Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 217

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 565
Dernière décision affichée30 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 565 décisions
2593

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-26.122

Cour de cassation

rupture du contrat de travail et au harcèlement moral, et condamnée celle-ci à régler à la société SAE Production la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de sa demande de nullité du licenciement, Mme [Z] invoque tout à la fois le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et un harcèlement moral ; qu'elle justifie de la dégradation de son état de santé par le certificat du docteur [X] selon lequel le praticien l'a reçue le 13 août 2015 en consultation psychiatrique aux urgences hospitalières pour « un syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation de souffrance au travail » ; qu'elle a été en arrêt de travail à compter du 13 août 2015, deux des arrêts faisant état notamment d'une…

2594

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.767

Cour de cassation

"à travailler à [Localité 1]" n'a été constatée par le médecin du travail que lors de la visite de pré-reprise susvisée du 28 janvier 2009, la seule visite médicale antérieure en date du 30 juin 2008 n'en faisant nullement état, Il ne peut, dès lors, être reproché à l'employeur d'avoir failli dans l'exécution de son obligation de sécurité de résultat en mettant en demeure le salarié "de reprendre son travail sans considération du contexte psychologique", M.

2596

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.074

Cour de cassation

en 2008, qu'elle dénonce une situation de harcèlement moral à son encontre et que le rôle de Mme [A] fut prépondérant dans la constitution de ce harcèlement. Attendu d'autre part, qu'en raison du foisonnement d'arguments exposé par la salariée, il est nécessaire d'analyser en même temps cette situation sous l'angle de l'obligation de sécurité de résultat, abondamment remise en cause en l'occurrence, laquelle obligation est définie à l'article L.

2597

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.789

Cour de cassation

dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au motif que le courrier d'alerte de janvier 2009 était fondé sur la dénonciation d'une situation de harcèlement moral qui n'a pas a été reconnue par les instances judiciaires et qu'en conséquence, aucune faute de la société ne pouvait être retenue sur le fondement de son obligation de sécurité, tandis que le l'absence de reconnaissance du harcèlement moral n'induisait pas, en soi, l'absence de manquement de l'employeur à son obligation, distincte, de sécurité et de prévention, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

2598

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00083

Cour d'appel

condamner la SARL Saint François Construction à lui verser les sommes suivantes : - 530,84 euros à titre de rappel de salaire du 9 au 16 juin 2017, outre 53,08 euros au titre des congés payés afférents, - 27 300,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 27 300,60 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du manquement de l'employeur à la transmission du certificat de congés payés à la caisse du BTP, - 26 552,88 euros à titre de rappel de salaire en raison du non respect de la classification réelle, outre 2 655,29 euros au titre des indemnités de congés payés afférents, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du…

Condamnation : 13 084 €Licenciement+11
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2599

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.433

Cour de cassation

(sur le harcèlement moral) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant reconnu le bien-fondé du licenciement de M. [K] et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, notamment en ce qui concerne le harcèlement moral dont il a été victime ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le harcèlement moral, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral ; que dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés ; que selon les dispositions de…

2600

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.205

Cour de cassation

2010, qu'elle ne saurait lui opposer la fermeture de la médecine du travail en août puisqu'il a repris le travail le 16 juillet 2013 et qu'il appartenait à l'employeur de s'organiser en conséquence et que, compte-tenu de ses séquelles, il aurait été reconnu inapte par le médecin du travail et que la société a donc manqué à son obligation de sécurité à son égard. Il ajoute que la société Challancin aurait dû surseoir à son affectation dans l'attente de la visite de reprise, et que celle-ci se retranche derrière le fait qu'il a repris son travail mais ne fournit pas d'attestation de contremaîtres sur la qualité de ses prestations réalisées sur cette période. 5.

2601

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.751

Cour de cassation

pas de proportionnalité entre la faute et la sanction et qu'un rappel aux règles ou un avertissement aurait été plus légitime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Sécurité Protection avait manqué à son obligation de sécurité uniquement au titre des visites médicales et non pas sur la modification du rythme de travail ; AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de sécurité, l'article L.

2602

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.945

Cour de cassation

; que le nouvel accident du travail du 14 septembre 2015 aura pour cause la chute d'une échelle sur un échafaudage ; que dès lors, l'inaptitude retenue le 25 janvier 2016, dans un délai rapproché de cette succession dans le temps de plusieurs accidents du travail sans lien avec l'état de santé psychologique de M. [J] [Y] et ayant causé une dégradation de cet état en raison du non respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat envers son employé, avait bien une origine au moins pour partie professionnelle, ce nonobstant l'origine non professionnelle retenue par le médecin du travail au moment où il examine M.

2603

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.043

Cour de cassation

par courrier du 18 juillet 2014, considéré que les mesures prises par l'employeur étaient insuffisantes pour faire cesser les risques psychosociaux et d'agression, ce dont il résultait que l'exposant avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail.

2604

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.261

Cour de cassation

initialement assumée par celle-ci et, ainsi, rendu nécessaire son remplacement définitif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la CARMI Sud-est a manqué à son obligation de sécurité et de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [L] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE L'article R.

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