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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/09976

Date
06/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Numéro
22/09976
Montant détecté
4 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: ET PROCÉDURE La société [1] (SA) a engagé M. [W] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1998, en qualité de conducteur man'uvre parcours (pièce n°9).
  • Solution: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [D] de sa demande en dommages et intérêts; Statuant de nouveau de ce chef; CONDAMNE la [2] [6] à à payer à monsieur [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination.
  • Analyse: Cette dernière fait suite à la subtilisation et à une tentative d'utilisation frauduleuse de la carte bancaire professionnelle appartenant à votre Dpx pour un montant total d'achat en ligne s'élevant à 572,94 euros intervenu le 17 octobre 2018.
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  • Montants: En conséquence: -LIMITER les condamnations de la société aux sommes suivantes: -6 170,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 617,04 euros de congés payés; -32 394,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
  • Demandes: Monsieur [D] demande le paiement de la somme de 21 000 euros en se fondant sur le non respect de son employeur de son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi de son obligation de sécurité et en réparation de ses préjudices moraux.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable fixé au 1er avril 2019
  2. Licenciement licencié pour faute grave par lettre notifiée le 6 juin 2019
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 20/01547
  4. Appel formé a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre 2022
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des…
  2. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [D] en présence de son curateur monsieur [J] · conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des…
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 février 2026

Texte de la décision

n° 20/01547 APPELANT Monsieur [W] [D], majeur protégé sous Curatelle, pris en la personne de son curateur, M. [J] [C] demeurant au [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1728 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002846 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMEE S.A. [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305, avocat postulant, et par Me Anne-Lise HOO, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre, rédactrice Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre Greffier, lors des débats : Mme Camille JOBEZ ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (SA) a engagé M. [W] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1998, en qualité de conducteur man'uvre parcours (pièce n°9).

Au jour de la rupture il occupait le poste de technicien d'appui voie ' grade Agent de maîtrise gestion moyens Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche ferroviaire (IDCC 3217).

Par lettre notifiée le 15 mars 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er avril 2019.

M. [D] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 6 juin 2019 énonçant les motifs suivants : ' Par la présente, je vous informe que, compte tenu des faits qui vous sont reprochés et des avis émis par les membres du conseil de discipline le 23 mai 2019 (conformément aux dispositions du RHQ144, chapitre 3), j'ai décidé de prononcer votre radiation des cadres aux motifs suivants : Une enquête menée par la Direction de la sûreté a été diligenté par la Direction de votre établissement.

Cette dernière fait suite à la subtilisation et à une tentative d'utilisation frauduleuse de la carte bancaire professionnelle appartenant à votre Dpx pour un montant total d'achat en ligne s'élevant à 572,94 euros intervenu le 17 octobre 2018.

Les conclusions de l'enquête remises le 13 février 2019 vous mettent en cause par les éléments suivants : -Vous avez dans un premier temps indiqué ne pas être informé de la disparition de la carte bancaire professionnelle appartenant à votre Dpx, or une réunion à ce sujet a été réalisé et ce en votre présence. -Vous avez déclaré ne plus vous connecter depuis plusieurs mois sur les sites marchands ' ' aliexpress.co ' et ' wish.com ', or l'analyse de vos connexions internet démontre des connexions intervenues aux mois d'août et octobre 2018.

Ces analyses démontrent également des connexions sur la page internet du site ' aliexpress.com ' afin d'accéder à un compte en renseignant une adresse mail et un mot de passe les 19, 24 et 26 octobre 2018 entre 10h08 et 16h15 soit durant vos journées de service.

Ainsi, les commandes frauduleuses du 17 octobre 2018 étaient visibles. -Votre adresse mail professionnelle ' [Courriel 1] ' ainsi que votre adresse postale personnelle ' [Adresse 4] ' ont été utilisées dans le cadre des commandes. -Vous avez indiqué ne pas avoir réceptionné de courriers électroniques provenant du site marchand ' Aliexpress.com ', or entre le 30 octobre et le 28 novembre 2018, 20 courriels provenant dudit du site ont été réceptionnés sur votre adresse mail professionnelle : 4 d'entre eux indiquant l'objet : ' votre commande a été bloquée ' et ' merci de confirmer la livraison de la commande '.

Les 16 autres courriels indiquaient que toutes les commandes avaient été bloquées compte-tenu de l'opposition bancaire réalisée.

Lors de l'analyse de votre poste de travail professionnel, il a été constaté que l'ensemble de ces mails avait été stocké dans un répertoire caractéristique d'un archivage après suppression faite par l'utilisateur, Par ailleurs, ont été retrouvés sur votre poste de travail professionnel : -141 GO de fichiers non-professionnels, -612 fichiers numériques de type vidéo issus d'une plateforme de téléchargement illégale, répartis sur 35 sous-dossiers.

En conséquence, vous ne respectez pas tes dispositions reprises aux articles 2.1 'Principes ' et 5.2 ' interdiction d'utiliser des fournitures et équipements du GPF pour ses besoins personnels ' du GRH00006 ' Principes de comportement, prescriptions applicables au personnel des EPICs constituant le Groupe Public Ferroviaire ' ainsi qu'au RG00044 ' Charte de l'utilisateur des systèmes d'information [2] '.

Ce fait constitue une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise, et de ce fait, vous dispense de tout préavis. ('.) '.

À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 21 ans et 4 mois.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 085,22 euros.

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
22/09976
Résumé source

La société [1] (SA) a engagé M. [W] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1998, en qualité de conducteur man'uvre parcours (pièce n°9). Au jour de la rupture il occupait le poste de technicien d'appui voie ' grade Agent de maîtrise gestion moyens Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche ferroviaire (IDCC 3217). Par lettre notifiée le 15 mars 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er avril 2019. M. [D] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 6 juin 2019 énonçant les motifs suivants : ' Par la présente, je vous informe que, compte tenu des faits qui vous sont reprochés et des avis émis par les membres du conseil de discipline le 23 mai 2019 (conformément aux dispositions du RHQ144, chapitre 3), j'ai décidé de prononcer votre radiation…