Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 93

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 562
Dernière décision affichée18 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 562 décisions
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2021, le [6] a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Par décision du 3 mai 2021, M. [G] a été reconnu comme travailleur handicapé avec un taux d'incapacité inférieur à 50% jusqu'au 30 novembre 2030. Considérant que son licenciement pour inaptitude est la conséquence des manquements du [6] à son obligation de sécurité, M.

Condamnation : 39 957 €Licenciement+14
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1106

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 décembre 2025, 23/02106

Cour d'appel

minimisé son comportement en le qualifiant de 'malencontreuse plaisanterie', et même si dans l'avertissement l'employeur n'évoque que des 'propos à connotation sexuelle'. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que, le 22 juin 2018, Mme [B] avait été victime de harcèlement sexuel. Mme [B] affirme que la SAS [9] a manqué à son obligation de sécurité suite à ce harcèlement sexuel, ce qui a été à l'origine de l'inaptitude et justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul.

Condamnation : 12 608 €Licenciement+19
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1107

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 décembre 2025, 22/01159

Cour d'appel

Mme [B] était fondée en sa demande de reclassification de son coefficient à celui de 330 - la société [13] n'apporte aucun élément de calcul contradictoire ni aucune justification des modifications contractuelles relativement à la rémunération variable - dire que Mme [B] n'a été victime d'aucun acte assimilable à du «harcèlement» au sein de la société [13] - dire que la société [13] n'a pas manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [B] - dire que la demande de Mme [B] de requalification de sa démission en prise d'acte aux torts exclusifs de la société [13] est infondée - débouter Mme [B] de sa demande de rappel sur prime et de sa demande au titre des congés payés y afférents - débouter Mme [B] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande au titre des congés payés y afférents Par conséquent…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1108

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623

Cour d'appel

Déclaré Mme [Z] recevable en ses demandes, . Dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une inaptitude avec non possibilité de reclassement, . Débouté Mme [Z] de sa demande de nullité du licenciement pour inaptitude compte-tenu des faits de harcèlement moral et rejeté toutes demandes liées à ce titre, . Condamné M. [A] à verser à Mme [Z], les sommes suivantes : - Manquement à l'obligation de sécurité : 5 000 euros, - Congés payés non réglés : 1 036,56 euros, - Journée du 19 décembre 2019 non rémunérée : 142,94 euros, - Prime d'ancienneté non versée en 2018 et 2019 : 233,64 euros, - Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, . Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, .

Condamnation : 43 135 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 17 décembre 2025, 23/02990

Cour d'appel

[T] de sa demande de condamner la société [8] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé, . débouté M. [T] de sa demande de juger le forfait-jours stipulé au contrat de travail inopposable et condamner la société [8] à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l'application illicite du forfait jour et le manquant à l'obligation de sécurité, . débouté M. [T] de sa demande de dire que l'ensemble des sommes de nature salariale sera assorti des intérêts légaux à compter de la saisine du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Versailles de . Déclarer M. [T] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes, .

Condamnation : 400 €Licenciement+9
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1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-13.455

Cour de cassation

ainsi la réintégration de [la salariée]'' et qu'il convenait ''néanmoins d'examiner si les griefs développés de part et d'autre par les parties ne rendent pas impossible cette réintégration'' ; qu'en énonçant que ''la réintégration de cette dernière [la salariée] au sein de l'association Aide rurale Pays de Bray est impossible, l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité l'obligeant à préserver ses salariés d'une situation de crainte, dangereuse pour leur santé mentale'', cependant qu'aucune des parties ne faisait valoir l'impossibilité d'une réintégration au sein de l'entreprise compte tenu de ''l'obligation de sécurité l'obligeant à préserver ses salariés d'une situation de crainte, dangereuse pour leur santé mentale'', la cour d'appel s'est prononcée par un moyen relevé d'office, sans avoir, au…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-19.383

Cour de cassation

l'enseigne Kyriad. 2. Le 22 décembre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à annuler un avertissement du 16 septembre 2020, à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à titre notamment de discrimination, de harcèlement moral, de manquement à l'obligation de sécurité et de privation d'une possibilité de représentation de ses intérêts en raison de l'absence d'institutions représentatives du personnel. 3. Le 6 août 2021, elle a démissionné de son emploi. 4. Au dernier état de ses prétentions, elle a demandé notamment que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul. Examen des moyens Sur le second moyen 5.

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 23-18.413

Cour de cassation

, sans expliquer en quoi les attestations produites par l'employeur permettaient de retenir une absence de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de dépendance nécessaire, la censure du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 11.

1115

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 25/04008

Cour d'appel

jugé que Mme [W] n'a pas subi de harcèlement moral, - débouté Mme [W] de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice né d'un harcèlement moral, - jugé que le licenciement de Mme [W] pour inaptitude est justifié et n'est donc pas nul, - débouté Mme [W] de sa demande de versement d'une indemnité pour licenciement nul, - jugé que la société [6] [P] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - débouté Mme [W] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice né d'un manquement de la partie défenderesse à son obligation de sécurité, - jugé que Mme [W] n'a pas subi de préjudice moral, - débouté Mme [W] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, - jugé que Mme [W] a été remplie de ses droits en matière de durée du travail…

Condamnation : 15 177 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 23/01114

Cour d'appel

Par requête introductive reçue au greffe en date du 30 juillet 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de la période d'essai et la violation de l'obligation de sécurité de résultat. Par jugement rendu le 31 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - Déclaré la juridiction prud'homale matériellement incompétente pour statuer sur les demandes formées par M.

Condamnation : 9 044 €Cause réelle et sérieuse+16
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