Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 87

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 562
Dernière décision affichée20 février 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 562 décisions
1033

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 février 2026, 22/09485

Cour d'appel

Le 12 mars 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail et a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mme [V] a été licenciée le 21 avril 2020 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Reprochant à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité ayant provoqué son inaptitude privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [V] a saisi le 15 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Digne les Bains.

1034

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249

Cour d'appel

Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des manquements à l'obligation déclarative en cas d'accident du travail et de remise de la feuille d'accident nécessaire à son indemnisation par la CPAM : 3000 euros, - Remboursement des cotisations mutuelle indûment prélevées au cours des mois de janvier à février 2018 : 25,68 euros nets, - Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros nets, - A titre principal, 851,51 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - Subsidiairement, 208,59 euros nets au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, - Dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis en raison du licenciement : 8 000…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-13.937

Cour de cassation

et du transfert de ses obligations, la SAS Rhodia opérations ne fournit pas au débat les modalités du traité d'apport lui permettant de confirmer que le cessionnaire (la société Pers Torp dont la société Vencorex est venue aux droits par la suite) avait bien accepté que les risques et obligations du cédant lui soient transférés, notamment au sujet des obligations de sécurité et de la possibilité de porter au passif du cessionnaire le droit né de la connaissance postérieure au transfert des contrats de travail relatif au risque encouru par les salariés en raison de l'exposition aux produits nocifs ou toxiques ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le préjudice d'anxiété des salariés exposés était né postérieurement à la date du transfert de leurs contrats de…

1037

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2026, 22/07332

Cour d'appel

de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile et en conséquence : · dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en tout état de cause irrégulier · condamner la SAS [1] venant aux droits de la SAS [4] au paiement des sommes suivantes, assorties de l'intérêt au taux légal : - des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 4.053,60 € - des dommages et intérêts pour exécution déloyale, fautive et de mauvaise foi du contrat de travail liant les parties : 4.053,60 € - un rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 29/02/2020 au 26/03/2020 inclus : 2.993,32 € - les congés payés afférents : 299,33 € - une indemnité compensatrice de préavis : 8.107,20 € - les congés payés afférents : 810,72 € - une indemnité légale de licenciement : 4.898,10…

Condamnation : 32 609 €Licenciement+13
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1038

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 février 2026, 22/03922

Cour d'appel

Dommages et intérêts pour non-respect de la priorité d'emploi : 3 000,00 euros, - Rappel de salaire : 259,99 euros, - Congés payés afférents : 25,99 euros, - sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail : - Dommages et intérêts pour rupture imputable à l'employeur : 10 000,00 euros, - Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000,00 euros, - Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs : 15 000,00 euros, - intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes ; - application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil ; - fixer la moyenne mensuelle brute des…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1039

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-14.172

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 8241-2 du code du travail que l'obligation de verser au salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l'entreprise prêteuse, laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.

1040

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 17 février 2026, 24/02330

Cour d'appel

[T] les sommes suivantes : - 57,25 euros au titre des frais de transport public ; -1600 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusif du contrat à durée indéterminé ; - 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 750 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité; - Ordonné à la société [1] la délivrance à M. [T] des documents suivants: bulletin de salaire afférent au rappel de salaire de novembre 2021, attestation d'employeur destinée à [2] sous astreinte de 10 eurs/jour de retard et par document passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte. - Condamné la société [1] à payer à Me [A] avocat de M.

LicenciementOrdonnance de mise en état+6
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1041

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 février 2026, 23/01990

Cour d'appel

Puis le 19 septembre 2017, il est de nouveau convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est déroulé le 5 novembre 2017. L'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail, ce qui a été confirmé sur recours hiérarchique et contentieux. M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en février 2019 afin de voir reconnaître un harcèlement discriminatoire en raison de ses activités syndicales et des manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté. Au mois de juillet 2020, M. [G] a repris son poste mais a fait de nouveau l'objet d'un arrêt de travail.

Condamnation : 149 805 €Licenciement+18
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1042

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2026, 23/03621

Cour d'appel

le 24 décembre 2020 et l'a dispensée d'exécution de tout travail jusqu'à cette date. Madame [E] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres par requête le 18 août 2021 pour contester la rupture de son contrat de travail résultant selon elle de sa dénonciation des faits de harcèlement et pour voir retenir un manquement par la société [1] à son obligation de sécurité. Le conseil de prud'hommes de Castres, section encadrement, par jugement du 21 septembre 2023, a : - débouté Madame [E] [L] de toutes ses demandes, -débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle d'indemnisation au titre de la restitution tardive du véhicule de fonction, - mis les dépens à la charge partagée des parties, - laissé à la charge de chaque partie les frais afférents à la procédure.

1043

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 février 2026, 22/03549

Cour d'appel

. Par jugement du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement de Mme [K] [M] est nul et sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [11] à payer à Mme [M] les sommes suivantes : 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité, 15 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul, 5 002,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 500,20 euros au titre des congés payés afférents 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires ; - laissé les dépens à la charge de la partie succombante.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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