Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00456
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [X] [U] a été engagé par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 février 2020 à effet au 2 mars suivant, en qualité de Directeur clientèle.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Analyse: Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
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- Analyse: Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois.
Conclusion : La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/04737
- Appel formé Appelant : M. [U] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 12 janvier 2023, M. [U] a relevé appel
- Clôture d'appel clôturée par ordonnance du 21 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
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- Conclusions notifiées aux termes desquelles la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions remises et notifiées le 27 avril 2023, aux termes desquelles la société [1] demande à la cour d'appel de :
- Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [U] · conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2025, aux termes desquelles M. [U] demande à la cour d'appel de :
Texte de la décision
n° 20/04737 APPELANT Monsieur [X] [U] [Adresse 1] [Localité 1] né le 07 Avril 1982 à [Localité 2] Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentée par Me Marianne JACOB, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE : M. [X] [U] a été engagé par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 février 2020 à effet au 2 mars suivant, en qualité de Directeur clientèle.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois.
La société [1] a pour activité la presse spécialisée, l'événementiel et le marketing stratégique à destination des intervenants et décideurs des secteurs Stratégie, Finance et Droit.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des cadres de la presse d'information spécialisée, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 600 euros.
Le 26 mai 2020, l'employeur a rompu la période d'essai.
Le même jour, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 1er juillet 2020, M. [U] a contesté cette mesure par l'intermédiaire de son conseil mais l'employeur n'a pas donné suite à cette demande.
Le 10 juillet 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter des dommages-intérêts au titre de la nullité de la période d'essai ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité.
Le 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2023, M. [U] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2025, aux termes desquelles M. [U] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris Y faisant droit, Et statuant à nouveau, - condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes : * à titre principal : dommages et intérêts pour nullité rupture période d'essai : 10 000 euros * à titre subsidiaire : dommages et intérêts pour rupture abusive période d'essai : 5 000 euros * dommages et intérêts harcèlement moral : 10 000 euros * dommages et intérêts violation obligation sécurité résultat : 5 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil - condamner la SAS [2] aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice - la condamner également au paiement d'une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 avril 2023, aux termes desquelles la société [1] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement rendu par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Paris le 9 décembre 2022 En conséquence, - constater l'absence de harcèlement moral - constater l'absence de discrimination - constater que la rupture de la période d'essai de M. [U] est fondée sur des éléments objectifs liés aux compétences professionnelles du salarié - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [U] à verser à la société [2] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2026.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Télétravail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00456
Résumé source
M. [X] [U] a été engagé par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 février 2020 à effet au 2 mars suivant, en qualité de Directeur clientèle. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois. La société [1] a pour activité la presse spécialisée, l'événementiel et le marketing stratégique à destination des intervenants et décideurs des secteurs Stratégie, Finance et Droit. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des cadres de la presse d'information spécialisée, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 600 euros. Le 26 mai 2020, l'employeur a rompu la période d'essai. Le même jour, le salarié a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 1er juillet 2020, M. [U] a contesté cette mesure par l'intermédiaire de son conseil mais l'employeur n'a pas donné suite…