Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 95

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 562
Dernière décision affichée19 novembre 2025
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 562 décisions
1129

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-15.799

Cour de cassation

Le 13 février 2013, invoquant un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de diverses sommes. 3. Ayant été élu en juin 2013 délégué du personnel et désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il a présenté d'autres demandes au titre d'une discrimination syndicale et d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

Rupture conventionnelleCassation+6
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1130

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.409

Cour de cassation

pédagogique de cursus sur cinq années et de la disparition de l'enseignement des statistiques et des probabilités des programmes de cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [J] de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

1131

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.408

Cour de cassation

pédagogique de cursus sur cinq années et de la disparition de l'enseignement des statistiques et des probabilités des programmes de cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [G] de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.823

Cour de cassation

4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 : 12. Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur doit prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé. 13.

1133

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 23-24.008

Cour de cassation

La République algérienne démocratique et populaire fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe de l'immunité de juridiction et, en conséquence, de dire que la salariée avait fait l'objet de harcèlement moral et de condamner l'employeur à lui payer une indemnité à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi, de dire qu'il avait manqué à son obligation de sécurité et de prévention, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à ses torts exclusifs, de dire que cette résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produisait les effets à la date de la présente décision et de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires et au titre des…

1135

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2025, 24/00351

Cour d'appel

sérieuse -constaté l'absence de preuve concernant les autres demandes de Monsieur [L] [X] -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande prime annuelle -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande en dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résulat -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande au titre du travail dissimulé -dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile -déboute chacune des parties de leurs demandes sur ce fondement -dit que les dépens de l'instance et d'exécution resteront à la charge de chacune des parties Selon déclaration enregistrée le 8…

1136

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-20.559

Cour de cassation

Lorsque l'exposition à l'amiante s'est poursuivie après la période visée par l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA, et qu'une exposition à d'autres produits CMR est révélée, le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin

Licenciement économique / PSERejet+4
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1138

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.322

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 9 du code civil, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, d'une part que l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et qu'il est en droit d'en refuser l'accès, d'autre part que, tenu de prendre en compte les avis, les indications ou propositions émises par le médecin du travail, l'employeur qui n'a pas exercé le recours prévu par l'article L.

1139

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 12 novembre 2025, 22/06995

Cour d'appel

Par procès-verbal du 23 août 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience de départition du 1er février 2022. Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, a : - s'est déclaré matériellement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne pour statuer sur la demande de dommages et intérêts relative à l'obligation de sécurité de la société anonyme Keolis Lyon dans le cadre de l'accident du travail du 11 février 2003 et sur celui du 14 septembre 2010 ; - déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts formulées par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1140

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 novembre 2025, 25/00544

Cour d'appel

[L] [T] son impossibilité de reclassement. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 06 juillet 2023, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par acte du 14 octobre 2024, M. [L] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de faire reconnaître un manquement à l'obligation de sécurité et au paiement de diverses indemnités.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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