Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 96

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 562
Dernière décision affichée7 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 562 décisions
1141

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 novembre 2025, 22/05991

Cour d'appel

Dommages-intérêts au titre du travail dissimulé : 15.000,00 € - Dommages-intérêts pour licenciement illégitime et abusif : 50.000,00 € - Indemnité compensatrice de préavis : 7.611,00 € - Incidence congés payés y afférent : 761,10 € - Indemnité légale de licenciement : 5.496,00 € - Solde indemnité de congés payés : 1.335,78 € - Dommages-intérêts violation répétée d'une obligation de sécurité de résultat: 10.000,00 euros Condamner l'employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à : - Délivrer l'intégralité des documents de rupture conforme ; - Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement. Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte. Rendre opposable aux organes de la procédure et au CGEA le jugement à intervenir.

Condamnation : 3 627 €Licenciement+14
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1142

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 novembre 2025, 23/00409

Cour d'appel

Débouter la SA Vitalaire de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2023, la société Vitalaire demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 6 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes au titre : d'un manquement à l'obligation de sécurité, du complément de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société Vitalaire à verser à Mme [W], - la somme de 721,35 euros brut à titre de rappel de salaire et celle de 72,13 euros brut d'indemnité de congés payés afférente, -…

Condamnation : 62 €Licenciement+15
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1143

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/03826

Cour d'appel

Le 19 avril 2021, s'estimant fondée à réclamer diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 6 juillet 2023, a condamné l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE à lui payer : - la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - la somme de 5 683,70€ à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 juillet 2023, l'EPIC OPH [Localité 2] a interjeté appel.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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1144

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/04619

Cour d'appel

Attendu qu'ainsi, l'employeur ne prouve pas que les faits dénoncés par la salariée n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que le harcèlement moral invoqué est donc caractérisé ; Attendu, de même, que l'obligation de prévention du harcèlement moral et l'interdiction d'un harcèlement sont distinctes et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité du fait du harcèlement dont a été victime la salariée ; Attendu qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de cour et du préjudice subi par [D] [R], il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000€ titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l'existence du harcèlement et de l'absence de prévention par l'employeur des faits de…

Condamnation : 63 645 €Licenciement+14
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1145

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 novembre 2025, 22/03378

Cour d'appel

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.(...) Ainsi, il y a lieu de condamner la société ABC Sécurité au remboursement des allocations de France Travail versées à Mme [H] dans la limite de six mois d'indemnité. Sur l'indemnité pour licenciement vexatoire Mme [H] soutient qu'au regard, d'une part, de manquement à son obligation de sécurité et des conséquences psychologiques justifiées par le certificat médical du docteur [Z], la société lui a causé un préjudice.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+9
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1146

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 22/00446

Cour d'appel

[T] est dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement - obtenir : - Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net de CSG/CRDS): 23 300,00 € Net - Indemnité de préavis : 6 991,14 € Brut - Congés payés sur préavis : 699,11 € Brut En tout état de cause - Dire et juger que la société Gascogne Sacs a manqué à son obligation de sécurité dans l'exécution du contrat de travail de M.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+18
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1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-17.072

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 mai 2024), M. [R] [F] a été engagé, en qualité de stagiaire chef de rayon, à compter du 3 mai 1993 par la société Auchan hypermarché. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin. 2. Licencié pour cause réelle et sérieuse le 17 décembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale, à titre principal, pour obtenir la nullité de son licenciement, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre des faits de harcèlement moral dont il a été victime et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de

1148

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 4 novembre 2025, 23/02901

Cour d'appel

DEBOUTER L'EHPAD [Localité 10] - Groupe SOS Seniors de l'ensemble de ses demandes & 'ns & conclusions. ANNULER le licenciement de Mme [X] en date du 30 juin 2020, sur le fondement des articles L 1152-1 et suivants du code du travail relatif au harcèlement moral, ensemble l'article L 4121-1 et suivants du code du travail relatif au manquement de l'employeur son obligation de securité. En toute hypothèse, et en présence d'un licenciement pour inaptitude trouvant sa cause dans les manquements de l'employeur a ses obligations, en application de l'article L 1235-1 du code du travail, juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 10 050 €Licenciement+20
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1149

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 octobre 2025, 21/15027

Cour d'appel

du présent arrêt, comporte en objet la mention de 'licenciement pour faute sérieuse' alors que le premier grief invoqué consiste dans la répétition de ses absences pour maladie, de sorte que l'intitulé de l'objet de la lettre de licenciement laisse supposer que la désorganisation de l'entreprise par les absences répétées du salarié est considérée par l'employeur comme étant disciplinairement répréhensible. En outre, il est reproché au salarié de s'absenter sans prévenir ni de son départ, ni de la date envisagée de son retour, de manière systématique, et d'être à nouveau en arrêt maladie le 1er octobre 2018, malgré l'entretien du 28 septembre précédent au cours duquel l'employeur lui avait expliqué les difficultés que ses absences généraient, de sorte

Condamnation : 24 500 €Licenciement+15
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1150

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 octobre 2025, 22/03644

Cour d'appel

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, Monsieur [J] demande à la cour de réformer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes, et statuant à nouveau, de : - Constater l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [J] ; - Constater que cette inaptitude est directement liée à la dégradation de ses conditions de travail, constitutives de harcèlement et/ou de manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et, en conséquence, déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner l'association Les Fogieres à lui verser les sommes suivantes : * 3.852,34 euros au titre de l'indemnité équivalente au préavis ; * 1.410 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; * 15.400 euros à titre de dommages et intérêts pour…

Condamnation : 14 967 €Licenciement+13
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1151

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 octobre 2025, 22/04446

Cour d'appel

Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement est nul, - condamné la société 5RONE au paiement des sommes suivantes : * 14 681,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral, * 1 500 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, - condamné la société 5RONE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société 5RONE a interjeté appel le 09 décembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 mai 2025.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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1152

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 octobre 2025, 23/02525

Cour d'appel

voir juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral, sexuel et violences physiques, - voir condamner la société Déclic'Solutions au paiement des sommes suivantes : * 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, * 13 710 euros à titre de rappel de salaires et 1 371 euros au titre des congés payés afférents, * 2 742 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 274 euros au titre des congés payés afférents, * 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 27 mars 2017, le conseil l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. 7.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+11
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