Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 97

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 562
Dernière décision affichée24 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 562 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 24 octobre 2025, 24/01046

Cour d'appel

Mme [Y] [N] demande': - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, - de condamner la société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL à lui payer': - 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 3600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 6 700 €Licenciement+8
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1154

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 24 octobre 2025, 24/01566

Cour d'appel

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [J], - condamné la société [I] Bruniau [L] à payer à Mme [M] [J] les sommes suivantes : - 50 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - 40 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 30 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 9 445 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 945,50 euros au titre des congés payés y afférents, - 17 840 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R.

Condamnation : 40 375 €Licenciement+14
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1155

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2025, 23/01186

Cour d'appel

3 573,32 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, Sur le rappel d'indemnité de préavis : A titre principal, - 5 405,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis doublé et limité à 3 mois (1 801,79 euros x 3 mois), le licenciement pour inaptitude de M.

Condamnation : 8 776 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 21 octobre 2025, 23/00271

Cour d'appel

La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 02 septembre 2025. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS I. Sur le licenciement A. Sur Le manquement à l'obligation de sécurité Madame [Y] [J] considère que son employeur a manqué à son obligation sécurité dans l'organisation de ses missions et que c'est la dégradation de ses conditions de travail qui a provoqué l'apparition d'un syndrome post traumatique et d'un syndrome anxio dépressif entraînant son inaptitude de sorte que le licenciement prononcé de ce chef est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 59 260 €Licenciement+13
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1157

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 octobre 2025, 22/05582

Cour d'appel

outils professionnels le 24 décembre 2021. Il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué à son obligation de payer l'intégralité du salaire convenu dès le deuxième mois de la relation de travail, ce qui justifie la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié. Au surplus, bien que la charge de la preuve pèse sur l'employeur en matière d'obligation de sécurité, celui-ci n'apporte aucun élément susceptible de contredire le salarié s'agissant de l'absence de toute visite au service de médecine du travail. De même, le salarié produit aux débats des captures d'écran issues de WhatsApp qui établissent que l'employeur a, le 16 janvier 2022, traité le salarié de «'petit voleur de poule'», sans toutefois qu'il soit prouvé que ces propos auraient pu être lus par la clientèle.

Condamnation : 3 633 €Licenciement+13
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1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.912

Cour de cassation

Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnels et de limiter à 3 000 euros la somme allouée au syndicat à titre de dommages-intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, alors « que l'employeur tenu à une obligation de sécurité dont il lui appartient d'assurer l'effectivité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés ; que lorsqu'un salarié reproche à son employeur de ne pas avoir pris les mesures adéquates pour le protéger, il appartient au juge de rechercher si l'employeur a pris les mesures suffisantes de nature à préserver la santé et la sécurité du salarié ; qu'en retenant, pour…

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 octobre 2025, 23/02149

Cour d'appel

social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour statuer sur les demandes relatives au harcèlement moral. Toutefois, si relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail. En conséquence, l'action en contestation du licenciement, que ce soit nullité ou absence de cause réelle et sérieuse, et les demandes d'indemnisations subséquentes liées uniquement à la rupture du contrat de travail, sont recevables, peu importe le jugement du 28 février 2022.

Condamnation : 18 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 octobre 2025, 24/02766

Cour d'appel

Suivant lettre du 7 décembre 2021, Monsieur [I] [O] était licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2022, Monsieur [I] [O] faisait convoquer la société SPIE INDUSTRIE à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins, à titre principal, de voir juger que son inaptitude était consécutive à un manquement de son employeur au respect de son obligation de sécurité, de voir, en conséquence, juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle sérieuse et d'obtenir condamnation de la société SPIE INDUSTRIE à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une somme au titre de l'indemnité de préavis, et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 2 373 €Licenciement+10
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1161

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045

Cour d'appel

La société Zentiva France a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2023. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société Zentiva France demande à la cour de : - confirmer le jugement du 9 juin 2023 en qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du travail dissimulé et du manquement à l'obligation de sécurité, - infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur l'irrecevabilité des demandes de salaire antérieures au 12 mai 2018, - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] aux torts exclusifs de la société Zentiva France, jugé que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, fixé le salaire moyen mensuel de Mme [W] à la somme de 8…

Condamnation : 171 049 €Licenciement+21
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1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-23.501

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil, et L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, que l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2025, 23/01807

Cour d'appel

sur le site de [Localité 5] ; à compter du 13 novembre 2018, M. [L] [E] a bénéficié de prescriptions d'arrêt de travail et, suite à un avis d'inaptitude du médecin du travail du 31 mars 2021, la société Heppner l'a licencié pour ce motif, par lettre du 6 mai 2021. M. [L] [E] a contesté ce licenciement et reproché à la société Heppner un manquement à son obligation de sécurité, en soutenant que ce manquement était à l'origine d'un accident du travail survenu le 12 octobre 2018 et dont les conséquences avaient provoqué son inaptitude au poste de travail. Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Colmar, après s'être déclaré compétent, a condamné la société Heppner à payer à M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 octobre 2025, 25/00444

Cour d'appel

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, la RATP a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de : - INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 23 octobre 2024 en ce qu'il a débouté la RATP de l'ensemble de ses demandes et en particulier, * de la demande tendant à faire reconnaître l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale à se prononcer sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité tendant à l'indemnisation des suites de l'accident du travail du 18 janvier 2017 au profit du juge du droit de la sécurité sociale ; * de la demande tendant à faire reconnaître la prescription de la demande de dommages- intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; En conséquence, - JUGER l'incompétence matérielle de la…

LicenciementOrdonnance de mise en état+7
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