Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 91

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 819
Dernière décision affichée5 mai 2026
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Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 819 décisions
1082

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01797

Cour d'appel

.» Le 11 juin 2025, Madame [P] [J] (avocat : Maître Frédérik DUPLESSIS du barreau de CLERMONT-FERRAND) a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la [2] à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et ou supplémentaires, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 22 septembre 2025 (convocation notifiée au défendeur employeur le 16 juin 2025).

1083

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02595

Cour d'appel

Le 3 avril 2023, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. En dernier lieu, elle a demandé notamment le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour déloyauté, et la remise sous astreinte des documents sociaux. La SAS [1] a conclu à l'irrecevabilité des demandes fondées sur l'obligation de sécurité, et en tout état de cause au débouté de Mme [G] en toutes ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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1084

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03332

Cour d'appel

Par courrier du 23 août 2022, Mme [K] a contesté les éléments de son solde de tout compte et la société a apporté des éléments de réponse le 15 septembre 2022. Le 21 mars 2023, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement pour inaptitude pour le voir juger sans cause réelle et sérieuse au titre du manquement de l'obligation de sécurité. Elle a sollicité le paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'employeur à son obligation de sécurité, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour indemnité de licenciement, pour indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, outre la remise des documents sociaux rectifiés.

Montant détecté : 10 581 €Licenciement+14
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1085

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03514

Cour d'appel

455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit". Il en résulte que l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie ou d'un accident professionnels, y compris lorsqu'ils résultent d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire. Madame [X] [P] fonde sa demande sur l'exécution déloyale du contrat de travail afin d'obtenir des dommages et intérêts ; le conseil de prud'hommes reste compétent pour statuer sur des demandes d'indemnisation ne correspondant pas à une demande de réparation des conséquences d'une maladie professionnelle.

Montant détecté : 11 000 €Licenciement+11
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1086

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/00549

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur les demandes au titre du licenciement 11. M. [Q] fait valoir que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité en ce que bien qu'affecté à l'atelier, il était en réalité amené depuis quatre ans, en raison d'un manque de personnel chronique causé par un turn over important, de manière répétitive et quotidienne et sans aide, à couler et à manipuler des pièces de fonderie de tailles et de poids différents, à manier la masse pour casser la résine et à charger la benne.

Montant détecté : 21 000 €Licenciement+11
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1087

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01344

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité 15.

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
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1088

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01387

Cour d'appel

A la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de 16 années et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 2. Par requête reçue le 21 janvier 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, ainsi que des rappels de salaires au titre des RTT et du solde des jours fériés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1089

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01410

Cour d'appel

Pour conclure à la confirmation du jugement, l'employeur conteste toute prescription des faits. Il soutient que la production des attestations qui lui ont été opposées dans le cadre de l'instance est parfaitement loyale. Il estime que les faits articulés à la lettre de licenciement sont établis et constitutifs d'une faute grave alors qu'il est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés. Réponse de la cour, La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.

Montant détecté : 89 626 €Licenciement+12
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1090

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02483

Cour d'appel

3 357,89 euros de rappel de salaire relatif à la prime d'ancienneté * 335,79 euros de congés payés afférents * 1 322 euros brut au titre des rappels de salaire * 132 euros au titre des congés payés afférents * 4 000 euros de dommages et intérêts pour mise en 'uvre abusive du pouvoir disciplinaire * 15 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral * outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil) Sur la rupture du contrat de travail : - dire et juger nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse le licenciement Par conséquent, - condamner la société [1] à payer à Mme [T] [F] [Y] épouse [L] les sommes suivantes : * 6 946,47 euros d'indemnité…

Montant détecté : 10 000 €Licenciement+19
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1092

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 22/09729

Cour d'appel

ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil, * débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; - le recevoir en son appel incident ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de : * dommages et intérêts au titre du travail dissimulé à hauteur de 15 975,18 euros, * dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité 2 663,00 euros ; Statuant à nouveau : - condamner la société à lui payer : * 15 975,18 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 2 663 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ; - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ; - condamner la société à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code…

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+14
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