Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 562
Dernière décision affichée18 septembre 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 562 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2025, 22/06744

Cour d'appel

Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, Monsieur [B] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société des Transports du Bassin Chellois à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour manquement aux dispositions relatives à la durée du travail et à l'obligation de sécurité : 20 000 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 5 782 € ; - indemnité de congés payés afférente : 578,20 € ; - indemnité légale de licenciement : 7 227 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 00 € ; Au soutien de ses demandes et en réplique à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.363

Cour de cassation

ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. 6. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 7. Il résulte des deux derniers de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes. 8.

1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-18.512

Cour de cassation

le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ que si l'indemnisation des préjudices nés d'un accident du travail relève de la juridiction de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour allouer une indemnisation au titre des autres préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de prévention des harcèlements et des risques professionnels ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que devant la juridiction de sécurité sociale, l'exposante soutenait que les manquements de l'employeur étaient constitutifs de sa faute inexcusable ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à retenir que Mme [U] demandait devant la juridiction prud'homale la réparation de préjudices nés de son accident du travail et de…

1193

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 septembre 2025, 24/00696

Cour d'appel

[E] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -dit que le travail dissimulé n'est pas caractérisé et débouté M. [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, -débouté M. [E] [D] de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral, -débouté M. [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur, -débouté M. [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination alléguée, -condamné la société Orapi Hygiene à verser à M. [E] [D] la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et conditions vexatoires du licenciement, - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement, - jugé que le licenciement de M.

Condamnation : 4 058 €Licenciement+19
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1194

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 22/02485

Cour d'appel

[L] a été placé en arrêt de maladie du 13 juin 2018 au 13 juillet 2018, puis de manière continue à compter du 6 août 2018. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets, à titre principal d'un licenciement nul, et à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de protection de sa santé physique et mentale, pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une indemnisation au titre du préjudice moral subi, M. [L] a saisi le 25 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (requête enregistrée sous le numéro RG n°F19/00250). Par avis du 26 mars 2020, la médecine du travail a déclaré M.

Condamnation : 51 218 €Licenciement+15
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1195

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 septembre 2025, 22/06548

Cour d'appel

I/ Sur l'exécution du contrat de travail : - condamner la société Generali Vie à verser à M. [X] les sommes suivantes : * dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 27.000 euros. * rappel de rémunération variable sur 2017, 2018, 2019 et 2020 : 70.970 euros. * dommages-intérêts pour harcèlement moral et, à titre subsidiaire, manquement à l'obligation de sécurité : 40.000 euros. II/ Sur la rupture du contrat de travail : - annuler le licenciement de M. [X]. En conséquence, - condamner la société Generali Vie au paiement de : * 27.000 euros de dommages-intérêts pour le caractère abusif de la rupture. * 109.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse correspondant à huit mois de son salaire mensuel brut.

Condamnation : 181 970 €Licenciement+17
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1196

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 24/03008

Cour d'appel

[I] de ses autres demandes et la SNCF de sa demande d'indemnité. Par déclaration du 13 avril 2018, M. [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 mars 2018. Par un arrêt rendu le 11 mai 2022, la cour d'appel de Paris a partiellement confirmé la décision prud'homale et a statué ainsi : - déclare irrecevable les demandes formées à titre du harcèlement moral, de violation de l'obligation de sécurité ou de l'irrespect des engagements conventionnels de l'Epic Sncf Réseau - confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'Epic Sncf Réseau à verser à monsieur [I] la somme de 30 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail et rejeté la demande de dommages et intérêts résultant de la transmission tardive des attestations de salaire à la Cpam statuant de nouveau - condamne l'Epic Sncf Réseau à…

Condamnation : 22 500 €Licenciement+11
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1197

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 22/03402

Cour d'appel

pas complété le logiciel de gestion de temps existant au sein de l'entreprise, et par conséquent, de justifier d'un dépassement de la durée maximale du travail et de l'absence de temps de repos quotidien. En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande d'indemnisation de ces chefs, par confirmation de la décision entreprise. Sur le non-respect de l'obligation de sécurité L'appelant soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les prescriptions légales relatives à la durée du travail. Toutefois, la cour a précédemment écarté l'existence d'un dépassement des durées légales du travail. Eu égard à la teneur de la présente décision, M. [O] sera débouté de sa demande à ce titre par confirmation de la décision entreprise.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+23
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2025, 20/06808

Cour d'appel

totale à la somme de 70 739,11 euros outre les congés payés. c) Sur le non respect du temps de repos Il existe un préjudice nécessaire reconnu par les juridictions supranationales à l'absence de respect des jours de repos, de sorte que la décision doit être confirmée en ce qu'elle a alloué à M.[U] une indemnité de 1 500 euros à ce titre. 2- Sur l'obligation de sécurité Le code du travail impose cette obligation à l'employeur par les articles L.4121-1 & suivants, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, en ces termes : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 144 813 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 septembre 2025, 24/00854

Cour d'appel

Déclaré inapte à son poste le 4 octobre 2021, il a été licencié, le 2 décembre 2021, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Après avoir saisi le conseil de prud'hommes le 4 octobre 2019 et obtenu, par jugement du 18 mai 2021, la condamnation de la SAS SCAUTO à lui verser un rappel pour heures supplémentaires (11 789,70€), des 'dommages et intérêts' pour non respect des repos obligatoires (850€) et des dommages et intérêts notamment pour manquement à l'obligation de sécurité (1 500€), M.

Condamnation : 72 181 €Licenciement+12
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1200

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 septembre 2025, 23/04048

Cour d'appel

débouté Monsieur [A] [M] de sa demande de 24360 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de harcèlement moral ; - débouté Monsieur [A] [M] de sa demande de 48720 euros au titre du licenciement nul du fait de harcèlement moral ; - débouté Monsieur [A] [M] de sa demande de 10000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de son obligation de sécurité ; - débouté Monsieur [A] [M] de sa demande de 10000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [A] [M] est justi'é et par conséquent le conseil déboute Monsieur [A] [M] de ses demandes ; - déboute Monsieur [A] [M] de sa demande de 10000 euros au titre des dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injusti'ées et disproportionnées ; -…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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