Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 88

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 819
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 819 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02516

Cour d'appel

et novembre 2020), la salariée a bénéficié du maintien de sa rémunération durant la période de mise à pied conservatoire et dans l'attente de l'issue de la procédure de licenciement. Elle n'est donc pas fondée à réclamer la restitution du rappel de salaire. Le jugement sera infirmé de ces chefs. 5- sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité A titre liminaire, il sera rappelé que par application de l'article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Montant détecté : 5 800 €Licenciement+17
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1046

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04359

Cour d'appel

Le 21 juin 2021, par le biais de son conseil, Mme [E] a sollicité auprès de son employeur une résolution amiable du litige. L'employeur n' a pas répondu à ce courrier. *** Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] par requête en date 13 juillet 2021 afin de voir : - Dire et juger recevable et bien fondée sa requête - Dire et juger que son inaptitude d'origine professionnelle résulte des manquements de son employeur à son obligation de sécurité En conséquence, - Condamner la [1] à lui verser la somme de 23 674,14 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié - Condamner la [1] à lui verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail - Débouter la [1] de ses demandes - Dire que les…

Montant détecté : 27 000 €Licenciement+14
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1047

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 25/01648

Cour d'appel

Requalifier sa démission en prise d'acte dela rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner la SAS [1] au paiement : - des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail - la prime d'été - des dommages intérêts pour manquement àson obligation de loyauté et pour manquement à son obligation de sécurité. - une indemnité de procédure. La SAS [1] a conclu au rejet des demandes de M.[H]. Par jugement en date du 4 février 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Dit que M. [J] occupait bien un poste de chef d'atelier échelon lA à compter de septembre 2021 - Condamné la SAS [1] à payer à M.

LicenciementOrdonnance d'incident+11
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1048

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03278

Cour d'appel

[I], recruté avec une période d'essai, prendrait ses fonctions avant l'accomplissement de cet acte médical, ne peut se prévaloir d'un prétendu dol de ce dernier quant à son état de santé ou à son handicap, que l'appelant n'avait pas à lui révéler. L'intimée ne peut donc utilement se prévaloir d'un manque de déloyauté sur ce point. Pour la même raison, la société est mal venue à reprocher au salarié un manquement à l'obligation de sécurité alors même qu'elle l'a affecté sur un poste à risque sans s'assurer de ses capacités à l'occuper. En outre, la société ne peut valablement se prévaloir de la clause du contrat de travail qui stipule que M.

Montant détecté : 17 624 €Licenciement+13
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1049

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03642

Cour d'appel

pour des faits de harcèlement moral. L'employeur soutient pour sa part que le salarié ne communique aucun élément établissant l'existence d'une faute qui serait à l'origine de son inaptitude. Il constate que le salarié se contente de produite un mail ainsi que des certificats médicaux qui ne permettent pas à eux seuls, de démontrer un manquement à l'obligation de sécurité et qui ont été établis en méconnaissance des règles déontologiques propres aux médecins. La société verse aux débats le document unique d'évaluation des risques dans sa version applicable, relevant que celui-ci prend en compte les risques psycho sociaux. L'intimée produit également les comptes rendus d'entretiens professionnels du salarié qui ne font état, à aucun moment, d'une souffrance au travail.

Montant détecté : 700 €Licenciement+11
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1050

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00966

Cour d'appel

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur justifie par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement, les faits précédemment retenus qui laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêt pour manquement à l'obligation de sécurité Mme [H] fait valoir qu'elle a alerté en vain son employeur à plusieurs reprises, que son inaction a conduit son médecin traitant à lui prescrire un traitement lourd et que le médecin du travail s'est d'ailleurs alarmé de sa détresse physique et psychologique nécessitant en urgence une orientation vers un psychologue.

Montant détecté : 3 776 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13918

Cour d'appel

de 2'semaines. [22] La cour retient que l'employeur ne produit aucune pièce établissant que les plannings étaient bien affichés au moins deux semaines avant leur date d'effet. En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour les montants sollicités, lesquels ne sont pas discutés par l'employeur et apparaissent fondés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1052

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/03638

Cour d'appel

La société d'Aménagement de [Localité 5] Méditerranée Métropole (la [1]) est une société publique locale, spécialisée notamment dans les opérations d'aménagement, d'urbanisme et d'environnement. M. [Q] [R] est ingénieur territorial, rattaché à la métropole d'[Localité 6]. Le 12 septembre 2016, ce dernier a été détaché en qualité de chargé de mission [2] a sein de la [1], pour une durée de deux ans, selon contrat de travail de droit privé d'agent territorial détaché en date du 16 août 2016, lequel a été renouvelé le 12 septembre 2018 pour une nouvelle durée de deux ans. Du 5 avril 2019 au 8 septembre 2019, M. [R] a été placé en arrêt de travail, avant de reprendre son emploi à temps partiel. Son détachement a pris fin le 12 septembre 2020 suite au non renouvellement de son contrat.

Montant détecté : 8 000 €Discipline / sanctions+5
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1053

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/04012

Cour d'appel

[I], lequel tenait des propos dénigrants à son égard et s'est volontairement abstenu d'intervenir pour mettre fin au conflit l'opposant à une collègue de travail. Elle soutient que ces agissements, motivés par la diminution de ses capacités physiques, ont contribué à la dégradation de son état de santé et reproche à l'employeur, informé de ces faits, de n'avoir pris aucune mesure effective pour y mettre un terme, manquant ainsi à son obligation de sécurité.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/04368

Cour d'appel

521,67euros pour l'indemnité compensatoire sur les congés payés afférents, - 16 168,44 euros brut pour l'indemnité compensatoire de préavis, - 1 616,84 euros pour l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 2 556,87 euros pour l'indemnité compensatrice de licenciement, - 32 360,88 euros à titre de dommages et intérêts, - 5 000 euros pour des dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à 1'exécution de bonne foi du contrat Fixe la moyenne des salaires à 5 393,48 euros ; Condamne la société [1] à remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 1er septembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 ; Déboute les parties de toutes les autres demandes ; Condamne la société [1] aux entiers dépens ; Condamne la société [1] à…

Montant détecté : 40 747 €Licenciement+13
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1055

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01178

Cour d'appel

Il en résulte que la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail est nulle. En tout état de cause, l'employeur ne justifie d'aucun suivi ni d'aucun entretien périodique depuis la conclusion du contrat de travail. Il en résulte l'absence de contrôle par l'employeur des conditions dans lesquelles l'activité du salarié est exercée ce qui suffit à caractériser un manquement à son obligation de sécurité, les autres moyens du salarié devenant sans objet. La clause de forfait en jours contenue dans le contrat de travail est donc privée d'effet. Il en résulte que le salarié est autorisé à demander le paiement d'heures supplémentaires.

Montant détecté : 75 844 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01423

Cour d'appel

Par jugement du 14 février 2024, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par acte du 14 mars 2024, [L] [H] a interjeté appel des chefs du jugement. Par conclusions du 10 juin 2024, [L] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 16 286,57 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, 21 715,43 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à huit mois de salaire, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Montant détecté : 21 284 €Licenciement+9
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