Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-10.598
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par acte du 12 juillet 2019, soutenant avoir été victime d'un harcèlement sexuel et moral, elle a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et en condamnation de la société en paiement de diverses sommes.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers.
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- Réponse: Elle soutient que les griefs de violation, d'une part, des articles L. 111-6 et L. 111-7 du code de l'organisation judiciaire et 339 du code de procédure civile, d'autre part, de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont irrecevables, faute pour la salariée d'avoir demandé la récusation de la magistrate mise en cause avant la clôture des débats devant la cour d'appel.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée pour faute grave le 17 janvier 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Annulation M.
FLORES, président Arrêt n° 391 FS-D Pourvoi n° R 24-10.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-10.598 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société CIC Ouest, les plaidoiries de Me Antoine Lyon-Caen et de Me Valdelièvre, ainsi que l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M.
Flores, président, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Degouys, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 novembre 2023) et les productions, Mme [G] a été engagée en qualité de conseillère bancaire par la société CIC Ouest (la société) à compter du 16 novembre 2010. 2.
La salariée a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2019. 3.
Par acte du 12 juillet 2019, soutenant avoir été victime d'un harcèlement sexuel et moral, elle a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et en condamnation de la société en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité, de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités conventionnelle de licenciement, de préavis et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait des circonstances vexatoires du licenciement, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence, qui doit s'apprécier objectivement, n'est pas respectée lorsque l'époux de l'un des magistrats appelés à statuer sur un litige est dans un lien de subordination avec l'une des parties, cette circonstance étant de nature à faire naître un doute raisonnable sur son impartialité ; qu'en l'espèce, en statuant sur les demandes formées par Mme [G] contre la société CIC Ouest dans une composition comprenant Mme [Y] dont l'époux est salarié de cette société, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/2026
- Numéro d'affaire
- 24-10.598
- Solution
- Annulation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00391
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 novembre 2023) et les productions, Mme [G] a été engagée en qualité de conseillère bancaire par la société CIC Ouest (la société) à compter du 16 novembre 2010. 2. La salariée a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2019. 3. Par acte du 12 juillet 2019, soutenant avoir été victime d'un harcèlement sexuel et moral, elle a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et en condamnation de la société en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité, de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités…