité alors que la salariée, débutante, avait déjà exprimé en septembre 2021 être en difficulté quand aux conditions d'exercice de ses missions sans accompagnement et que la décision de lui retirer quatre missions afin d'alléger sa charge de travail, le 14 mars 2022, soit 5 jours après l'entretien professionnel et le même jour que la notification de la mise à pied de la salariée, rendait peu lisible la prise en considération des alertes de la salariée renouvelées de manière plus explicite lors de l'entretien professionnel des deux ans.

Des éléments ci-dessus examinés, la cour considère que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de prévention et de sécurité et qu'elle est en mesure de rattacher au moins partiellement la dégradation de l'état de santé aux manquements qu'elle a retenus dans un lien de causalité.

Ce manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ainsi que la modification unilatérale du contrat de travail étaient suffisament graves pour rendre impossible la poursuite de celui-ci de sorte que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit être prononcée. Elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [N], qui justifie d'une ancienneté de 21 mois pour avoir été engagée le 20 octobre 2020 et licenciée le 4 août 2022, dans une entreprise de plus de 11 salariés, peut prétendre à une indemnité minimale entre 1 et 2 mois de salaire.

En considération des circonstances de la rupture, de son âge à cette date (25 ans), du salaire mensuel brut de 2 400 euros et en l'absence de justification de sa situation professionnelle actuelle, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.

En l'absence de déclaration d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, Mme [N] demande à la cour de se prononcer sur l'origine professionnelle de son inaptitude et d'en tirer les conséquences indemnitaires, notamment en lui allouant l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail.

En application de l'article L.1226-10 du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Il convient donc de déterminer si l'inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

En l'espèce, la situation de Mme [N] n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance au titre de la maladie professionnelle ni de l'accident du travail et n'allègue même pas une maladie professionnelle ou un accident du travail.

Par ailleurs, la salariée ne justifie d'aucun élément établissant qu'au moment du licenciement, l'employeur avait connaissance que son inaptitude avait pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle de sorte que l'origine professionnelle de cette inaptitude ne saurait être retenue. En conséquence, Mme [N] sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail.

Mme [N], qui en fait la demande, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis qui doit correspondre au salaire qui aurait été le sien pendant la période considérée de trois mois pour un cadre.

En considération d'un salaire mensuel brut de 2 400 euros correspondant à la moyenne des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail, Mme [N] a droit à une indemnité s'élevant à la somme de 7 200 euros ( 2 400 x 3=7 200), outre 720 euros au titre des congés payés afférents.

L'origine professionnelle de l'inaptitude ayant été écartée, Mme [N] peut seulement prétendre à l'indemnité légale de licenciement que l'employeur justifie lui avoir versée. Mme [N] sera donc déboutée de la demande d'indemnité spéciale de licenciement.

La société [1] ayant été placée en liquidation judiciaire, il y a lieu de prévoir que les sommes allouées à la salariée seront fixées au passif de la société.

Le [4] devra sa garantie dans les conditions de l'article L.3253-8 du code du travail c'est à dire sur les sommes dues au jour du jugement de liquidation judiciaire du 12 janvier 2024.

Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral

Mme [N] soutient avoir subi un préjudice moral du fait de l'atteinte grave à sa santé, de ses conditions de travail et de son jeune âge au moment des faits.

Elle ne justifie cependant pas avoir subi un préjudice distinct de la perte d'emploi pour laquelle elle a été indemnisée de sorte qu'elle sera déboutée de ce poste de demande par confirmation du jugement déféré.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civil

L'action étant bien fondée, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. La société prise en la personne de son liquidateur judiciaire supportera les dépens de première instance et d'appel qui passeront en frais privilégiés de liquidation judiciaire et il sera alloué à Mme [N] une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Rejette la demande d'annulation de la décision du conseil de prud'hommes de Toulouse du 30 mai 2024,

Infirme la décision du conseil de prud'hommes de Toulouse du 30 mai 2024 sauf en ce qu'elle a rejeté la demande au titre du préjudice moral, cette disposition étant confirmée,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de [J] [N] avec la SAS [1] à compter du 4 août 2022,

Dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixe les créances de Mme [J] [N] au passif de la SAS [1] représentée par son liquidateur, la SCP [Y], prise en la personne de Me [B] [X], comme suit:

- 4 000 euros pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 720 euros de congés payés afférents,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,

Déboute Mme [N] de ses autres demandes,

Déclare l'arrêt opposable au [4] de [Localité 5] qui garantira le paiement des créances de Mme [N] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables, étant rappelé que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties,

Condamne la SCP [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel qui seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. IZARD G. NEYRAND

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 31 mai 2024
Identifiant source
6a90638a195da062e01b721a

Poursuivre la recherche