Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.651
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 18 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mmes [F] [C], [B] [Y], veuve [C], agissant pour elle-même et en représentation de ses enfants mineurs, ayants droit de [L] [C], de leurs demandes en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, et de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour violation de la législation sur le temps de travail et de l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 11 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
- Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Lire la synthèse complète
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mmes [F] [C], [B] [Y], veuve [C], agissant pour elle-même et en représentation de ses enfants mineurs, ayants droit de [L] [C], de leurs demandes en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, et de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour violation de la législation sur le temps de travail et de l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 11 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 410 F-D Pourvoi n° T 25-12.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 1°/ Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit de [L] [C], décédé, 2°/ Mme [B] [Y], veuve [C], domiciliée [Adresse 2], agissant pour elle-même et en représentation de ses enfants mineurs, ayants droit de [L] [C], décédé, ont formé le pourvoi n° T 25-12.651 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Essilor international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], 2°/ à la société Essilorluxottica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'ayant droit de [L] [C], décédé, défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mmes [F] [C] et [B] [Y], veuve [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Essilor international et de la société Essilorluxottica, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2024), [L] [C] a été engagé en qualité de responsable systèmes informations le 10 novembre 2003 par la société Essilor international compagnie générale d'optique devenue la société Essilorluxottica, aux droits de laquelle est venue la société Essilor international.
Au dernier état de la relation, il exerçait les fonctions de responsable de « domaine global sourcing procurement ». 2.
Le 4 décembre 2017, il a été licencié. 3.
Le 18 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4.
Mmes [M] et [F] [C], et Mme [B] [Y], veuve [C], ayants droit du salarié décédé le 23 octobre 2023, ont repris l'instance devant la cour d'appel.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5.
Mmes [F] [C] et [B] [Y], veuve [C], font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour violation de la législation sur le temps de travail et pour violation de l'obligation de sécurité, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et d'apporter, le cas échéant, la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, bien qu'elle ait constaté que les consorts [C] produisait aux débats une liasse de tableaux comptabilisant les heures hebdomadaires réalisées, les heures majorées à 0,25, celles majorées à 0,5 et une liste d'horaires de réception des premiers et derniers courriels qu'auraient envoyés le salarié et que ces pièces constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées que M. [C] prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a néanmoins débouté les consorts [C] de la demande en paiement d'heures supplémentaires, aux motifs que dans les jours comptés comme travaillés par les consorts [C] figurent des jours pris en congés payés comme l'établissent les fiches déclaratives mensuelles remplis par le salarié en cours d'exécution de contrat et que la société Essilor international a mis en place ce système déclaratif et a parfois relancé [L] [C] pour que celui-ci transmette dans les délais ces fiches et a confirmé en conséquence la décision des premiers juges qui ont rejeté la demande de rappel de salaire formée au titre des heures supplémentaires en raison du manque de crédit pouvant être donné aux pièces versées aux débats par les consorts [C] et de la mise en place d'un système déclaratif du temps de travail par l'employeur au profit des cadres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Essilor démontrait les heures effectives réalisées par M. [C] et l'absence de réalisation par ce dernier toute heure supplémentaire, a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures litigieuses et a violé en conséquence l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25-12.651
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00410
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2024), [L] [C] a été engagé en qualité de responsable systèmes informations le 10 novembre 2003 par la société Essilor international compagnie générale d'optique devenue la société Essilorluxottica, aux droits de laquelle est venue la société Essilor international. Au dernier état de la relation, il exerçait les fonctions de responsable de « domaine global sourcing procurement ». 2. Le 4 décembre 2017, il a été licencié. 3. Le 18 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Mmes [M] et [F] [C], et Mme [B] [Y], veuve [C], ayants droit du salarié décédé le 23 octobre 2023, ont repris l'instance devant la cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mmes [F] [C] et [B] [Y], veuve [C], font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en paiement de…