Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 91

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 562
Dernière décision affichée21 janvier 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 562 décisions
1081

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/06199

Cour d'appel

Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Attendu que pour sa part, l'USSAP remet en cause la réalité des faits dénoncés qui ne seraient pas suffisamment prouvés ; Qu'elle estime avoir satisfait à son obligation de sécurité en recevant les deux protagonistes au cours d'un entretien où il leur a été demandé de 'faire preuve de professionnalisme et de laisser de côté leur inimitié' ; Attendu qu'ainsi, l'employeur, qui ne prouve pas que les faits dénoncés par la salariée n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral, n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Attendu que le harcèlement moral dont a été victime [V] [P] lui a causé un préjudice que la cour, au…

Condamnation : 16 999 €Licenciement+11
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1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.496

Cour de cassation

Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail

1083

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-18.751

Cour de cassation

L'arrêt ajoute que cet entretien annuel prévu par l'accord précité dont les mentions sont reprises à l'identique au contrat de travail du salarié (article 2), présentant le caractère d'un suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, il en résulte que la convention individuelle est valide du chef de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur. 16.

1084

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 janvier 2026, 24/02498

Cour d'appel

infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes - juger que la SAS [7] en sa qualité d'entreprise cessionnaire est tenue de toutes les obligations du précédent employeur la SARL [8], - juger que son licenciement pour inaptitude doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'il a pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - à titre subsidiaire, juger que son licenciement pour inaptitude doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ; - condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 17.660,97 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 5.329,96 euros…

Condamnation : 12 895 €Licenciement+13
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1085

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931

Cour d'appel

4121-1 du code du travail'; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il a fait l'objet de discrimination syndicale et salariale, l'infirmer sur le quantum et condamner l'employeur à lui payer la somme de 150'000'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale'; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, l'infirmer sur le quantum et condamner l'employeur à lui payer la somme de 15'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité'; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de le dire victime de harcèlement moral'; le dire victime de harcèlement moral'; constater qu'il rapporte la preuve qu'il a saisi la CPAM du [Localité 8] d'une demande de reconnaissance du…

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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1086

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/00661

Cour d'appel

72 307,35 € nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre de dommages intérêts au titre de la réparation de la perte d'emploi, - 15 907,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 8 297,85 € nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre de l'indemnité de licenciement; A titre subsidiaire : JUGER qu'à l'origine de l'avis d'inaptitude physique de Monsieur [O] se trouve un manquement à l'obligation de sécurité lequel priverait le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 59 501 €Licenciement+17
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1087

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 janvier 2026, 22/10027

Cour d'appel

Condamner la société [8] à la somme de 43 489,80 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ; A titre subsidiaire : - Juger que le licenciement prononcé à l'encontre de monsieur [X] est sans cause réelle et sérieuse; - Condamner la société [8] à verser la somme de 18 120,75 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : - Juger que la société [8] a manqué à son obligation de sécurité et a licencié monsieur [X] dans des conditions brutales et vexatoires ; - Condamner la Société au versement des sommes suivantes : ' 10 872,45 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; ' 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement ; - Prononcer…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-16.740

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2024), Mme [R] a été engagée en qualité de gardienne d'immeuble, par contrat à effet au 1er octobre 2008, par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] , regroupant l'ensemble immobilier sis à [Adresse 1] (l'employeur). 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2018 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en alléguant un non-respect de l'obligation de sécurité et un harcèlement moral. Elle a été licencié le 19 avril 2018 au motif que l'assemblée générale des copropriétaires avait décidé de supprimer les deux postes de gardien concierge. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3.

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-21.313

Cour de cassation

carence du 16 juillet 2009 pour les élections de la délégation unique du personnel, ce qui aurait dû provoquer une nouvelle élection en juin 2013, comme il le reconnaît. 9. Ils retiennent ensuite, que la consultation des représentants du personnel n'est pas obligatoire en cas de harcèlement sexuel sachant que par ailleurs, l'employeur est garant d'une obligation de sécurité à l'égard de son personnel et qu'en tout état de cause, chacun des salariés a été assisté lors de l'entretien préalable et qu'ainsi, il n'a subi aucun préjudice du fait de ce manquement. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

1090

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 23/01297

Cour d'appel

Parallèlement, une action en reconnaissance de faute inexcusable a été intentée devant le pôle social dont les suites n'ont pas été communiquées. Le 7 mai 2021, le tribunal correctionnel d'Alès a reconnu M. [C], en son nom personnel mais précision faite qu'il était gérant de la société [12], coupable de faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois avec violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité. Par requête en date du 11 mai 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société [12] au paiement de diverses indemnités.

Condamnation : 31 046 €Licenciement+14
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1091

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 janvier 2026, 22/14251

Cour d'appel

alors qu'aucune garantie ne lui a été adressée concernant la poursuite de son contrat de travail dans des conditions satisfaisantes. La situation est telle que son état de santé s'est dégradé ensuite de cette véritable mise «'au placard'» et le salarié a bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour ce motif alors que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et doit notamment s'abstenir de porter lui-même atteinte à la santé physique et psychique du salarié. Le salarié m'indique avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir des explications, la majorité de ses demandes demeurant lettres mortes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1092

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 janvier 2026, 17/03338

Cour d'appel

ne pouvant être reproché à la société [13]. Il doit être également débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement. Il en sera de même de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur et de sa demande relative à la perte de salaire pendant son arrêt maladie. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le salarié victime de harcèlement moral peut prétendre à une indemnisation de ce chef de préjudice propre au manquement à l'obligation de sécurité (Soc. 19 novembre 2014 pourvoi n°08-17.729).

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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