Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 218

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 565
Dernière décision affichée16 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 565 décisions
2605

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 2019), Mme [C] a été engagée le 9 mai 2000 par la société Apave Sud Ouest, aux droits de laquelle vient la société Apave Sudeurope, selon contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du mois de novembre 2001, afin d'exercer les fonctions de consultante qualité. 2. Suivant courrier du 9 décembre 2013, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 20 juin 2014, de diverses demandes. 4. Elle a été licenciée, le 27 novembre 2014, pour faute grave. Examen des moyens Sur les premier, quatrième et septième moyens du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexés 2. En application

2606

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.417

Cour de cassation

apos;il ressortait de ses constatations que l'employeur en avait eu connaissance antérieurement à la mise à pied disciplinaire notifiée le 19 février 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande relative à l'obligation de sécurité est irrecevable. AUX MOTIFS QUE M.

2607

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.671

Cour de cassation

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Le doute profite à l'employeur. Les manquements doivent être d'une telle gravité qu'ils empêchent la poursuite de la relation de travail. Madame [E] reproche à son employeur les manquements suivants : Sur l'absence de visite médicale et le manquement à l'obligation de sécurité : Les dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'article L.

2608

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.386

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 septembre 2019), M. [J] a été engagé par la société Progeris Strasbourg le 24 mars 2003, en qualité de chargé d'affaires avant d'être promu directeur régional Grand-Est à compter d'avril 2013. 2. Le 5 février 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude libellé en ces termes : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». 3. Le 14 février 2019, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale en la forme des référés d'une contestation de cet avis. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

2609

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.551

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10552 F Pourvoi n° H 20-10.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-10.551 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 27 décembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Valence, dans le litige l'opposant au comité social et économique de la direction Orange Grand Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du CHSCT de l'agence PRO PME Rhône Méditerranée de la société Orange, défendeur à la cassation.

2610

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.854

Cour de cassation

des faits de harcèlement invoqués par le salarié, la cour d'appel a violé la disposition précitée. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté les demandes formées par M. [U] contre la CRCAM de la Guadeloupe afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat et à l'obligation de prévention du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE sur le manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et à l'obligation de sécurité de résultat, en premier lieu, M.

2611

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.708

Cour de cassation

; qu'attestant des qualités humaines de M. [E] pour la plupart hors de la sphère professionnelle, elles n'ont aucune incidence sur le caractère réel et sérieux de la faute reprochée à l'intimé le 21 juin 2013 ; Attendu que l'intimé objecte que la violation de ses obligations par l'employeur est à l'origine du différend ayant existé, n'ayant pas respecté son obligation de sécurité en ne fournissant pas une attestation correcte permettant au salarié de percevoir son revenu complémentaire ; Attendu qu'il ressort de l'attestation de Mme [V] en pièce 5 « que le 21 juin 2013 M. [E] avait pris rendez-vous avec la comptable Mme [X] pour récupérer des documents » ; que l'employeur en le recevant lui permettait d'exposer ses doléances ; que M.

2612

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.074

Cour de cassation

,64 euros à titre d'indemnités de repas, de 2 114,64 euros à titre de prime pour travail de nuit outre les congés payé, de 13 380 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE le licenciement pour faute grave a été notifié le 25 mai 2016 par lettre ainsi libellée : « En effet, il apparait que notre Société a relevé à plusieurs reprises que vous vous présentiez sur votre lieu de travail vers 10 h 30 -11 h, alors même que vous êtes censé commencer votre service uniquement à compter de 12 h.

2613

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.662

Cour de cassation

hasardeuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'obligation de sécurité. AUX MOTIFS QUE M. [W] ne fournit pas d'explication sur le préjudice que lui aurait causé l'absence de visites médicales ; qu'au soutien du grief relatif à l'absence de déclaration d'accident du travail, il fait valoir que l'employeur a refusé de déclarer l'accident dont il a été victime le 2 septembre 2011, sans rapporter la preuve de ce refus.

2614

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-14.479

Cour de cassation

; - l'aide à la complémentaire santé des usagers (conséquences pour les usagers, rendez-vous avec les assureurs) ; la situation de l'association et de ses services au 30 avril 2015 et le retour à la commission "finances" ; que l'employeur n'a jamais répondu de manière satisfaisante à cette question de la surcharge due à l'intérim, manquant par là à son obligation de sécurité ; que néanmoins, ce manquement ne sera pas retenu à l'appui de la prise d'acte intervenue un an après la fin de l'intérim, étant relevé que la surcharge de travail ainsi occasionnée n'a pas empêché la poursuite de la relation de travail ; - l'agression par un usager le 28 janvier 2016 : que cette agression a fait l'objet d'une plainte, mais M.

2615

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-20.449

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à la charge de l'employeur le paiement seulement partiel de la prime exceptionnelle en 2013, et une inégalité de rémunération en défaveur de la salariée à hauteur de 180 euros par mois ; qu'elle a rejeté tous les autres griefs motivant la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme [Y] le 1er avril 2015, pris d'un harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité, du non-respect de sa classification et de l'inopposabilité de sa convention de forfait ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que les deux seuls manquements qu'elle avait retenus avaient empêché la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision…

2616

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.498

Cour de cassation

le comportement de l'employeur ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. HUITIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité. AUX MOTIFS visés au septième moyen. 1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le septième moyen relatif au harcèlement moral emportera censure par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à l'obligation de sécurité et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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