Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 89

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 819
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 819 décisions
1057

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01432

Cour d'appel

Après notification du jugement le 21 mars 2024, [Q] [S] a interjeté appel des chefs du jugement le 14 mars 2024. Par conclusions du 6 novembre 2025, [Q] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour violation de l'obligation de sécurité, 4500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2538,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 253,89 euros à titre de congés payés, 635 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7616,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, les demandes étant assorties…

Montant détecté : 8 668 €Licenciement+15
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1058

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01461

Cour d'appel

La salariée produit des photocopies de cinq samedis correspondant aux rendez-vous de l'institut et des [Etablissement 1] avec son employeur évoquant son travail le samedi. L'employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité. L'absence de mise en place d'un tel système par l'employeur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies.

Montant détecté : 1 504 €Licenciement+14
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1059

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01496

Cour d'appel

Elle conteste les attestations produites par l'employeur. L'employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité. L'absence de mise en place d'un tel système par l'employeur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies.

Montant détecté : 32 926 €Licenciement+21
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1060

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01508

Cour d'appel

ou qu'il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu'il soit entendu, dès lors que la décision que l'employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement ; Attendu qu'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, d'en assurer l'effectivité ; Attendu qu'il en résulte qu'en dépit des trois attestations présentées par le salarié, émanant notamment de deux anciens directeurs régionaux, selon lesquelles ils n'avaient pas à se plaindre de son comportement et avaient plaisir à travailler avec lui, les méthodes de management de [H] [O] ont causé une situation de souffrance au…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1061

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/02627

Cour d'appel

concernant la mise à pied du 26 janvier 2022, ensuite modifiée en avertissement, les fiches de suivi et l'attestation du responsable de production ; Attendu qu'ainsi, l'employeur prouve que les faits dénoncés par le salarié n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que la demande de dommages et intérêts à ce titre sera dès lors rejetée ; Sur les obligations de sécurité et de loyauté : Sur l'obligation de sécurité : Attendu qu'il résulte de l'article L.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+12
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1062

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 25/04825

Cour d'appel

Par avenant du 21 décembre 2007, les parties ont convenu d'un temps complet (35 heures par semaine) à compter du 1er janvier 2008, la rémunération passant à la somme de 1 928,63 euros brut par mois. Par lettre du 3 juin 2023, l'employeur a notifié à cette dernière son licenciement pour faute grave. Par requête enregistrée au greffe le 28 mars 2024, faisant valoir qu'elle avait été victime de harcèlement moral, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à son égard et que son licenciement était nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et qu'il était vexatoire, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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1063

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/04145

Cour d'appel

[1] au paiement de la somme de 3 284,40 € au titre de rappel de salaires de la mise à pied conservatoire (du 28 avril 2017 au 09 juin 2017) 11. JUGER que la S.A.R.L. [1] a violé les article L4121-1, L. 4121-2 et L1152-4 du Code du travail En conséquence de quoi, CONDAMNER la S.A.R.L. [1] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de la violation de l'obligation de sécurité de prévention 12. JUGER que la S.A.R.L. [1] a violé les articles L1152-1 et L1152-2 du Code du Travail. En conséquence de quoi, CONDAMNER la S.A.R.L. [1] au paiement de la somme de 15.000 € de dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et du harcèlement moral. 13.

Montant détecté : 19 096 €Licenciement+20
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1064

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/06611

Cour d'appel

La société [2] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [L] a saisi le 23 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes': «'Constater que la société [2] n'a pas effectué de visite médicale de reprise après l'accident de travail de M. [L]'; Juger que la société [2] a manqué à son obligation de sécurité de résultat'; Requalifier la prise d'acte de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Condamner la société [2] à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1065

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/09976

Cour d'appel

Ces fautes présentent une gravité certaine dès lors le licenciement repose sur la faute grave, monsieur [D] sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de réintégration, le jugement étant confirmé sur ce point. Monsieur [D] demande le paiement de la somme de 21 000 euros en se fondant sur le non respect de son employeur de son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi de son obligation de sécurité et en réparation de ses préjudices moraux. Monsieur [D] considère que la [1] a manqué à plusieurs niveaux à ses obligations à son égard , ce qu'il a très mal vécu. Il ne développe pas son argumentaire ne mentionnant aucun manquement précis et défini à ces obligations.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+15
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1066

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03504

Cour d'appel

La Cour de cassation déduit de ce texte que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. La reprise préalable du travail ne sont pas nécessaires au déclenchement de cette obligation. Ce manquement de la société [1] à son obligation de sécurité et de suivi médical a eu pour conséquence de maintenir la salariée dans une situation d'incertitude et d'arrêt de travail sans ressources. En conséquence, l'employeur doit réparer les conséquences financières de sa carence en maintenant la rémunération conventionnelle jusqu'à la visite d'inaptitude.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1067

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03516

Cour d'appel

· 2'131,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, · 2'137,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, · 1'277 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, · 500 euros de dommages et intérêts pour avertissement injustifié , · 2'500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, · 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, · 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ''faire ordonner à la [1] de lui remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir. ''faire condamner la société [1] aux entiers dépens.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+13
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1068

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00409

Cour d'appel

2021 suite aux remarques du salarié ; Une nouvelle étude de poste a eu lieu le 10 juin 2021, M. [L] [N] étant déclaré inapte la 16 juin 2021. En conséquence, la cour retient que si certains délais, demeurant raisonnables, ont pu être constatés dans les actions de la société [2], à laquelle il est reproché une discrimination et non un manquement à son obligation de sécurité, il n'en demeure pas moins qu'elle explique les conditions dans lesquelles la mise en 'uvre des préconisations médicales est intervenue et qu'elle justifie de ses interventions auprès du médecin du travail, de Cap Emploi et du fournisseur.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+14
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