Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 92

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 562
Dernière décision affichée7 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 562 décisions
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/02391

Cour d'appel

Considérant son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [H] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 10] par demande introductive d'instance enregistrée le 31 mai 2022. Par jugement du 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants : « Déclare que la demande de Mme [H] est recevable puisque non prescrite, mais infondée, Juge que la société [4] a rempli son obligation de sécurité, Juge que le licenciement de Mme [H] pour inaptitude est fondé, Déboute Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, Déboute la société [4] de ses demandes reconventionnelles, Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. » Le 21 décembre 2023, Mme [H] a interjeté appel, par voie électronique.

Condamnation : 6 400 €Licenciement+11
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1094

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05921

Cour d'appel

pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, un examen des écritures de l'intimé met en évidence qu'il demande plutôt une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il entend à cet égard critiquer l'exactitude du motif du licenciement énoncé par l'employeur, qui procéderait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de santé et en ce que la société n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, cette situation fautive ayant concouru à son inaptitude définitive. Les prétentions du salarié ont en conséquence pour objet une contestation de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, questions qui ressortissent à la compétence matérielle du conseil de prud'hommes. Sur le bien fondé du licenciement M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1095

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.496

Cour de cassation

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 janvier 2014 au 5 octobre 2014, du 19 novembre 2015 au 9 mai 2017, puis du 10 décembre 2018 au 5 mars 2020. 4. Le 26 février 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail. 5. Elle a repris, le 6 mars 2020, un poste de chef de projet de communication interne à la direction des achats, avant d'être placée en situation d'arrêt de travail pour maladie à compter du 13 avril 2022. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens du pourvoi n° P 24-20.785 de la salariée 6.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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1096

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-18.865

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2024), Mme [I] a été engagée en qualité d'aide-soignante le 2 novembre 1994 par l'association AEDE et exerçait en dernier lieu les fonctions de monitrice-éducatrice. 2. Déclarée inapte le 14 octobre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 novembre 2019. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son

1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-18.610

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, DIT que le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 31 mai 2024 est rectifié en ce sens qu'il convient de lire « CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la salariée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, débouté la salariée de sa demande de complément de salaires de janvier à avril 2019 et condamné l'employeur à lui verser une indemnité de procédure » au lieu de « CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de complément de salaires de janvier à avril 2019 et condamné l'employeur à lui verser une indemnité de procédure ».

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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1100

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 décembre 2025, 24/02026

Cour d'appel

Au terme d'une visite de reprise en date du 27 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, avec la mention que tout maintien de la salariée dans un emploi au sein de l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 07 septembre 2021, l'employeur a licencié Mme [Y] pour inaptitude physique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1101

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 19 décembre 2025, 24/01929

Cour d'appel

Par jugement rendu le 20 septembre 2024, la juridiction prud'homale a : - dit et jugé que l'association [Adresse 7] a commis des faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [P] [F] (désormais [W]), - condamné l'association [6] à payer à Mme [P] [W] la somme de 8 000 euros au titre du harcèlement moral, - dit et jugé que l'association [Adresse 7] a manqué à son obligation de sécurité, - condamné l'association [6] à payer à Mme [P] [W] la somme de 4 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] [W] au jour dudit jugement, - dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [W] produit les effets d'un licenciement nul, - condamné l'association [Adresse 7] à payer à Mme [P] [W] les sommes suivantes : - 742,49…

Condamnation : 3 500 €Licenciement+14
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1102

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 décembre 2025, 22/03255

Cour d'appel

[H] y afférents, et l'a condamnée aux dépens. * Affirmant que l'inaptitude est d'origine professionnelle, Monsieur [H] a, le 24 février 2021 saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 9] afin d'obtenir paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, 20.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 6.000 € de dommages et intérêts pour privation du droit au repos, 5.000 € pour privation du droit aux congés payés, 5.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'un rappel d'indemnité de congés payés.

Condamnation : 13 326 €Licenciement+17
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1103

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 décembre 2025, 22/03480

Cour d'appel

maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. En l'espèce, La SAS [7] soutient avoir parfaitement exécuté son obligation de sécurité contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a retenu en considérant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les aménagements de poste ont été mis en 'uvre. Le médecin du travail ne pouvait pas évoquer un dysfonctionnement du transpalette sans étude de poste alors que le salarié ne s'est jamais plait d'anomalie à ce sujet.

Condamnation : 4 728 €Licenciement+11
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1104

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 décembre 2025, 22/07851

Cour d'appel

des cotisations santé. Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a notamment : - Fixé la date de la rupture au 15 octobre 2021 ; - Débouté Mme [L] de sa demande de qualification de la prise d'acte en licenciement nul et de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral, pour manquement de la société à ses obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail, et pour remise de documents de fin de contrat erronés ; - Condamné la société à verser à Mme [L] les sommes suivantes : 815,90 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ; 2 797,34 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 279,73 euros bruts de congés payés afférents ; 2 797,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;…

Condamnation : 23 958 €Licenciement+21
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