Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-10.598

Arrêt du 15 avril 2026Pourvoi n° 24-10.598

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Annule la décision déférée
Décision attaquée
Cour d'appel d'Angers · 16 novembre 2023
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00391

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Annule la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 avril 2026

Annulation

M. FLORES, président

Arrêt n° 391 FS-D

Pourvoi n° R 24-10.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026

Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-10.598 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société CIC Ouest, les plaidoiries de Me Antoine Lyon-Caen et de Me Valdelièvre, ainsi que l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 novembre 2023) et les productions, Mme [G] a été engagée en qualité de conseillère bancaire par la société CIC Ouest (la société) à compter du 16 novembre 2010.

2. La salariée a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2019.

3. Par acte du 12 juillet 2019, soutenant avoir été victime d'un harcèlement sexuel et moral, elle a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et en condamnation de la société en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité, de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités conventionnelle de licenciement, de préavis et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait des circonstances vexatoires du licenciement, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence, qui doit s'apprécier objectivement, n'est pas respectée lorsque l'époux de l'un des magistrats appelés à statuer sur un litige est dans un lien de subordination avec l'une des parties, cette circonstance étant de nature à faire naître un doute raisonnable sur son impartialité ; qu'en l'espèce, en statuant sur les demandes formées par Mme [G] contre la société CIC Ouest dans une composition comprenant Mme [Y] dont l'époux est salarié de cette société, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que les griefs de violation, d'une part, des articles L. 111-6 et L. 111-7 du code de l'organisation judiciaire et 339 du code de procédure civile, d'autre part, de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont irrecevables, faute pour la salariée d'avoir demandé la récusation de la magistrate mise en cause avant la clôture des débats devant la cour d'appel.

6. Cependant, il ne saurait être reproché à la salariée de ne pas avoir mis en œuvre une procédure de récusation avant la clôture des débats devant la cour d'appel, dès lors que les liens de l'une des membres de la juridiction avec un cadre dirigeant, salarié de la partie adverse, ne pouvaient résulter de la seule connaissance des noms des membres de la composition de jugement.

7. Le moyen, qui invoque la violation du droit à un tribunal impartial est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

8. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.

9. Il résulte de l'arrêt et des productions que n'est pas utilement contredit le fait que la magistrate qui a instruit l'affaire en appel et tenu seule, en qualité de juge rapporteur, l'audience des plaidoiries, était l'épouse du directeur juridique et fiscal de l'employeur, partie adverse de la salariée dans l'instance engagée par celle-ci.

10. En statuant ainsi, alors que cette circonstance était de nature à faire naître dans l'esprit de la salariée un doute légitime quant à l'impartialité du juge dans l'appréciation de ses droits, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société CIC Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIC Ouest et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéAnnulationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésHarcèlement moral

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Angers · 16 novembre 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00391
Identifiant source
69df29d0cdc6046d4748ec09

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